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TJ 70550, 14 avr. 2026, RG 25/00110


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Date
14/04/2026
Numéro
25/00110
Lieu / cour
tj70550
Chambre
Chambre référés civils
Type
other
Id
69e923e4cdc6046d472d9003

Texte de la décision

17,374 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
au nom du peuple français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL

ORDONNANCE DE REFERE

DU 14 AVRIL 2026


DEMANDEUR

Monsieur [D] [N], demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître Marie-christine VERNEREY, avocat au barreau de MONTBELIARD

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [X] [K] [C], demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Eric MULLER, avocat au barreau de MONTBELIARD

PRESIDENTE : Violaine HAMIDI

GREFFIER : Sarah COGHETTO

DEBATS :

Audience publique du 03 Mars 2026

ORDONNANCE :

Réputée contradictoire
En premier ressort
Prononcée publiquement le 14 Avril 2026 par Madame HAMIDI, date annoncée à l’issue des débats par mise à disposition au greffe
Signée par Violaine HAMIDI et Sarah COGHETTO


N° RG 25/00110 - N° Portalis DB2K-W-B7J-DICA - Demande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d’un expert

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation en date du 01 octobre 2025, Monsieur [D] [N] a attrait Monsieur [Z] [C] devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de VESOUL.

Il a exposé qu'au cours de vacances en Crête il avait subi le 6 juillet 2017 un accident de la circulation en qualité de passager d'un véhicule conduit par Monsieur [Z] [C]. Le bras de Monsieur [N] avait percuté le sol et été écrasé par l'arceau du véhicule de type BUGGY. Différentes interventions chirurgicales avaient été nécessaires. Monsieur [D] [N] s'était vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé. La consolidation osseuse était intervenue le 25 mars 2024.

Une ordonnance de référé du 06 février 2019 avait missionné le Docteur [I] qui avait déposé son rapport le 16 octobre 2019. Une provision de 3000 euros avait été accordée.

Monsieur [D] [N] a sollicité l'instauration d'une nouvelle expertise, à la suite de la consolidation, outre la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience du 03 mars 2026, Monsieur [D] [N] a maintenu ces demandes, en y adjoignant une demande de provision de 5000 euros.

En réponse, le défendeur a exposé ne pas s'opposer à l'expertise sollicitée mais souhaiter la réduction de la provision.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Par ailleurs, l'article 835 alinéa 2 du même code permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, les parties s'accordent sur la nécessité d'une nouvelle expertise judiciaire dès lors que la consolidation est intervenue.

Ces circonstances caractérisent l'intérêt de Monsieur [D] [N] à obtenir qu'un technicien judiciaire détermine si son état est effectivement médicalement consolidé ainsi que l'étendue définitive du préjudice corporel découlant de l'accident dont il a été victime afin qu'il puisse disposer de l'ensemble des informations d'ordre technique utiles à sa liquidation amiable ou judiciaire.

Il y a donc lieu de faire droit à sa demande d'expertise, étant précisé que Monsieur [D] [N] fera l'avance des frais y afférents.

La demande de provision, dont le principe est contesté par les défendeurs repose sur l'existence d'une responsabilité du conducteur du véhicule. Son montant tient compte du versement d'une provision d'un montant de 3000 euros et de l'existence de blessures qui laissent subsister des séquelles devant être quantifiées par l'expertise médicale sollicitée.

Les défendeurs sollicitent la réduction de la provision sollicitée.

Les éléments médicaux produits font notamment apparaître un préjudice esthétique et des souffrances endurées importantes.

Il convient d'accorder une nouvelle provision de 2000 euros.

Le demandeur fera provisoirement l'avance des frais d'expertise et des dépens.

Il convient à ce stade de rejeter la demande en condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au Greffe, en premier ressort,

RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige,

ORDONNONS une mesure d'expertise médicale sur la personne de Monsieur [D] [N],

COMMETTONS, pour y procéder, le Docteur [S];

DISONS que l'expert procédera à l'examen clinique de Monsieur [D] [N], en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise, et qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;

DONNONS à l'expert, lequel s'adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :

1/ Le cas échéant, se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, avec l'accord de celle-ci ou de ses ayants-droit. En tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l'expertise, avec l'accord susvisé ;

2/ Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs) ;

3/ Relater les constatations médicales faites après le fait traumatique ainsi que l'ensemble des interventions et soins, y compris la rééducation ;

4/ Noter les doléances de la victime ;

5/ Examiner la victime et décrire les constatations ainsi faites (y compris ses taille et poids) ;

6/ Pertes de gains professionnels actuels :

Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;

En cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;

7/ Déficit fonctionnel temporaire :

Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;

8/ Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état ;

9/ Déficit fonctionnel permanent :

• Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;

• Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;

• Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :

- était révélé avant le fait traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
-s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;

10/ Assistance par tierce personne :

• Se prononcer sur la nécessité pour la victime d'être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d'assistance familiale) ; dans l'affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d'intervention de l'assistant spécialisé et de l'assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;

11/ Dépenses de santé future :

Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement ;

12/ Frais de logement et /ou de véhicule adapté :

Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

13/ Pertes de gains professionnels futurs :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

14/ Incidence professionnelle :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ;

15/ Préjudice scolaire, universitaire et de formation :

Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

16/ Souffrances endurées :

Donner un avis sur l'importance des souffrances physiques, psychiques ou morales ; les évaluer sur une échelle de 1 à 7 ;

17/ Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :

Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

18 / Préjudice sexuel :

Dire s'il existe un préjudice sexuel ; dans l'affirmative, préciser s'il s'agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité ;

19/ Préjudice d'établissement :

Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance sérieuse de réaliser un projet de vie familiale ;

20/ Préjudice d'agrément :

Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs ;

21/ Préjudice permanent exceptionnel :

Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés au handicap permanent ;

22/ Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;

23/ Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;

Enjoignons aux parties de remettre à l'expert :

- le demandeur, immédiatement, toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, compte-rendu opératoires et d'examen, expertises ;

- les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et sous réserve de l'accord de la victime sur leur divulgation ;

DISONS qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit, par tous tiers - médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins - toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;

DISONS que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d'expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d'un bordereau récapitulatif;

DISONS que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;

DISONS que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ;

DISONS que l'expert devra :

- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise, l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;

- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;

- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :

- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;

- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ;

DISONS que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :

- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise, en précisant, pour chacune d'elles, la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l'identité du technicien, dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;

DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;

DISONS que l'expert déposera l'original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les huit mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu'une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;

DISONS que le demandeur devra verser une consignation de 960 euros, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, avant le 01 juillet 2026 ;

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d'expertise ;

CONDAMNONS Monsieur [Z] [B] à payer à Monsieur [D] [N] la somme provisionnelle de 2000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;

RAPPELONS que la présente bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;

CONDAMNONS provisoirement Monsieur [D] [N] aux dépens de l'instance;

REJETONS les autres demandes,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente grosse a été signée par le greffier.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 14 avril 2026 et après lecture faite, nous avons signé,

Le greffier Le juge des référés

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