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TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02812


Vérifier : TJ 92050, 22 avr. 2026, RG 25/02812 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/04/2026
Numéro
25/02812
Lieu / cour
tj92050
Chambre
Référés
Type
other
Id
69e926fdcdc6046d472dc6fd

Texte de la décision

25,455 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 22 AVRIL 2026

N° RG 25/02812 - N° Portalis DB3R-W-B7J-3HYD

N° de minute :

[M] [V]

c/

SociétéSWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, Compagnied’assurance ALLIANZ IARD,CPAM D’INDRE ET LOIRE

DEMANDERESSE

Madame [M] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Maître Vanessa BRANDONE de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0306

DEFENDERESSES

S.A. SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155

Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) d’INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 4]

non comparante

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 mars 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 juillet 2017, Madame [M] [V], passagère au sein d’un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD, a été victime d'un accident de la circulation dont il est résulté un préjudice corporel.

Par ordonnance du 20 novembre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Tours a désigné le docteur [F] [D] aux fins de réaliser une expertise médicale de Madame [M] [V].

Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 24 juin 2019, concluant notamment à la consolidation de l’état de santé de Madame [M] [V] le 17 mai 2019.

Suivant procès-verbal de transaction du 18 juillet 2020, Madame [M] [V] a été indemnisée de son préjudice par la société ALLIANZ IARD à hauteur de 318.308,41 euros.

Madame [M] [V] ayant fait état au cours de l’année 2023 d’une aggravation de son état de santé, une expertise amiable contradictoire a été organisée dont le rapport a été rendu le 19 mars 2025 par les Docteurs [Y] et [X], après consultation d’un sapiteur ORL.

La société ALLIANZ IARD, sur la base des conclusions de ce rapport d’expertise, a proposé par courrier du 30 septembre 2025 à Madame [M] [V] le paiement d’une provision complémentaire de 4.724 euros, outre la provision déjà allouée de 4.000 euros, versée au cours des opérations d’expertise.

Estimant que cette proposition est insuffisante, Madame [M] [V] a, par actes de commissaire de justice des 3 et 14 novembre 2025, fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire (ci-après « la CPAM »), la société ALLIANZ IARD et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE, aux fins de :
- Désigner un collège d’expert composé d'un gastro-entérologue et d'un ORL ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision complémentaire d'un montant de 4.000 euros ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser une provision sur les frais de procédure à venir d'un montant de 6.000 euros ;
- Condamner la société ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
- Déclarer l'ordonnance à intervenir commune à la CPAM et à la société SWISSLIFE.

A l’audience du 23 mars 2026, le conseil de Madame [M] [V] soutient oralement son acte introductif d’instance.

Madame [M] [V] fait état d’une aggravation de son état de santé en 2020 et conteste le rapport d’expertise initial en ce qu’il n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent.

La société ALLIANZ IARD soutient des conclusions aux fins de :
- Constater qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise médicale sollicitée par Madame [M] [V] en formulant les réserves et protestations d’usage ;
- Donner à l’expert désigné une mission d’expertise en aggravation autrement rédigée ;
- Déclarer que l’expertise médicale se fera aux frais avancés par Madame [M] [V];
- Débouter Madame [M] [V] de sa demande de provision ;
- Débouter Madame [M] [V] de sa demande de provision ad litem ;
- Débouter Madame [M] [V] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
- A titre subsidiaire, limiter la provision allouée à Madame [M] [V] à la somme de 1.500 euros, à valoir sur son éventuel préjudice en aggravation ;
- A titre subsidiaire, limiter la provision ad litem allouée à Madame [M] [V] à la somme de 1.500 euros à valoir sur les frais d’expertise ;
- Débouter Madame [M] [V] de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
- Réserver les dépens.

La société ALLIANZ IARD fait valoir que les créances provisoires des organismes sociaux ne sont pas produites à la cause et que les montants demandés s’apparentent à une liquidation définitive du préjudice, engendrant un risque d’enrichissement sans cause. La défenderesse avance que ce dossier aurait pu se poursuivre sur un terrain amiable.

Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

Régulièrement assignées par acte remis à personne morale, la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire n’ont pas comparu à l’audience et ne se sont pas faites représentées.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l’espèce, Madame [M] [V] verse notamment aux débats :

Le rapport d’expertise judiciaire établi le 24 juin 2019 par le Docteur [D] ;Le procès-verbal de transaction sur offre définitive du 18 juillet 2020 où Madame [M] [V] a accepté l’indemnisation de la somme de 318.308,41 euros de la part de la société ALLIANZ IARD ;Le certificat médical du Docteur [H] du 6 mai 2023 qui relève que l’état de santé de Madame [M] [V] s’aggrave ;
Le compte-rendu de consultation du Docteur [H] du 4 mai 2023 qui indique que :« Cette éventration a nettement augmenté de taille sur le dernier scanner. Elle a par ailleurs un syndrome douloureux chronique qu'elle traite selon les périodes par ACUPAN, PROFENID ou MORPHINE ».
le rapport d’expertise amiable contradictoire du 19 mars 2025 des Docteurs [Y] et [X] qui fait état d’une aggravation de l’état de santé de Madame [M] [V] à compter du 25 avril 2022, fait état d’une période de nouveau déficit fonctionnel temporaire ainsi que de nouvelles souffrances endurées mais écarte l’existence d’une séquelle fonctionnelle.
Il convient de relever que la société ALLIANZ IARD ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, tout en formulant les protestations et réserves d’usage.

Il ressort de ces éléments que l’état de santé de Madame [M] [V] s’est potentiellement aggravé postérieurement au rapport d’expertise contradictoire du 24 juin 2019 du Docteur [D]. En conséquence, Madame [M] [V] justifie dès lors d'un motif légitime, avant tout procès, de recourir à une mesure d’expertise par un médecin spécialiste, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision, afin donner son avis sur l’aggravation alléguée et éventuellement d’évaluer cette aggravation.

Il n’est pas nécessaire de nommer un collège d’expert en l’espèce mais le dispositif de la présente décision rappellera la possibilité pour l’expert gastro-entérologue de s’adjoindre un sapiteur, et notamment un ORL.

L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [M] [V] et dans son intérêt probatoire, il conviendra de lui faire supporter la consignation des frais d’expertise.

Sur la demande de provision

Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.

En l’espèce, Madame [M] [V] demande la condamnation de la société ALLIANZ IARD de lui payer à une provision complémentaire de 4.000 euros compte-tenu des conclusions médico-légales du rapport d’expertise du 19 mars 2025 et des frais qu’elle a exposés pour se faire assister du Docteur [E] lors de ces opérations d’expertise. La société défenderesse demande le rejet de cette prétention au motif que la CPAM et la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE sont susceptibles d’avoir versé des prestations à la défenderesse qui n’en justifie pas et qu’il existe un risque d’enrichissement sans cause en cas de fixation d’une provision s’apparentant à une indemnisation définitive.

La société ALLIANZ IARD ne conteste pas le principe de sa garantie, au titre de laquelle elle a déjà indemnisé Madame [M] [V] sur la base du rapport d’expertise judiciaire initiale.

Il convient de rappeler que la CPAM et la société SWISSLIFE PREVOYANCE SANTE ont été régulièrement attraites à la cause et ne se sont pas manifestées pour faire valoir une quelconque créance.

Le rapport d’expertise amiable contradictoire du 19 mars 2025 fait état d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire, à hauteur de 10% du 25 avril 2022 au 10 septembre 2023 puis du 13 octobre 2023 au 12 décembre 2023, ainsi que d’un déficit fonctionnel total entre le 11 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, outre de nouvelles souffrances endurées évaluées à 3/7 et un nouveau préjudice esthétique permanent de 0,5/7.

La société ALLIANZ IARD, outre la provision déjà allouée de 4.000 euros, a formulé une proposition d’indemnisation supplémentaire d’un montant de 4.724 euros sur la base de ce rapport.

Au vu notamment de l’offre d’indemnisation de la société ALLIANZ IARD du 30 septembre 2025 et des sommes déjà perçues par Madame [M] [V], la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à la demanderesse la somme de 4.000 euros à titre de provision complémentaire à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, montant à hauteur duquel l’obligation n’apparaît pas sérieusement contestable.
Sur la demande de provision ad litem

Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.

Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions : la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond et la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée. Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.

