TJ 73011, 21 avr. 2026, RG 25/00099
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 21/04/2026
N° RG 25/00099 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C2BA
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Etablissement 1] représenté par son syndic la SAS FONCIA CIMES DE SAVOIE
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe MURAT, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [T] [J] épouse [H]
[Adresse 2]
non comparante
Monsieur [N] [A] [J]
[Adresse 3]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [V] [P] [J]
[Adresse 4]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Monsieur [W] [F] [J]
[Adresse 5]
représenté par Me Laura GROS substituant Me Christian ASSIER, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [O] [B]
[Adresse 6]
représentée par Me Paul SALVISBERG substituant Me Anne PADZUNASS de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
Madame [Q] [X] [J] épouse [Z]
[Adresse 7]
représentée par Me Paul SALVISBERG substituant Me Anne PADZUNASS de la SELARL PADZUNASS SALVISBERG & ASSOCIES, avocats au barreau d’ALBERTVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : [...]
assistée lors des débats de [...] et de la mise à disposition au greffe de [...], greffières
Débats : en audience publique le : 10 Mars 2026
Décision réputée contradictoire, rendue, selon la procédure accélérée au fond, publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 21 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [J] et son épouse Mme [K] [J] étaient propriétaires des lots n°147 et n°116 correspondant à un appartement et une cave au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Etablissement 1] sis [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1].
M. [U] [J] est décédé le 25 août 2010. Mme [K] [J] est décédée le 23 mai 2019. Ils ont laissé pour leur succéder six enfants, à savoir Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J].
Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [O] [B], Mme [Q] [J] épouse [Z], M. [W] [J] et M. [N] [J], héritiers de feu [K] [J], sont copropriétaires indivis des lots n°147 et 116 correspondant à un appartement et une cave au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Etablissement 1] sis [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1].
Par actes en date des 12, 18, et 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la société Foncia Cimes De Savoie, ci-après désigné “le syndicat des copropriétaires”, a fait assigner Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] devant le tribunal judiciaire d’Albertville statuant en procédure accélérée au fond aux fins de voir :
- condamner solidairement Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] à lui payer une somme de 6 868,63 euros au titre des charges de propriété, et ce, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
- les condamner solidairement à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les condamner solidairement à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Au visa de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires expose que les défendeurs restent redevables d’un arriéré de charges resté impayé malgré commandement de payer visant les dispositions de l’article 19-2 de la même loi, que l’ensemble des provisions est devenu exigibile y compris pour les budgets prévisionnels approuvés en assemblée générale, outre des frais nécessaires exposés par la copropriété. Il ajoute que la résistance abusive des défendeurs occasionne un préjudice distinct du simple retard de paiement.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026 ,et signifiées à Mme [I] [J] épouse [H] le 16 février 2026, le syndicat des copropriétaires demande à voir :
- débouter Mme [V] [J], Mme [O] [B], Mme [Q] [J], M. [W] [J] et M. [N] [J] de l’ensemble de leurs demandes,
- condamner conjointement Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] à lui payer la somme de 9 834,14 euros au titre des charges de copropriété, et ce outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 143-2 du code civil,
- les condamner conjointement à lui payer la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- les condamner conjointement à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
- les condamner conjointement aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les défendeurs sont tous héritiers non renonçants, et tenus au paiement des charges de copropriété attachées à l’appartement dépendant de la succession de feu [K] [J].
Il soutient que les charges sont dues indépendamment des conditions d’occupation des lots de copropriété et des conditions d’accès pour chacun des héritiers à l’appartement litigieux.
Il objecte aux contestations émises par les défendeurs qu’en leur qualité d’héritier, chacun est tenu à l’entièreté de la dette de charges de copropriété.
Il ajoute que le chèque de paiement émanant de M. [N] [J] a été déposé auprès de la Carpa et non pas auprès du syndic de la copropriété, que la dette augmente et que l’absence de paiement depuis 16 mois met en péril la trésorerie de la copropriété.
En réponse selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 décembre 2025 Mme [O] [B] et Mme [Q] [J] épouse [Z] demandent à voir :
- constater que Mme [O] [B] et Mme [Q] [J] épouse [Z] se sont acquittées de leur quote-part de charges de copropriété,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes à leur encontre,
- ordonner au syndicat des copropriétaires de communiquer un relevé de compte individuel pour chaque co-indivisaire afin de retracer les réglements de chacun,
- condamner le syndicat des copropriétaires à leur payer à chacune la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat aux entiers dépens de l’instance.
