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TJ 57631, 19 mars 2026, RG 25/00509


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Date
19/03/2026
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj57631
Chambre
ST AVOLD CIVIL
Type
other
Id
69e921decdc6046d472d6cd5

Texte de la décision

5,737 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-AVOLD
[Adresse 1]

N° RG 25/00509 - N° Portalis DBZK-W-B7J-D2NX

Minute n° 168/2026

JUGEMENT du 19 Mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Organisme URSSAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représenté par Me Adrien PERROT, avocat au barreau de NANCY

PARTIE DEFENDERESSE :

Madame [R] [W], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats :
Président : Michaël CHAN
Greffier : Daniel HELFENSTEIN

DÉBATS A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU :

15 janvier 2026

JUGEMENT :

Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026 et signé par Michaël CHAN, le Juge du tribunal de proximité de Saint-Avold, assisté de Daniel HELFENSTEIN, greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier en date du 25 juin 2025, Madame [R] [W] a formé opposition à la contrainte n° 2400119067 signifiée par l’Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (ci-après « URSSAF ») pour des cotisations réclamées comme étant dues au titre du quatrième trimestre de l’année 2024.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 novembre 2025.

A l’audience, l’URSSAF n’a pas comparu et n’était pas représenté. En défense, Madame [R] [W], comparant en personne, a maintenu ses demandes.

Par jugement en date du 6 novembre 2025, le tribunal de proximité de Saint-Avold a déclaré la demande de l’URSSAF caduque.

Par ordonnance en date du 8 décembre 2025, la même juridiction a ordonné le rapport de la caducité à la demande de l’URSSAF.

L’affaire a été retenue à l’audience du 15 janvier 2026.

L’URSSAF, se référant à ses écritures du 21 octobre 2025, demande au tribunal de proximité de Saint-Avold de se déclarer incompétent au profit du Pôle social du tribunal de Metz, en présence d’un litige relevant du contentieux général de la Sécurité Sociale.

Bien que régulièrement convoquée, Madame [R] [W] n’a pas comparu et n’était pas représentée.

À l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, le 19 mars 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la compétence

L’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que les tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.

Il ressort de l’article L142-1 du code de la sécurité sociale que le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :

1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;

2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ;

3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;

4° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accident ou de maladie non régie par le livre IV du présent code, et à l'état d'inaptitude au travail ;

5° A l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

6° A l'état ou au degré d'invalidité, en cas d'accidents ou de maladies régies par les titres III, IV et VI du livre VII du code rural et de la pêche maritime, à l'état d'inaptitude au travail ainsi que, en cas d'accidents du travail ou de maladies professionnelles régies par les titres V et VI du même livre VII, à l'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité ;

7° Aux décisions des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et des caisses de mutualité sociale agricole concernant, en matière d'accidents du travail agricoles et non agricoles, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes, l'imposition de cotisations supplémentaires et, pour les accidents régis par le livre IV du présent code, la détermination de la contribution prévue à l'article L. 437-1 ;

8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ;

9° Aux décisions du président du conseil départemental mentionnées à l'article L. 241-3 du même codes relatives aux mentions “ invalidité ” et “ priorité ”.

En l'espèce, la contrainte délivrée à Madame [R] [W], exerçant en qualité de Praticien Auxiliaire Médical Conventionné, a trait à des cotisations de sécurité sociales relevant des textes précités.

Il sera relevé que la contrainte délivrée mentionne expressément que la contestation de la contrainte, l’opposition à contrainte doit être formée dans un délai de quinze jours auprès du greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Par conséquent, le tribunal de proximité de Saint-Avold se déclare incompétent au profit du Pôle sociale du tribunal judiciaire de Metz.

PAR CES MOTIFS : Le tribunal de proximité de SAINT AVOLD, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

SE DÉCLARE incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;

ORDONNE, conformément à l’article 82 du code de procédure civile, que le dossier de l’affaire soit transmis au greffe de cette juridiction avec copie de la présente décision, l’instance devant se poursuivre devant la juridiction désignée ;

RESERVE les dépens.

Ainsi jugé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge

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