TJ 27229, 22 avr. 2026, RG 26/00071
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Texte de la décision
N° RG 26/00071 -
N° Portalis DBXU-W-B7K-IOG7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX
JURIDICTION DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
DEMANDEUR
Madame [D] [T]
née le 11 Avril 1989 à CHATENAY MALABRY (92290), demeurant 8 bis rue dela Mare - Résidence les Tilleuls - 27510 TOURNY
Représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Estelle DHIMOLEA, avocate au barreau de ROUEN
DÉFENDEURS
Etablissement public CENTRE HOSPITALIER EURE SEINE,
dont le siège social est sis Rue Léon Schwartzenberg - 27015 EVREUX CEDEX, en la personne de ses représentants légaux, dimiciliés en cette qualité audit siège
Représenté par Me Alexandre NOBLET, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE
Société L’AMERICAN HOSPITAL OF PARIS (AHP),
établissement de santé privé à but non lucratif, dont le siège social est sis 63 boulevard Victor HUGO - 92200 NEUILLY SUR SEINE, représenté par son directeur général, domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Delphine LE CORRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE
Madame [M] [R],
demeurant 55 boulevard du Château - BP 109 - 27015 EVREUX CEDEX
Représenté par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX, établissement public administratif dont le siège social est sis 1 place Aimé Césaire - 93102 MONTREUIL, représenté par son directeur en exercice
Représenté par Me Sylvie WELSCH, avaocat au barreau de PARIS, avocat plaidant et par Me Thibault BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, avocat postulant
CPAM DE L’EURE, dont le siège social est sis 1 bis place Saint Taurin - 27030 EVREUX CEDEX
non comparante, ni représentée
PRÉSIDENT : Sabine ORSEL
GREFFIER : Maryline VIGNON
DÉBATS : en audience publique du 11 mars 2026
ORDONNANCE :
-réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
- mise à disposition au greffe le 22 avril 2026
- signée par Sabine ORSEL, présidente
Maryline VIGNON, greffière placée
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 09 avril 2025, Madame [D] [T], a subi une hystérectomie totale inter ovarienne au sein du Centre hospitalier EURE-SEINE, à l’hôpital d’EVREUX.
Se plaignant de douleurs abdominales, les scanners effectués par Madame [D] [T] ont révélé une suspicion de ligature de l’uretère gauche, nécessitant la pose d’une sonde JJ gauche.
Compte-tenu de la persistance de ses douleurs, Madame [D] [T] s’est de nouveau rendue au Centre hospitalier EURE-SEINE, où un scanner du 20 avril 2025 a mis en exergue un épanchement de la cavité péritonéale, donnant lieu à la pose d’une sonde de néphrostomie, le 15 mai 2025.
Madame [D] [T] a sollicité une prise en charge auprès du Docteur [M] [R] au sein de l’AMERICAN HOSPITAL OF PARIS, qui a procédé à une opération chirurgicale le 29 septembre 2025.
Par actes séparés de commissaire de justice des 13,17 et 18 février 2026, Madame [D] [T] a fait assigner le CHI EURE-SEINE, l’AMERICAN HOSPITAL OF PARIS, le Docteur [M] [R], l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux et la CPAM de l’Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise médicale au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et statuer ce que de droit concernant les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 06 mars 2026, le Docteur [M] [R] forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Elle sollicite la modification de la mesure d’expertise demandée et que les dépens soient réservés.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 09 mars 2026, le CHI EURE-SEINE forme protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire. Il sollicite que la mission de l’expert soit modifiée, tel que précisée dans ses conclusions et demande au président de ce tribunal de laisser les dépens à la charge de Madame [D] [T].
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2026, l’AMERICAN HOSPITAL OF PARIS demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de :
-le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes,
-constater qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse, et formule les plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée,
-commettre tel expert avec une mission comportant les chefs habituels,
-réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 10 mars 2026, l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux forme protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de sa mise en cause. Elle demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de modifier la mission de l’expert, comme indiquée dans ses conclusions et sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens.
