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TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 22/01980


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Date
22/04/2026
Numéro
22/01980
Lieu / cour
tj92050
Chambre
CTX Protection sociale
Type
other
Id
69e92684cdc6046d472dbe06

Texte de la décision

25,976 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE SOCIAL

Affaires de sécurité sociale et aide sociale

JUGEMENT RENDU LE
22 Avril 2026

N° RG 22/01980 - N° Portalis DB3R-W-B7G-YBCQ

N° Minute : 26/00957

AFFAIRE

[E] [L]

C/

S.A. [1] [Localité 2] ([2]), CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE

Copies délivrées le :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]

comparant et représenté par Me Karima ABDALLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DEFENDERESSES

S.A. [1] [Localité 2] ([2])
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Hannelore SCHMIDT, avocat au barreau de PARIS

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 5]

représentée par Madame [Q] [K], régulièrement munie d’un pouvoir

***

L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :

Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats et du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.

JUGEMENT

Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA [1] [Localité 6] [3] a établi une déclaration d'accident du travail au profit de Monsieur [E] [L], salarié employé en qualité de chauffeur, portant sur des faits survenus le 1er octobre 2020 et consistant en un vol à main armée alors qu'il conduisait un camion transportant des tickets-restaurant.

Le certificat médical initial du 13 octobre 2020 a mentionné des " douleurs des deux genoux et hanche gauche plus angoisse, insomnie ".

Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie (ci-après : la CPAM) des Hauts-de-Seine, par décision du 12 avril 2021.

L'état de santé de Monsieur [L] a été considéré comme consolidé à la date du 8 décembre 2022 et un taux d'incapacité permanente partielle de 30 % a été retenu au bénéfice du salarié.

Monsieur [L] a, par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 24 octobre 2022, saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'une action aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [4].

L'affaire a été appelée à l'audience du 24 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.

Monsieur [E] [L] demande au tribunal de :

avant-dire-droit,
- déclarer Monsieur [L] recevable et bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- ordonner une expertise médicale aux afin d'évaluer les préjudices personnels subis par Monsieur [L], selon une mission définie dans ses écritures ;
- dire que l'expert déposera un pré-rapport contradictoire, recueillera les observations des parties puis déposera son rapport définitif dans le délai fixé par le tribunal ;
- fixer la provision à valoir sur les frais d'expertise à la somme qui sera déterminée par le tribunal, à consigner par la partie la plus diligente dans le délai imparti ;

sur le fond,
- juger l'accident de travail du 1er octobre 2020 dont a été victime Monsieur [L] est la conséquence de la faute inexcusable de son employeur, la SA [4] ;

en conséquence,
- fixer la majoration de la rente accident du travail au maximum légal ;
- condamner la SA [4] à réparer l'ensemble des préjudices subis par Monsieur [L] dans les conditions de l'article L452-3 du code de la sécurité sociale ;
- dire que le jugement à intervenir sera commun et opposable à la CPAM des Hauts-de-Seine, laquelle fera l'avance des sommes dues et en poursuivra le remboursement auprès de l'employeur conformément aux textes ;
- condamner la SA [4] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- assortir les condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

En réplique, la SA [4] demande au tribunal de :
- dire et juger le recours en reconnaissance de faute inexcusable introduit par Monsieur [L] irrecevable en ses demandes ;
- débouter Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions ;
en conséquence,
- condamner Monsieur [L] à payer à la SA [4] la somme de 2.400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
- écarter l'exécution provisoire de droit.

La caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine demande au tribunal de :
- déclarer le recours de Monsieur [L] irrecevable ;
si, par extraordinaire, le tribunal estimait le recours recevable,
- donner acte à la CPAM des Hauts-de-Seine de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur le mérite de la demande en reconnaissance de la faute inexcusable présentée par Monsieur [L] en application de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale ;

dans le cas où le tribunal reconnaîtrait la faute inexcusable de l'employeur :
- donner acte que la concluante se réserve le droit de discuter, à l'issue des opérations d'expertise, le quantum des préjudices personnels, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit commun ;
- donner acte à la CPAM de ce qu'elle s'en rapporte sur la demande de majoration de rente, dans les limites de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
- ordonner la consignation par la caisse, entre les mains du régisseur d'avance et de recettes du tribunal, des frais à valoir sur la rémunération de l'expert ;
- dire et juger que les sommes attribuées au bénéficiaire par le tribunal conformément aux dispositions de l'article L452-2 du code de la sécurité sociale seront avancées par la caisse, à charge pour elle d'en récupérer le montant auprès de l'employeur, la SA [4] ;
- condamner la SA [4], en sa qualité d'employeur, à rembourser à la caisse d'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance au titre de la faute inexcusable de l'employeur, y compris les frais d'expertise ;
en tout état de cause,
- laisser les dépens à la charge de la partie qui succombe, soit Monsieur [L] en cas de rejet de sa demande, soit la SA [4] en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable.

