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TJ 06069, 22 avr. 2026, RG 23/04977


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Date
22/04/2026
Numéro
23/04977
Lieu / cour
tj06069
Chambre
Contentieux de proximité
Type
other
Id
69e939edcdc6046d472f392d

Texte de la décision

17,017 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 1]

[Y] [A]
c\ S.A.R.L. AEV à l’enseigne [L],
représentée par son gérant en exercice M. [J] [R], actuellement en procédure de sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 4 juillet 2023,
S.A. CA CONSUMER FINANCE, à l’enseigne SOFINCO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice

JUGEMENT DU 22 Avril 2026

DECISION N° 26/58
N° RG 23/04977 - N° Portalis DBWQ-W-B7H-POAF

DEMANDERESSE

Madame [Y] [A]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

Non comparante
Représentée par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Clara LEGER-ROUSTAN, avocat au Barreau de GRASSE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AEV à l’enseigne [L],
représentée par son gérant en exercice M. [J] [R], actuellement en procédure de sauvegarde selon jugement du Tribunal de commerce de CANNES du 4 juillet 2023
[Adresse 4]
[Localité 3]

Représentée par Me Marie-Line BROM, avocat au barreau de GRASSE, substituée par Me Maud VANDELLI, avocat au Barreau de GRASSE

S.A. CA CONSUMER FINANCE, à l’enseigne SOFINCO,
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]

Représentée par Me Renaud ESSNER, avocat au barreau de GRASSE, substitué par Me Leyla MONTIGNY, avocat au Barreau de GRASSE

Expéditions délivrées
à Me TROIN
à Me BROM
à Me ESSNER

le

Grosses délivrées
à Me TROIN
à Me BROM
à Me ESSNER

le

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président

Greffier : Madame Laetitia LACROIX

À l’audience publique du 17 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 22 Avril 2026.

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 mai 2023, Madame [Y] [A] s’est vu proposer verbalement par la société AEV à l'enseigne [L] des prestations esthétiques. Elle a réglé, par carte bancaire, la somme de 402,75 euros. Elle a ensuite reçu, le même jour à 12 h 39, un mail de la société CA CONSUMER FINANCE à l'enseigne SOFINCO l’informant du montant d’une commande de 1.611 euros payable en quatre versements de 402,75 euros chacun, le premier versement ayant été effectué le jour même. Par courriel du 30 mai 2023, elle a reçu le détail de la commande à savoir une « cure biologique recherche 1 h 30 de 10 soins ». Par courriel du même jour, elle a contesté cette commande et en a demandé l’annulation.

La tentative de résolution amiable du litige ayant échoué, par deux actes séparés du 28 août 2023, Madame [Y] [A] a fait assigner la société SARL A.E.V. à l’enseigne [L] et la société CA CONSUMER FINANCE à l'enseigne SOFINCO aux fins de :

prononcer l'annulation du contrat de Madame [A] avec la société AEV et la société CA CONSUMER FINANCE ; ordonner sans objet les deux échéances restantes de 805,50 euros ;condamner in solidum la société A.E.V. et la société CA CONSUMER FINANCE à restituer à Madame [A] la somme de 644,40 euros ;condamner in solidum la société A.E.V. et la société CA CONSUMER FINANCE à payer à Madame [A] la somme de 1.500 euro au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 17 mars 2026, à laquelle l’affaire venait après de très nombreux renvois, toutes les parties sont représentées.

Madame [Y] [A] soulève la nullité de la vente de la prestation et du crédit qui a été affecté à son paiement sur le fondement de l'article 1112-1 du code civil, des articles L 211-1 et suivants et des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation. Elle fait valoir qu’elle n’a pas été informée, qu’elle n’a jamais reçu de documents précontractuels, qu’il n’y a pas eu d’écrit pour formaliser son engagement, qu’elle n’a pas eu la faculté de se rétracter, qu’elle n’a jamais reçu les fonds correspondant au crédit, qu’elle ne peut en conséquence être condamnée à restituer une somme qu’elle n’a pas reçue, qu’elle a été menacée à plusieurs reprises par l’organisme de crédit de se voir inscrire au fichier national des incidents de paiement, que la société A.E.V. ayant fait l’objet d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Cannes, a donc déclaré sa créance le 22 mars 2024, hors délais, mais qu’elle a été relevée de sa forclusion par ordonnance du juge commissaire du 30 décembre 2024 délivrée le 14 janvier 2025, qu’elle maintient l’ensemble de ses demandes et sollicite en outre de voir condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui restituer la somme de 644,40 euros, de faire interdiction à la société CA CONSUMER FINANCE d'initier une démarche visant à la faire inscrire au FICP (fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers) sous astreinte de 500 euros par violation de l'interdiction, de condamner la société CA CONSUMER FINANCE à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice moral subi et de débouter les défenderesses de l’ensemble de leurs prétentions.

