TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 23/02476
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
22 Avril 2026
N° RG 23/02476 - N° Portalis DB3R-W-B7H-ZAXK
N° Minute : 26/00960
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
C/
[C] [W] [B]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [E], régulièrement munie d’un pouvoir
DEFENDEUR
Monsieur [C] [W] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant
***
L’affaire a été débattue le 24 Mars 2026 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Sabine MAZOYER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Martin PROUTEAU, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 23 novembre 2023, Monsieur [C] [W] [B] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 2 novembre 2023 par le directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d'Île-de-France (URSSAF), et signifiée le 8 novembre 2023, pour un montant de 12.936 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période du 4ème trimestre 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2021.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 24 mars 2026 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’URSSAF d'Île-de-France sollicite la validation de la contrainte pour un montant ramené à 1.877 € en cotisations sociales, après prise en compte des revenus du cotisant, une taxation forfaitaire ayant été effectuée dans un premier temps, du fait de l’absence de déclaration des revenus par Monsieur [C] [W] [B] dans le délai imparti.
En défense, Monsieur [C] [W] [B] indique ne pas contester le montant de la somme désormais réclamé par l’URSSAF d’Île-de-France.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
L'article 408 du code de procédure civile dispose que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
La créance telle qu’elle résulte des dernières observations de l'organisme créancier est fondée dans son principe et justifiée dans son montant par les pièces produites aux débats et les explications données, étant observé que l’opposant y acquiesce.
Dans ces conditions, il y aura lieu de valider la contrainte émise par l’URSSAF d’Île-de-France le 2 novembre 2023 pour le montant sollicité par l’organisme social, soit 1.877 € en cotisations sociales.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [W] [B], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens.
Il sera rappelé que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
Valide la contrainte émise par le directeur de l’URSSAF d’Île-de-France à l'encontre de Monsieur [C] [W] [B] le 2 novembre 2023, au titre de la période du 4ème trimestre 2020 et des 1er et 2ème trimestres 2021, pour un montant ramené à 1.877 € de cotisations sociales ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [C] [W] [B] aux dépens de l'instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Martin PROUTEAU, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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