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TJ 01053, 21 avr. 2026, RG 25/00590


Vérifier : TJ 01053, 21 avr. 2026, RG 25/00590 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
25/00590
Lieu / cour
tj01053
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e91fc6cdc6046d472d47b6

Texte de la décision

11,486 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 21 AVRIL 2026

N° RG 25/00590 - N° Portalis DBWH-W-B7J-HH5F

Dans l’affaire entre :

Monsieur [W] [K]
né le 07 Septembre 2005 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16 substitué par Me Alexandre FAMY, avocat au barreau de l’AIN.

DEMANDEUR

et

Monsieur [D] [M] [H] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

* * * *

Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président

Greffier : Madame CORMORECHE,

Débats : en audience publique le 10 Mars 2026

Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 9 novembre 2024, M. [W] [K] a acquis auprès de M. [D] [H] [E] un véhicule de marque Audi modèle S3, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 27 000 euros.

Peu de temps après la vente, M. [K] a constaté plusieurs désordres affectant le véhicule et a pris attache avec sa protection juridique. Celle-ci a sollicité l’organisation d’une expertise amiable et contradictoire, confiée à la société Experts Groupe.

L’expert a établi un rapport le 28 mai 2025, aux termes duquel il relève que le véhicule présente 2 pannes distinctes, d’origine et de nature différente, à savoir la panne de la pompe de transmission intégrale et une fuite importante d’huile de boite à vitesses.

En l’absence de règlement amiable du litige, M. [K] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, fait citer M. [H] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, aux fins que :
- soit ordonnée une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile,
- M. [H] [E] soit condamné à payer une provision de 823,07 euros à M. [K],
- M. [H] [E] soit condamné à régler la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [K] fait valoir qu’il dispose d’un motif légitime à l’organisation d’une expertise judiciaire, au regard des conclusions expertales. Il soutient que M. [H] [E] est tenu de lui verser une provision de 823,07 euros, correspondant au montant de la facture établie par le garage Suma Vichy qu’il s’était engagé à payer afin que des investigations complémentaires sur le véhicule soient réalisées.

M. [H] [E], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu à l’audience des référés du 10 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

La réalité des désordres affectant le véhicule de M. [K] n’est pas contestable au regard des pièces produites aux débats, notamment le certificat de cession en date du 9 novembre 2024, le procès-verbal d’examen contradictoire établi le 27 mars 2025 ainsi que le rapport d’expertise amiable établi par la société Experts Groupe le 28 mai 2025.
Il résulte de ce rapport d’expertise que le véhicule présente plusieurs désordres, susceptibles d’être présents antérieurement à la vente.

Dès lors, il existe un motif légitime justifiant d’ordonner l’expertise sollicitée qui ne se heurte à aucune contestation.

Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise, aux frais avancés de M. [W] [K], dans l’intérêt de laquelle l’expertise est ordonnée et la mission de l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande provisionnelle

Il résulte des dispositions de l’article 472 alinea 2 du code de procédure civile que “ Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que « dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, (le juge des référés) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».

Une provision ne peut être octroyée que pour autant qu’aucune contestation sérieuse n’existe ni sur le principe de l’obligation qui fonde la demande, ni sur le montant de la somme accordée à titre de provision.

En l'espèce, M. [K] soutient que M. [H] [E] s’était engagé à prendre en charge le coût de remplacement de la pompe de transmission du véhicule afin que des investigations complémentaires puissent être effectuées.

Or, aucun élément versé aux débats ne permet d’établir de manière non-équivoque et certaine l’existence d’un tel engagement, seules étant produites une attestation de témoin ainsi qu’un courriel adressé par M. [K] à M. [H] [E].

Dès lors, l’existence de l’obligation invoquée se heurte nécessairement à une contestation sérieuse.

En conséquent, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les mesures accessoires

Les responsabilités n’étant pas établies à ce stade, les dépens seront laissés à la charge de M. [K] et il n’y a lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Ordonne une expertise ;

Désigne pour y procéder :

Monsieur [X] [L]
expert près la Cour d'Appel de LYON
demeurant Sté EXPERTISE, [Adresse 3]
[Localité 2]
[Courriel 1]

avec mission de :

Procéder à l’examen du véhicule de marque Audi modèle S3, immatriculé [Immatriculation 1] ;
Décrire l’état de ce véhicule et, le cas échéant, ses conditions d’entreposage depuis son immobilisation ; dire s’il présente les anomalies et griefs allégués dans l’assignation et dans le rapport d’expertise du 28 mai 2025 ; le cas échéant, les décrire et préciser notamment s’ils rendent ou non le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ;Déterminer les causes des désordres constatés et rechercher s’ils étaient apparents lors de la vente ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas indiquer s’ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvaient en apprécier la portée ; dans le second cas, s’ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l’acquisition ; Décrire si possible l’historique du véhicule ; ses conditions d’utilisation et d’entretien depuis sa mise en circulation et, le cas échéant, vérifier si elles ont été conformes aux prescriptions du constructeur et si elles ont pu jouer un rôle causal dans les dysfonctionnements constatés ;Décrire, dans l’hypothèse où le véhicule serait techniquement réparable, les travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ; dans tous les cas, indiquer la valeur résiduelle du véhicule ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis ;Fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner telles que privation ou limitation de jouissance ;

Dit que pour procéder à sa mission l’expert devra :

Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les observations des parties et éventuellement celles de toute personne informée Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :

- l’expert devra commencer ses opérations dès que le versement de la consignation aura été porté à sa connaissance ;

- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;

- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances ;
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de l’accomplissement de sa mission ;
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur ;
- l’expert devra remettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai pour déposer leurs éventuels dires, et y répondre ;
- au terme de ses opérations, l’expert devra, sauf exception dont il justifiera dans son rapport, adresser aux parties un document de synthèse, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;

Dit que les frais d’expertise seront avancés par M. [W] [K] qui devra consigner la somme de 2000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse dans le mois de la présente décision ou de sa signification étant précisé que :

à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner ;chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;la/les personne(s) ci-dessus désignée(s) sera/seront dispensée(s) de consignation au cas où elle(s) serait/seraient bénéficiaire(s) de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d'expertise ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation provisionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] [K] aux dépens.
La greffière Le juge des référés

copie à :
Me Philippe REFFAY
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,

A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,

AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D'Y TENIR LA MAIN ;

A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 3] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU'ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.

EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER

LE GREFFIER

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