En l’espèce, le droit à indemnisation pour l’aggravation n’est pas sérieusement contestable. Bien que son médecin conseil ait signé le rapport d’expertise amiable du 19 mars 2025, Madame [M] [V] conserve le droit d’ester en justice aux fins d’obtenir une expertise judiciaire en aggravation, ce qui ne saurait lui être reproché. De plus, il est justifié par la présente décision que des frais d’expertise vont être engagés.

Dans ces conditions, la demande de provision ad litem apparaît justifiée et la société ALLIANZ IARD sera condamnée à verser à Madame [M] [V] la somme de 4.000 euros.

Sur les demandes accessoires

S’agissant de la demande de déclarer opposable l’ordonnance à intervenir à la société SWISSLIFE PREVOYANCE ET SANTE et la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, le caractère commun de l’ordonnance résulte de l'assignation signifiée à ces parties. Le demandeur ne dispose donc d'aucun intérêt à former une telle demande qui ne vise pas à lui conférer des droits spécifiques. Faute de constituer une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, le caractère commun de la décision à l’égard de ces parties n’a pas à être déclaré ou constaté par le tribunal dans son dispositif.

L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. La société ALLIANZ IARD, succombante, est condamnée aux dépens.

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.

En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge de la totalité des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [V] la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder :

Madame [Q] [S] [L]
[Adresse 5]
Tél:[XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Email : [Courriel 1]

(expert inscrit sur la cour d’appel de Versailles sous la rubrique F-01.09 - Gastro entérologie et hépatologie (à visée diagnostique et à visée interventionnelle))

qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne avec mission de :

1) Se faire communiquer par la demanderesse, ou par un tiers tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise judiciaire et tous documents médicaux relatifs à l'aggravation alléguée (compte(s) rendu(s) d'hospitalisation, dossier d'imagerie, certificats médicaux, rapport d’expertise amiable etc.) ;
2) Retranscrire les données essentielles du rapport d'expertise ayant servi de base au règlement du dossier (certificat médical initial, doléances, examen clinique, discussion et conclusions) 
3) Procéder à un examen clinique détaillé du patient en le comparant aux données de l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier ;
4) Dire s'il existe une modification de l'état séquellaire.
Dans l'affirmative :
- en décrire l'évolution clinique depuis l'expertise ayant servi de base au règlement du dossier,
- dire s'il s'agit d'un fait pathologique indépendant d'origine médicale ou traumatique, de l'évolution naturelle notamment liée à l'âge ou d'une aggravation de l'état séquellaire imputable de manière directe et certaine à l’accident initial ;

5) Dans ce dernier cas, déterminer le point de départ de l'aggravation, et préciser si cette aggravation est réversible ;
6) Fixer la nouvelle date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;

Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
7) Procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice résultant de l’aggravation de l’état de santé de la victime :
- Dire si l’aggravation de l’état de santé du patient est constitutive d’un nouveau déficit fonctionnel temporaire et, le cas échéant, en fixer la durée et le taux ; en cas d'arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise,
- Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant consolidation résultant de l’aggravation et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire supplémentaire (avant consolidation) ainsi que du préjudice esthétique définitif supplémentaire. Les décrire précisément et les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
- Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’aggravation, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,

- Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée en lien avec l’aggravation, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
- Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément lié à l’aggravation, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
- Dire s’il existe un préjudice sexuel lié à l’aggravation ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
- Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles liées à l’aggravation, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles,
- Perte d’autonomie après consolidation en lien avec l’aggravation : indiquer, le cas échéant :
o si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
o si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins,
o donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome,

8) De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime,
9) Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,

Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,

Disons que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise,

Disons que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire du médecin qu'elles auront désigné à cet effet.

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 6] Cedex ([XXXXXXXX03]), dans le délai de six mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),

Disons que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,

Dans le but de limiter les frais d'expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE,

Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,

Disons que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,

Disons que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,

Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Madame [M] [V] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, situé [Adresse 7], dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,

Disons qu’il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 2],

Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet,

Disons qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [V] une provision de 4.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [V] une somme de 4.000 euros, à titre de provision ad litem,

Condamnons la société ALLIANZ IARD aux dépens,

Condamnons la société ALLIANZ IARD à payer à Madame [M] [V] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;

Rappelons que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

FAIT À NANTERRE, le 22 avril 2026.

LE GREFFIER

Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT

Marie D’ANTHENAISE, Juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.