Elles font valoir qu’elles ont réglé leur quote-part de charges et frais d’acte suite à la signification du commandement de payer.
Elles ajoutent qu’elles n’ont jamais reçu d’appel de fonds, qu’elles ont découvert que les autres co-indivisaires ne s’acquittaient pas de leur quote-part avec la délivrance de l’assignation.
Elles soutiennent que seuls Mme [V] [J] et M. [N] [J] qui disposent des clés de l’appartement et se réservent un usage exclusif du bien immobilier sont tenus au paiement des charges.
Enfin elles font valoir que le demandeur ne justifie d’aucun préjudice du fait de leur comportement.
Selon dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 décembre 2025 Mme [V] [J], M. [W] [J] et M. [N] [J] demandent à voir :
- juger n’y avoir lieu à condamnation solidaire de l’ensemble des co-indivisaires,
- juger que Mme [V] [J], M. [W] [J] et M. [N] [J] maintiennent leur offre de réglement de leur quote-part des charges soit 3 434,31 euros,
- juger l’absence de résistance abusive de Mme [V] [J], M. [W] [J] et M. [N] [J],
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande à leurs égard,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens à leur égard.
Ils soutiennent en substance qu’ils ont toujours procédé au réglement de leur quote-part du montant des charges appelées, qu’ils ont offert de procéder au réglement de la somme de 3 434,31 euros correspondant à la moitié du montant des charges, soit 1 144,77 euros chacun mais se sont heurtés au refus du syndic exigeant un réglement intégral des charges;
Ils précisent que l’appartement est inoccupé et contestent toute résistance abusive.
Mme [I] [J] épouse [H], régulièrement citée à étude, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée”.
1 - Sur la créance du syndicat des copropriétaires
1.1 - Sur les sommes dues au titre des charges de copropriété
Selon l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer :
- aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ;
- aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales ;
- et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Aux termes de l’article 14-1 de la loi n 65-557 du 10 juillet 1965, « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale. »
L’article 14-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
« I- Ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État. Les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
II. – Dans les immeubles à destination partielle ou totale d'habitation soumis à la présente loi, le syndicat des copropriétaires constitue un fonds de travaux à l'issue d'une période de cinq ans suivant la date de la réception des travaux pour faire face aux dépenses résultant:
1) Des travaux prescrits par les lois et règlements;
2) Des travaux décidés par l'assemblée générale des copropriétaires au titre du I du présent article.
Ce fonds de travaux est alimenté par une cotisation annuelle obligatoire versée par les copropriétaires selon les mêmes modalités que celles décidées par l'assemblée générale pour le versement des provisions du budget prévisionnel. »
L’article 19-2 de la Loi n 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond , après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.»
En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] sont héritiers ou ayants-droits, chacun pour un sixième en pleine propriété des biens et droits immobiliers dépendant de la succession de Mme [K] [J], conformément à l’acte de notoriété en date du 28 janvier 2020 dressé par Maître [Y] [E], notaire à [Localité 1].
Le syndicat des copropriétaires communique :
- le réglement de copropriété qui indique les tantièmes représentés par les lots n°147 et 116 dans la copropriété.
- les procès-verbaux d'assemblée générale des copropriétaires des 6 avril 2022, 20 avril 2023, 15 avril 2024, 16 avril 2025, qui approuvent les comptes des exercices du 01/01/2021 au 31/12/2021, du 01/01/2022 au 31/12/2022, du 01/01/2023 au 31/12/2023, du 01/01/2024 au 31/12/2024, et votent les budgets prévisionnels des exercices du 01/01/2025 au 31/12/2025, du 01/01/2026 au 31/12/2026
- les appels de provisions sur la période du 01/10/2022 au 31/12/2022, et relatifs aux exercices 2023, et 2024,
- les commandements de payer les charges de copropriété signifiés les 3 et 25 juin 2024 à Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] pour un montant de 4 042,95 euros et visant l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- un relevé de compte sur la période du 1er octobre 2022 au 12 janvier 2026 se chiffrant à un total de 9 834,14 euros dont 1 394,29 euros, soit un arriéré de charges s’établissant à 8 439,85 euros.
