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TJ 34172, 22 avr. 2026, RG 25/00394


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Date
22/04/2026
Numéro
25/00394
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Surendettement
Type
other
Id
69e936e3cdc6046d472efbc6

Texte de la décision

7,435 caractères

N° RG 25/00394 - N° Portalis DBYB-W-B7J-QGDJ

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 22 Avril 2026

DEMANDEUR:

Monsieur [K] [V], demeurant Sous mesure de tutelle de l'APSH 34 - [Adresse 2]

représenté par Maître Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de Montpellier

[1], Es qualité de tuteur de Monsieur [V] [K], dont le siège social est sis- [Adresse 3]

représentée par Maître Florian KAUFFMANN, avocat au barreau de Montpellier

DEFENDEUR:

-SIP [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 2]

non comparante, ni représentée

-[3] SNC, dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - Pôle surendettement - [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-[4], dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

Monsieur [N] [M], demeurant [Adresse 9]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 23 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 22 Avril 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Avril 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [5]
Le 22 Avril 2026

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 06 juin 2025.

Le 05 août2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [K] [V] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 18 novembre 2025, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0,00%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 285,27 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

Monsieur [K] [V] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 25 novembre 2025 et les a contestées par courrier recommandé de son tuteur [1] du 03 décembre 2025 envoyé le 08 décembre 2025 indiquant avoir perçu le retard de sa caisse de retraite pour un montant de 28.000,00 euros, somme à répartir à l'ensemble de ses créanciers.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Etablissement 1] le 10 décembre 2025, reçu au greffe le 17 décembre 2025.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 février 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait part d'observation à l'exception toutefois de la [6] qui, par courrier du 28 janvier 2026, a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal et a communiqué le montant de ses créances.

A l'audience du 23 février 2026, le conseil de Monsieur [K] [V] et de son tuteur l'[1] a confirmé avoir reçu la somme de 28.797,18 euros le 04 décembre 2025 au titre d'un rappel de pensions ; il a affirmé que Monsieur [V] n'est plus en surendettement et a sollicité la clôture de son dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 22 avril 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de la demande :

Aux termes de l'article L.733-10 du Code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des dispositions de l’article L. 733-1,L. 733-4 ou de l’article L. 733-7.
L’article R.733-6 du même Code indique que la commission notifie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au débiteur et aux créanciers les mesures qu'elle entend imposer en application des dispositions de l'article L. 733-1 ou qu'elle recommande en application des dispositions des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. Elle indique que la contestation à l'encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.

La commission de surendettement de l’Hérault justifie avoir notifié les mesures imposées concernant Monsieur [K] [V] à ce dernier par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 25 novembre 2025, de sorte que sa contestation par lettre recommandée expédiée à la [5] le 08 décembre 2025 par son tuteur l'[1] est recevable, pour avoir été envoyée dans le délai de trente jours imparti.

Sur la contestation des mesures imposées :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

Au vu de l'état détaillé des créances établi par la commission de surendettement le 10 décembre 2025, le montant total du passif du débiteur s'élève à la somme de 29.442,85 euros.
Suite à la perception d'un arriéré de pensions retraite le 04 décembre 2025 pour un montant total de 28.797,18 euros, il ne reste plus que la somme de 645,67 euros due aux créanciers de la procédure.

En conséquence, Monsieur [K] [V] ne peut être considéré comme surendetté au sens du texte sus-visé, de sorte qu'il sera déclaré irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers, les conditions légales requises pour en bénéficier n'étant pas remplies et la recevabilité devant s’apprécier au moment où il s’agit de statuer.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

DÉCLARE recevable le recours en contestation de Monsieur [K] [V] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de l'Hérault le concernant,

DECLARE Monsieur [K] [V] irrecevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers,

ORDONNE en conséquence la clôture de la présente procédure de surendettement,

DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE

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