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TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 26/00499


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Date
22/04/2026
Numéro
26/00499
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés - CTX Social
Type
other
Id
69e92621cdc6046d472db6db

Texte de la décision

6,077 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026

N° RG 26/00499 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3T5R

N° de minute :

Le SYNDICAT CGT ÉNERGIE 93

c/

La société ENEDIS

DEMANDERESSE

Le SYNDICAT CGT ÉNERGIE 93
[Adresse 1]
[Localité 1]

Représenté par Maître Jérôme BORZAKIAN de la SELARL WEIZMANN BORZAKIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0242

DEFENDERESSE

La société ENEDIS
[Adresse 2]
[Localité 2]

Non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Vincent SIZAIRE, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Matëa BECUE, greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

La société Enedis a pour activité la distribution d’électricité. Elle est soumise au statut national du personnel des industries électriques et gazières.

Le 1er juin 2024, est entré en vigueur au sein de l’entreprise un accord collectif relatif à l’expérimentation de nouvelles règles en matière de procédure disciplinaires.

Le 19 juin 2025, plusieurs défenseurs syndicaux se sont vus refuser la possibilité de représenter un salarié lors de l’examen de sa situation par une commission de discipline saisie d’un recours contre une sanction de mise à la retraite d’office.

Le 16 février 2026, le syndicat CGT Energie 93 a assigné la société Enedis devant le juge des référés. Dans le dernier état de ses prétentions, il demande :
d’ordonner à la société ENEDIS que les agents/le salarié poursuivi disciplinairement puissent, se présenter – le cas échéant accompagné de leur défenseur/représentant – ou se faire représenter aussi bien dans le cadre des CSP d'appel que des CSP nationales et ceci conformément aux dispositions de l'article 5 de l'accord d'expérimentation relatif à l'amélioration de l'efficience de la filière commission secondaire du personnel de la branche des IEG dans ses prérogatives disciplinaires et de ses annexes, sous astreinte de 5000 € par infraction constatée à compter du huitième jour suivant signification de la décision à intervenir. La condamnation de la société ENEDIS à lui verser la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession ;La condamnation de la société ENEDIS à lui verser la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de son avocat.
Dans ses écritures et ses observations, il soutient que l'article 5 de l'accord d'expérimentation impose la présence du salarié ou de son représentant devant la commission disciplinaire statuant en appel dès lors qu’est envisagée la sanction de mise à la retraite d’office.

Assignée selon les formes prévues à l’article 654 du code de procédure civile, la société Enedis n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d’injonction et de condamnation provisionnelle

Il résulte des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile que le juge des référés peut, « même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ». Le même article énonce que, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable », le juge peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

L’article L. 2262-4 du code du travail dispose par ailleurs que « les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord ».

En l’occurrence, l’article 5.2 de l'accord « d'expérimentation relatif à l'amélioration de l'efficience de la filière Commission Secondaire du Personnel au sein des industries électrique et gazières dans ses prérogatives disciplinaires » stipule que le salarié se voyant notifier la sanction de mise à la retraite d’office « peut choisir entre recours en CSNP (avec présence possible du salarié) ou recours auprès de la CSP puis éventuellement auprès de la CSNP (avec présence possible du salarié) ».

Si ces stipulations instituent la faculté d’entendre le salarié au cours des instances disciplinaires saisies d’un recours contre une sanction de mise à la retraite d’office, elles ne créent nullement, de façon évidente et manifeste, le droit pour ledit salarié d’être représenté par un défenseur syndical devant la commission saisie.

En l’absence de trouble manifestement illicite, la demande d’injonction doit dès lors être rejetée.

Pour les mêmes motifs, la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse et doit également être rejetée.

Sur les dépens et les frais de l’instance

La société Enedis n’étant pas la partie perdante, la demande présentée à son endroit au titre des frais de l’instance ne peut qu’être rejetée.

Il convient enfin, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de mettre à la charge du syndicat CGT Energie 93 les dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et en premier ressort :

DÉBOUTE le syndicat CGT Energie 93 de l’ensemble de ses demandes.

MET à la charge du syndicat CGT Energie 93 les entiers dépens de l’instance.

FAIT À [Localité 3], le 22 avril 2026.

LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffier

LE PRÉSIDENT
Vincent SIZAIRE, Vice-président

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