Il convient de se référer pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties à leurs écritures déposées en vue de l'audience, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.

A l'issue des débats, le jugement a été mis en délibéré à la date du 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le moyen d'irrecevabilité tiré de l'existence d'une transaction conclue entre les parties

La SA [4] soulève l'irrecevabilité du recours introduit par Monsieur [L] dès lors que ce dernier et elle-même ont conclu une transaction dans le cadre d'une instance prud'homale introduite par le salarié, laquelle incluait une renonciation de toute action en justice devant la juridiction de sécurité sociale. Elle souligne notamment que cette transaction contient des concessions réciproques et que la demande formée devant le conseil des prud'hommes incluait une demande fondée sur un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qui constitue le seul moyen invoqué au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans le cadre de la présente instance. Elle en déduit que cette transaction rend donc irrecevable la présente action.

La CPAM des Hauts-de-Seine s'associe à cette fin de non-recevoir.

Monsieur [L] s'oppose en revanche à cette fin de non-recevoir en faisant valoir que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est une action autonome des actions relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail, qu'elle ne peut faire l'objet d'une renonciation anticipée, au regard du caractère d'ordre public du régime de réparation des accidents du travail, et que, en tout état de cause, la transaction qu'il a conclue avec la SA [4] ne vise, ni expressément, ni-même implicitement, une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Sur ce,

L'article 122 du code de procédure civile prévoit : " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ".

Aux termes de l'article 2044 du code civil, " la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit ".

L'article 2048 du même code précise que " les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu ".

Selon l'article 2049, " les transactions ne règlent que les différends qui s'y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l'on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé ".

Enfin, l'article 2052 dispose : " la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet ".

Dans le cas présent, à l'occasion d'une action en justice intentée par Monsieur [L] à l'encontre de la SA [4] devant le conseil des prud'hommes de [Localité 7], une transaction a été conclue entre ces parties le 26 juillet 2021.

Aux termes de l'article 1er de cette transaction, la somme de 15.000 € est allouée à Monsieur [L] à titre d'indemnité aux fins de réparer " l'intégralité des préjudices, matériels moraux subis par Monsieur [L] en suite de l'exécution de son contrat de travail ".

L'article 2 de la transaction précise que, en contrepartie du parfait encaissement de l'indemnité transactionnelle, Monsieur [L] " renonce à l'ensemble des demandes présentées dans ce cadre ainsi qu'à toute somme ou avantage de quelque nature que ce soit au titre de la relation de travail qui le liait à la SA [4] ".

Enfin, l'article 3 de la transaction stipule : " moyennant l'exécution des dispositions du présent accord et de ses suites, les parties se reconnaissent mutuellement et intégralement remplies de tous les droits qu'elles pouvaient tirer de l'existence, de l'exécution et/ou de la rupture des relations ayant existé entre elles.
Monsieur [L] reconnaît que le règlement de la somme visée à l'article 1 de la présente transaction intervient à titre forfaitaire et définitif.
Monsieur [L] se déclare entièrement rempli de tous ses droits (notamment au titre de l'exécution, de la rupture de son contrat de travail et de son solde de tout compte) et déclare avoir reçu toutes les sommes auxquelles il pouvait ou pourrait éventuellement prétendre au titre de ses relations de droit ou de fait existant ou ayant existé avec la SA [4] et l'une des sociétés du groupe et renonce expressément et irrévocablement à toute autre réclamation de quelque nature que ce soit, née ou à naître ainsi qu'à toute somme ou forme de rémunération ou d'indemnisation auxquelles il pourrait éventuellement prétendre à quelque titre et pour quelque cause que ce soit du fait notamment du droit commun, des dispositions de la convention collective, de son contrat de travail et/ou de ses avenants et/ou tout autre accord, ou promesse et/ou découlant de tout autre rapport de fait ou de droit.

Monsieur [L] déclare renoncer irrévocablement et expressément à engager et poursuivre toute procédure judicaire relative aux relations ayant existé entre lui-même et la SA À TOUTE VITESSE, ou l'une des sociétés du groupe, ses dirigeants, administrateurs et collaborateurs, ainsi qu'aux conditions de la rupture de son contrat de travail dans le cadre de la procédure de licenciement pour motif économique, que ce soit notamment devant l'Administration du travail, le conseil de prud'hommes (au fond et en référé) ou le tribunal judiciaire (notamment contentieux sécurité sociale) ou plus généralement devant toute juridiction, organisme ou institution (…) "

S'il est exact que la transaction ne mentionne pas expressément une renonciation une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, il n'en demeure pas moins que Monsieur [L] a en revanche, aux termes de l'alinéa 4 de l'article 3 de la transaction, renoncé à toute action indemnitaire relative aux relations ayant existé entre lui-même et la SA [4], devant la juridiction de sécurité sociale. Il convient d'observer que cette convention du 26 juillet 2021 est postérieure à la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels, prise par la CPAM le 12 avril 2021, de sorte que la mention insérée à l'alinéa 4 de l'article 3 de la transaction, relative à la renonciation à une action devant le tribunal judiciaire, en matière de sécurité sociale, ne pouvait que viser une action en reconnaissance de la faute inexcusable, celle-ci étant la seule qui restait à engager après la reconnaissance de l'accident du travail.