À l’audience du 11 mars 2026, la CPAM de l’Eure ne s’est pas faite représenter. Les autres parties, représentées par leur conseil respectif, ont maintenu leurs demandes.
MOTIVATION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile, tel que modifié par le décret n°2025-619 du 8 juillet 2025, en vigueur pour les instances introduites à compter du 1er septembre 2025, dispose que « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque, puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions et démonter que le litige potentiel n'est pas manifestement voué à l'échec, la mesure devant être de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Madame [D] [T] produit aux débats plusieurs compte-rendus ou attestations médicales témoignant de la réalité des préjudices et des séquelles dont elle reste atteinte.
Elle justifie ainsi d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise afin d’évaluer l’étendue de ses préjudices corporels et psychologiques suite aux opérations qu’elle a subies et selon la mission détaillée dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais du procès
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code.
Madame [D] [T] sera donc tenue aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La présidente du tribunal judiciaire,
ORDONNE une mission d’expertise confiée à :
[H] [N]
Clinique Saint Hilaire rééducation fonctionnelle 76044 ROUEN
Tél : 02.35.08.67.09 Fax : 02.76.67.63.17 Mèl : pcollard@clinique-sainthilaire.fr
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Rouen ;
DIT que l’expert aura pour mission, après s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de Madame [D] [T], avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droits, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, de :
1. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
2. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont [D] [T] a été victime) ; fournir le maximum de renseignements sur l’identité de [D] [T], ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
1 – Sur le principe de la responsabilité médicale alléguée
2. Rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
3. Procéder à l’examen clinique de [D] [T] (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [D] [T], en assurant la protection de son intimité et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
4. Rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude ;
5. Décrire tous les soins, investigations et actes annexes qui ont été dispensés et préciser par qui ils ont été pratiqués, la manière dont ils se sont déroulés ;
6. Dire si les actes réalisés notamment dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans la délivrance de l’information, dans la réalisation des actes et des soins, dans la surveillance, ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été réalisés ;
7. Dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins et lequel ;
8. Dire quelles sont les causes possibles de ce dommage et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les évènements à l’origine de la présente expertise et expliquer en quoi elles ont pu interférer ; dire quel a été le rôle de la pathologie initiale ;
9. Dire si le dommage survenu et ses conséquences étaient probables, attendus et redoutés ; évaluer le taux du risque qui s’est, le cas échéant, réalisé ; déterminer les conséquences probables de la pathologie présentée en l’absence de traitement ;
10. En cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacun dans sa réalisation ;
11. Décrire les éléments d'information qui étaient portés à la connaissance de [D] [T] et dire si c’est en toute connaissance de cause qu’elle s’est prêtée aux actes réalisés ;
12. Analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles imputables relèvent d’une infection ; dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
2 – Sur l’évaluation du préjudice
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur),
13. À partir des déclarations de [D] [T] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
14. Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
15. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par [D] [T], les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
16. Recueillir les doléances de [D] [T] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
17. Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant [D] [T] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse ;
* Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable.
* Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
18. Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par [D] [T] ;
19. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur ;
* la réalité des lésions initiales,
* la réalité de l’état séquellaire,
* l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
20. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, [D] [T] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
21. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
22. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
23. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de [D] [T] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
24. Si [D] [T] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
25. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
26. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
27. Si [D] [T] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
28. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement ; la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
29. Indiquer, le cas échéant ;
* si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),
* si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),
30. Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
31. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de [D] [T] et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée,
FAIT INJONCTION aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant [D] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
ENJOINT aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à Madame [G] [Z] sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant Madame [D] [T] qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de Madame [D] [T] ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DIT que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse,
communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier
de la phase conclusive de ses opérations :
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DIT que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou
réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer :
- la liste exhaustive des pièces consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DIT que Madame [D] [T] devra consigner la somme de 3 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, au greffe de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire ;
DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction dans le délai de 6 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de la présente mesure d’instruction ;
DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ;
CONDAMNE Madame [D] [T] aux entiers dépens ;
DÉCLARE la décision opposable aux organismes sociaux appelés dans la cause.
Le greffier La présidente
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.