TJ 06088, 16 avr. 2026, RG 26/00127
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 1] c/ [S], [S], [S]
MINUTE N°
DU 16 Avril 2026
N° RG 26/00127 - N° Portalis DBWR-W-B7J-Q63I
Grosse délivrée
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée
à Consorts [S]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat de copropriété [Adresse 2] [Localité 2]
Représenté par son syndic en exercice la SARL SOGEA
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Madame [P] [S]
née le 26 Mars 1940 à [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [G] [S]
né le 25 Septembre 1964 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Monsieur [E] [S]
né le 13 Décembre 1969 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats et lors de la mise à disposition par Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 16 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] a fait assigner MM. et Mme [P], [G] et [E] [S] en leur qualité de copropriétaires aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de :
- la somme de 2125,83 € toutes charges confondues, arrêtée à la date du 1er octobre 2025 , assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025, outre 612 € de frais, avec capitalisation des intérêts ;
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1020 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
MM. et Mme [P], [G] et [E] [S] bien que régulièrement assignés n’ont pas comparu.
A l’audience le demandeur actualise sa demande à la somme de 1343.75 € arrêtée à la date du 18 février 2026 ;
Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et les défendeurs n’ayant pas été cités à leur personne.
Motifs de la décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces comptables ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 1343.75 € arrêtée à la date du 18 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025, outre 612€ de frais ; qu’il n’y a pas lieu à capitalisation des intérêts ;
Attendu qu'en ne payant pas leurs charges en temps utile
les défendeurs ont mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 210 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement de défaut, en dernier ressort ;
CONDAMNE MM. et Mme [P], [G] et [E] [S] à payer solidairement au Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] sis [Adresse 5] :
- la somme de 1343.75 € arrêtée à la date du 18 février 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 juin 2025, outre 612 € de frais ;
- la somme de 210 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
Condamne solidairement les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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