Il convient de constater que ce décompte chiffre en crédit le chèque de paiement de 699,70 euros reçu le 13 août 2024 dont justifie Mme [Q] [J] épouse [Z], ainsi que les chèques dont justifie Mme [O] [B] pour les montants de 673,82 euros et 25,87 euros reçus le 3 septembre 2024.
Par ailleurs M. [N] [J] verse aux débats la copie d’un chèque en date du 22 septembre 2025 établi pour un montant de 3 434,31 euros au bénéfice de “CARPA” sans qu’il soit justifié de l’encaissement de celui-ci, ni d’aucun paiement adressé au syndic de copropriété.
Aussi c’est par un moyen inopérant que les défendeurs critiquent le refus du syndic de recevoir un paiement partiel. En effet en vertu des dispositions de l' article 1342-4 du code civil , le créancier peut refuser un paiement partiel même si la prestation est divisible, un copropriétaire ne pouvant donc pas obliger le syndic à accepter un paiement fractionné des charges.
Compte tenu de ces éléments, et au vu du relevé de compte établi par le syndic de copropriété, l’arriéré de charges s’établit à la somme de 8 439,85 euros sur la période du 1er octobre 2022 au 12 janvier 2026.
1.2 - Sur les montants dus par chacun des co-indivisaires
L'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible. En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale, soit conventionnelle.
En cas d'indivision, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision , sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété ou de la réunion des conditions d'application d'un cas de solidarité légale.
En l'espèce, le règlement de copropriété de l'immeuble ne comprend pas de clause de solidarité et le syndicat des copropriétaires ne sollicitent plus leur condamnation solidaire.
Par ailleurs il a été précédemment constaté que Mme [Q] [J] épouse [Z] justifie d’un paiement à hauteur de 699,70 euros en date du 13 août 2024 et que Mme [O] [J] épouse [B] justifie de deux paiements à hauteur de 673,82 euros et 25,87 euros reçus le 3 septembre 2024.
Toutefois ces paiements partiels, intervenus plus de trente jours après la signification du commandement de payer, n’ont pas suffit à éteindre la dette due au syndicat des copropriétaires au titre des charges restant dues au 13 août 2024, qui s’établissait à un total de 4 944,81 euros, frais de recouvrement déduits, ni à hauteur de leur droit dans l’indivision à cette date.
En outre, c’est par un moyen inopérant que Mme [B] et Mme [Z] objectent qu’elles n’auraient pas accès à l’appartement litigieux, ces circonstances ne pouvant pas les dispenser de leur obligation au paiement des charges de copropriétés, due à raison de leur droit de propriété, indépendamment des conditions effectives d’occupation ou d’accès aux lots de la copropriété.
Enfin, Mme [V] [J], M. [W] [J] et M. [N] [J] qui offrent un réglement à hauteur de 3 434,31 euros, soit 1 144,77 euros, ne justifient pas du paiement effectif de cette somme.
Au demeurant, cette proposition ne suffit pas à solder l’arriéré de charges ni dans son ensemble, ni à hauteur des droits de chacun dans l’indivision.
En conséquence, les défendeurs, copropriétaires indivis, doivent être condamnés à supporter la dette, à hauteur de leur part et portion dans l'indivision .
Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] sont donc condamnés conjointement à payer au syndicat des copropriétaires, à hauteur des droits de chacun dans l’indivision, la somme de 8 439,85 euros au titre des charges impayées arrêtées au 12 janvier 2026.
1.3 - Sur les frais de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965
Conformément aux termes de l’article 10-1 a) de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
La loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové pose le principe d’une rémunération forfaitaire du syndic pour les actes de gestion courante. Elle prévoit que sont définies limitativement les prestations particulières ouvrant droit pour le syndic à une rémunération complémentaire et instaure à cette fin en son article 55 un contrat type de syndic.
Le décret n°2015-342 du 26 mars 2015, pris en application de l'article 55 précité, modifiant le décret n°67-233 du 17 mars 1967, liste les prestations de gestion courante et énumère les prestations particulières, de sorte que seules les prestations particulières énumérées dans ce décret peuvent faire l'objet d'une rémunération du syndic en complément du forfait.