Monsieur [L] ne pouvait ainsi ignorer l'engagement qu'il prenait aux termes aux termes de l'alinéa 4 de l'article 3 de la transaction.

Monsieur [L] a par suite reconnu, au regard des stipulations de l'article 3 de la transaction, avoir reçu par l'effet de cette transaction l'indemnisation des sommes relevant tant de l'instance prud'homale que d'une instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Toutefois, indépendamment de l'intention des parties, il convient de rappeler que, si une transaction est possible entre la victime d'un accident du travail et l'employeur, tenu au-delà de la réparation forfaitaire prévue par la législation sociale de sa faute inexcusable sur le montant des préjudices indemnisables, elle ne peut en revanche s'étendre au principe des droits reconnus aux salariés victimes d'une faute inexcusable ou à leurs ayants droit par le livre IV du Code de la sécurité sociale (voir en ce sens : cour de cassation, 2ème chambre civile, 12 mars 2015, n°14-12.537 : JurisData n°2015-004923).

Or, tel est le cas en l'espèce dès lors que les parties n'ont pas reconnu expressément dans le cadre de la transaction du 26 juillet 2021 que la faute inexcusable de l'employeur était engagée et que l'objet de la transaction n'incluait pas le règlement des conséquences indemnitaires de cette faute. Il s'ensuit que, ainsi que le demandeur le fait valoir, cette transaction porte sur des droits indisponibles en ce qui concerne l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et ne peut donc faire obstacle à ce qu'une telle action soit introduite devant la présente juridiction.

Le moyen d'irrecevabilité sera par suite rejeté.

Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur

En l'espèce, Monsieur [L] reproche essentiellement à son employeur un manquement à son obligation de sécurité, tenant à l'absence d'évaluation sérieuse et préalable du risque par l'employeur et à l'insuffisance manifeste des mesures de prévention mises en œuvre, adaptées à un transport de valeurs. Il mentionne ainsi que l'employeur n'a pas mis en place de dispositif d'escorte, ni d'accompagnement par un second agent, ni de protocole opérationnel renforcé destiné à sécuriser le transport de marchandises de valeur. Il souligne que la SA [4] avait nécessairement conscience du risque encouru, au regard de la valeur des biens transportés et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver son salarié. Il ajoute que la SA [4] invoque en vain une faute de sa part dès lors que, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, une faute du salarié n'exonère pas l'employeur de sa responsabilité, sauf à caractériser une faute intentionnelle de la part du salarié.

La SA [4] considère pour sa part que les conditions d'engagement de la faute inexcusable ne sont pas réunies, réfutant avoir eu connaissance d'un risque de braquage, en l'absence de vols antérieurs, malgré les nombreux transports effectués. Elle se prévaut par ailleurs des mesures de sécurité prises, sous la forme d'une note de sécurité notifiée aux salariés et du dispositif de sécurité dont était doté le véhicule confié à Monsieur [L]. Elle s'appuie sur une attestation d'un collègue de travail de Monsieur [L] pour reprocher à ce dernier d'avoir manqué de discrétion sur le contenu de la marchandise transportée, à l'occasion de discussions avec des inconnus lors d'arrêts dans des stations-service et de ne pas avoir utilisé le dispositif de sécurité dont son véhicule était doté, et en déduit qu'il serait seul à l'origine du danger auquel il a été exposé.

La CPAM des Hauts-de-Seine s'en rapporte à justice sur ce chef de demande.

Sur ce :

Il résulte de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale que lorsqu'un accident ou une maladie professionnelle est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

L'employeur est tenu envers son salarié d'une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, le manquement à cette obligation ayant le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures de prévention ou de protection nécessaires pour l'en préserver.

La charge de la preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.

L'article L4121-1 du code du travail dispose : " l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes ".

Selon l'article L4121-2 du même code, " l'employeur met en œuvre les mesures prévues à l'article L4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L1152-1 et L1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs ".

En l'espèce, l'accident du travail a consisté en un vol à main armée ayant permis aux auteurs de s'emparer du camion conduit par Monsieur [L] et par conséquent de détourner la marchandise qu'il transportait.

