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TJ 95500, 20 avr. 2026, RG 26/00151


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Date
20/04/2026
Numéro
26/00151
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69e9275bcdc6046d472dcdb7

Texte de la décision

6,028 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

☎ : [XXXXXXXX01]

[Courriel 1]

N° RG 26-00151 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PGLX

N° Minute : 26/00199

DEMANDERESSE :
Mme [L] [E] EP. [G]

Débiteur(s), trice(s) :

Copie délivrée le :
à :

Copie exécutoire délivrée le :

à :
JUGEMENT du 20 avril 2026

DEMANDERESSE :
Madame [L] [E] EP. [G]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [W] M. [G] (Ex conjoint)

DÉFENDERESSE :
SCI MILLY
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Philippe MOURON, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Emilie VAN HEULE, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 13

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane

DÉBATS :

Audience publique du : 13 avril 2026

Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :

au nom du peuple français :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision du 3 février 2026, la commission de surendettement du Val d’Oise a préconisé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Mme [E] [L] épouse [G].

Mme [E] a saisi le juge des contentieux de la protection de Pontoise d'une demande aux fins de suspension des mesures d'expulsion de son logement par requête reçue le 2 mars 2026.

Mme [E] et son bailleur ont été convoqués à l’audience du 13 avril 2026.

A l'audience, Mme [E], représentée par M. [G] muni d’un pouvoir, a expliqué vivre dans le logement avec ses deux enfants, avoir réglé sa dette locative et réglé chaque mois l’indemnité d’occupation. Elle souhaite bénéficier d’un délai de 12 mois permettant à son fils en classe de terminale de passer sereinement son baccalauréat et permettant de trouver un nouveau logement.

La SCI MILLY, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de
2 064,89 euros. Elle a rappelé le jugement d’expulsion en date du 5 juin 2023 par le tribunal de proximité de Montmorency, le commandement de quitter les lieux et l’acceptation du concours de la force publique par le préfet.
Enfin, elle a rappelé le jugement rendu par le juge de l’exécution de Pontoise le 13 février 2026 qui, sur saisine de M. [G], a rejeté la demande de délais à expulsion.

L’affaire a été mise en délibéré au 20 avril 2026, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes des articles L 722-6 à L722-9 du code de la consommation, si la commission de surendettement déclare le dossier du débiteur recevable, elle peut saisir le juge aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. Cette requête peut également provenir, en cas d'urgence, du débiteur, du Président de la commission ou de son délégué, du représentant local de la commission. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.

Un jugement rendu par le tribunal de Proximité de Montmorency le 5 juin 2023 a constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 7 décembre 2022, a condamné solidairement
M. [G] et Mme [E] au paiement de la somme de 4 947,94 euros au titre de la dette locative mois de 9 janvier 2023 inclus, a suspendu les effets de la clause résolutoire et autorisé M. [G] et Mme [E] à s’acquitter de la dette par mensualités de
500 euros en sus de l’échéance courante et ordonné l’expulsion de M. [G] et Mme [E] en cas de non-respect du plan d’apurement.
Le jugement a été régulièrement signifié le 21 juin 2023 et le commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 27 novembre 2023. Monsieur le Sous-Préfet d’[Localité 4] a autorisé le concours de la force publique par décision en date du 2 octobre 2025.

Un jugement de vérification de créance a été rendu le 6 octobre 2025 qui fixe le montant de la créance locative à a somme de 1 681,16 euros. Il ressort des avis d’échéance postérieurs à cette date que le bailleur n’a pas intégré ce montant dans ses décomptes mais a continué à fixer l’arriéré locatif à la somme de 2 064,89 euros.
Il convient donc de déduire de la dette actualisée de la SCI Milly d’une somme de 383,73 euros. Le montant de la dette locative est toujours de 1 681,16 euros.

Selon le bilan établi par la commission de surendettement le 12 novembre 2024, elle avait des ressources de 2 550 euros et des charges de 2 618 euros laissant une capacité négative. Actuellement, ses revenus sont de 1 682,02 euros de salaire et 694,36 euros de prestations familiales soit 2 376,45 euros et ses charges sont de plus de 2 618 euros. Elle a deux enfants à charge.

Son endettement était de 32 663,25 euros au 12 novembre 2024 comprenant une dette locative constante.

Mme [E] règle les indemnités d’occupation à temps. Toutefois, elle ne justifie pas de démarches de relogement et de recherches actives d’un nouveau logement alors que le commandement de quitter les lieux est ancien de deux ans et demie. Elle sollicite un délai à expulsion afin de trouver un nouveau logement et de laisser son fils passer les examens du baccalauréat.

Un délai est accordé uniquement le temps que son fils aîné passe les examens du baccalauréat.

En conséquence, un délai de trois mois lui est accordé à compter du 20 avril 2026.

Il y a lieu de laisser les dépens à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe à la date indiquée aux parties, et susceptible d’appel :

SUSPEND la procédure d'expulsion diligentée à l'encontre de Mme [E] [L] par la SCI Milly jusqu’au 20 juillet 2026 inclus ;

LAISSE les dépens au Trésor Public.

Fait et jugé au Tribunal judiciaire, le 20 avril 2026;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphane PASCAL Florence SAUVE

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