La liste de ces prestations particulières figure au point 7 du contrat type, figurant en annexe 2 du décret du 26 mars 2015 et à ce titre, au point 9 du contrat type, sont traités les « frais et honoraires imputables aux seuls copropriétaires », dont notamment les frais de recouvrement, les mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, les relances après mise en demeure, la conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé, les frais de constitution d’hypothèque, les frais de mainlevée d’hypothèque, le dépôt d’une requête en injonction de payer, la constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice en cas de diligences exceptionnelles et le suivi du dossier transmis à l’avocat en cas de diligences exceptionnelles.
En l’espèce, les frais du 31 mai 2024 intitulés “constitution de dossier transmis à l’huissier” pour un montant de 398,51 euros ne sont pas retenus, faute de preuve de diligences exceptionnelles.
Il en est de même pour les frais du 30 juillet 2024 intitulés “constitution de dossier transmis à l’avocat” pour un montant de 398,51 euros.
Par ailleurs, ni les frais de plaidoirie mis en compte le 26 novembre 2024 pour un montant de 13,00 euros ni les frais de commissaire de justice mis en compte le 25 novembre 2025 pour un montant 76,64 euros ne sont justifiés au titre des frais de recouvrement prévus par les dispositions précitées.
En revanche les frais du commissaire de justice mis en compte le 19 août 2024 pour un montant de 507,63 euros ceux-ci sont justifiés par les commandements de payer signifiés à chacun des co-indivisaires mentionnant le coût de chacun et la note de frais établie par le commissaire de justice.
En conséquence, Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] sont condamnés conjointement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 507,63 euros au titre des frais justifiés et nécessaires arrêtés au 1er janvier 2026.
1.4 - Sur les intérêts
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, dernière date de signification du commandement de payer.
La capitalisation des intérêts ayant été sollicitée, elle est ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sous réserve du respect des conditions d'annualité et étant précisé que le point de départ des intérêts capitalisés ne peut être antérieur à la demande de capitalisation du créancier.
En conséquence, la demande de capitalisation ayant été formalisée pour la première fois dans l'assignation, le point de départ de la capitalisation doit être fixée au 25 février 2025.
2 - Sur la demande en dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce les manquements répétés et réguliers des co-indivisaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier, direct et certain, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
En effet, si les co-indivisaires invoquent une méconnaissance de leurs obligations respectives avant la signification du commandement de payer, force est de constater qu’ils n’ont pas effectué de paiements utiles depuis ce commandement, exceptés les paiements partiels opérés en 2024 par Mme [B] et Mme [Z], en laissant l’arriéré de charges s’aggraver pendant plus de dix-huit mois, et ce même après l’introduction de la présente instance.
Il y a donc lieu de condamner conjointement Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
3 - Sur les mesures de fin de jugement
Il convient en application de l'article 696 du code de procédure civile de condamner conjointement Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] , parties perdantes, au paiement des entiers dépens, y compris les frais de signification des conclusions à Mme [I] [J] non représentée.
Partant, ils sont déboutés de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] sont condamnés conjointement à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne permet de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Nous, [...] [...], présidente du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par procédure accélérée au fond, par décision réputée contradictoire, en premier ressort rendue par mise à disposition au greffe :
CONDAMNONS conjointement Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] à hauteur des droits de chacun dans l’indivision à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1] :
- la somme de 8 439,85 euros au titre des charges impayées arrêtées au 12 janvier 2026,
- la somme de 507,63 euros au titre des frais justifiés et nécessaires arrêtés au 12 janvier 2026,
DISONS que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024,
ORDONNONS la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 25 février 2025 ;
CONDAMNONS conjointement Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] à hauteur des droits de chacun dans l’indivision à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1] une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNONS conjointement Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] à hauteur des droits de chacun dans l’indivision à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1] aux entiers dépens, y compris les frais de signification des conclusions à Mme [I] [J] non représentée.
DEBOUTONS Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS conjointement Mme [V] [J], Mme [I] [J] épouse [H], Mme [Q] [J] épouse [Z], Mme [O] [J] épouse [B], M. [W] [J] et M. [N] [J] à hauteur des droits de chacun dans l’indivision à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Etablissement 1] sis [Adresse 8], [Adresse 9] à [Localité 1] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026, la minute étant signée par [...], présidente, et [...], greffière.
La greffière, La présidente,
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