Cette marchandise consistait selon Monsieur [L] en des tickets-restaurant d'une valeur d'au moins un million d'euros. La SA [4] conteste l'évaluation du préjudice mais ne fait valoir aucun élément qui permettrait de connaître la valeur exacte de la cargaison que Monsieur [L] transportait, et ne fait d'ailleurs état d'aucun chiffrage précis de la valeur exacte de la marchandise.

Il ressort de l'attestation établie par Monsieur [U] [H], produite par l'employeur, que le transport effectué de manière habituelle par Monsieur [L] portait sur des " titres-restaurant de valeur ", et ce au service de la société [5].

Au regard de la nature de la marchandise transportée, de sa valeur potentielle et du client pour lequel cette prestation était effectuée, à savoir un établissement bancaire, la SA [4] ne peut sérieusement soutenir qu'elle n'avait pas conscience du risque de survenance d'un vol aggravé aux fins de détourner la marchandise transportée et la SA [4] ne peut par conséquent pas utilement invoquer le fait qu'aucun vol aggravé n'aurait été précédemment subi à l'occasion de transports réalisés pour la société [5].

La première condition, relative à la conscience du risque, est donc réunie dans les circonstances de l'espèce.

La SA [4] soutient, s'agissant de la seconde condition, qu'elle a pris des mesures de sécurité, à la fois en ce qui concerne ses salariés et le matériel qu'il leur mettait à disposition pour réaliser leurs missions.

La SA À [6] produit ainsi une fiche de mise en fonction du système de sécurisation du véhicule Peugeot Boxer [Immatriculation 1] mentionnant notamment que ce véhicule est doté du dispositif BLOCVOL, qui conditionne l'allumage du moteur par un certain nombre de mesures de sécurité, ce qui permet d'assurer l'identification du conducteur du véhicule, et qui prévoit également le verrouillage automatique des portes arrière.

Par ailleurs, une note d'information destinée aux chauffeurs des navettes [5] a été notifiée à Monsieur [L] le 26 février 2020.

Il résulte de cette note les éléments suivants :

" Vous êtes amenés à utiliser un véhicule sécurisé pour effectuer des transports dits " sensibles ".
Nous tenons à vous informer d'éléments importants constituant l'équipement de ces véhicules. Le contenant du véhicule est équipé d'un système de protection des marchandises qui se déclenche si la procédure de sécurité n'est pas respectée. Parmi ces éléments qui permettent de préserver la marchandise se trouve un système de projection de mousse expansive. Cette mousse expansive contient des produits dangereux et toxiques (voir l'annexe jointe). Il est donc demandé d'être particulièrement vigilant sur la procédure de désactivation du système de sécurité lors de l'ouverture des portes arrière.
Au moindre doute, à la moindre sirène, il est impératif de fermer les portes arrière en priorité avant d'effectuer toute autre manipulation permettant la désactivation du système de sécurité. Une signalétique a été mise en place dans les véhicules afin de prévenir toute personne de la dangerosité des produits contenus dans ces véhicules. Cette signalétique doit rester en permanence en évidence.

En cas de déclenchement de projection de mousse expansive, il est primordial et impératif de vous équiper des protections individuelles se trouvant dans l'habitacle des véhicules avant d'effectuer toute intervention ".

Il ressort de ces éléments que le dispositif de sécurité du camion remis à Monsieur [L] était avancé, et prévoyait notamment des mesures de contrôle strictes lors de l'allumage du véhicule, entraînant le déclenchement de la sirène et des feux warning, un mode dégradé du véhicule et enfin, 20 secondes plus tard, le " brouillard ". Un système de projection de mousse expansive en cas de déclenchement du système d'alarme est également prévu.

Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la SA [4] a pris des mesures de sécurité visant à faire obstacle à la commission de vols aggravés et force est de constater que Monsieur [L] ne démontre pas que ces mesures étaient insuffisantes, au regard de la nature des marchandises transportées.

Si Monsieur [L] reproche à son employeur de ne pas avoir imposé la présence d'un second chauffeur, il ne peut qu'être constaté qu'il n'est pas établi que cette présence aurait permis d'éviter l'agression.

Ainsi, l'employeur s'avère ne pas avoir été défaillant dans sa mission de protection de la sécurité et de la santé, de sorte que la seconde condition permettant la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur n'est pas réunie ici.

Par conséquent, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens des parties, Monsieur [L] sera débouté de son recours.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'instance et sera débouté de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par la SA [4] sur le même fondement.

Le sens de la décision conduira à rejeter la demande d'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SA [4], et fondée sur l'existence d'une transaction faisant obstacle à l'engagement d'une action aux fins d'engagement de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

DÉBOUTE Monsieur [E] [L] de son recours ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;

REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE Monsieur [E] [L] aux dépens de l'instance.

Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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