La société A.E.V. oppose qu’elle a été placée sous sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Cannes en date du 4 juillet 2023, que cela a pour effets d’interdire le paiement d'une créance antérieure au jugement, d’interrompre les poursuites individuelles, et de déclarer la créance à la procédure ; que les intérêts collectifs des créanciers sont représentés par un mandataire ; que par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a réformé l’ordonnance du juge commissaire du 30 décembre 2024 relevant Madame [Y] [A] de sa forclusion, qu’il en résulte que son action doit être déclarée irrecevable. La société A.E.V. demande en conséquence de déclarer l’action de Madame [Y] [A] irrecevable, de la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

La société CA CONSUMER FINANCE fait valoir que le paiement en 4 fois n’est pas soumis aux dispositions des articles L 311-1 et suivants du code de la consommation ; que Madame [Y] [A] ne pouvait se méprendre sur son engagement car ce type de paiement doit être validé par l’envoi d’un code SMS sur son téléphone mobile, que les modalités lui ont été ainsi clairement énoncées selon un formulaire reprenant son identité, le montant total de l’achat, le montant payable au comptant le jour même et le montant restant atermoyé en 3 échéances sans intérêt ; que les fonds ont été directement versés sur le compte du prestataire sans que l’organisme de crédit ne puisse être tenu responsable des conditions de souscription de l’engagement pris par Madame [Y] [A] à l’égard de la société A.E.V. La société CA CONSUMER FINANCE s’en rapporte sur le bien-fondé de la demande principale de Madame [Y] [A] quant à la nullité du contrat de vente des soins esthétiques. Elle demande la condamnation de Madame [Y] [A] au paiement de la somme de 805.50 euros au titre des échéances restées impayées des 24 juin 2023 et 24 juillet 2023. Pour le cas où la nullité du contrat serait prononcée par la juridiction, la société CA CONSUMER FINANCE demande de condamner in solidum Madame [Y] [A] et la société A.E.V. au remboursement de la somme versée à savoir 1.611, 00 euros, la société CA CONSUMER FINANCE s'engageant à rembourser à Madame [Y] [A] la somme de 805,50 euros. Elle demande de la débouter de toutes ses prétentions et de condamner toutes les parties succombantes au paiement de la somme de 2000 euros en application dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience.

SUR QUOI

Sur la recevabilité de l’action de madame [Y] [A] à l’encontre de la société A.E.V.

Selon l’article L622-24 du code de commerce " A partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat. Lorsque le créancier a été relevé de forclusion conformément à l'article L. 622-26, les délais ne courent qu'à compter de la notification de cette décision ; ils sont alors réduits de moitié. Les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié sont avertis personnellement ou, s'il y a lieu, à domicile élu. Le délai de déclaration court à l'égard de ceux-ci à compter de la notification de cet avertissement."

Il résulte de l'article L622-22 du code de commerce que "les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant."

Conformément à l’article L622-21 du code de commerce : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;2° à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. »
En l’espèce, il ressort des éléments communiqués et non contestés par les parties que la société A.E.V. fait l’objet d’une procédure de sauvegarde prononcée par le tribunal de commerce de Cannes le 04 juillet 2023.

La demande formée par Madame [Y] [A] tend à la fois à l’annulation de la prestation de soins esthétiques vendue le 27 mai 2023 et au remboursement des sommes versées le 27 mai 2023 et le 24 juin 2023 déduction faite de la somme de 161,10 euros correspondant à la première séance de soins réalisée le 27 mai 2023. Son droit de créance peut être ainsi fixé le 30 mai 2023.

La créance de Madame [Y] [A], tendant au remboursement par la société A.E.V. des sommes versées, est en conséquence antérieure au jugement d’ouverture de la procédure collective frappant la société A.E.V.

Par jugement du 21 octobre 2025, le tribunal de commerce de Cannes a réformé l’ordonnance du juge commissaire du 30 décembre 2024, délivrée le 14 janvier 2025, ayant relevé Madame [Y] [A] de la forclusion.

Il n’est pas établi que Madame [Y] [A] a interjeté appel de ce jugement.

En conséquence, le jugement du 21 octobre 2025 est devenu définitif.

La déclaration de créance de Madame [Y] [A] du 22 mars 2024 n’est donc pas opposable à la procédure collective de la société A.E.V.

Madame [Y] [A] est ainsi considérée que n’ayant jamais déclaré sa créance. En outre, elle n’a pas appelé dans la procédure devant le tribunal de proximité de Grasse, le mandataire.

Il en résulte que Madame [Y] [A] est dépourvue de tout droit à agir contre la société A.E.V.

Elle sera en conséquence déclarée irrecevable à l’égard de la société A.E.V. pour défaut de droit à agir.

Sur la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit

Selon l’article 1101 du code civil « le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».

Il résulte de l’article 1104 du code civil que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Conformément à l’article 1109 du code civil, « le contrat est consensuel lorsqu'il se forme par le seul échange des consentements quel qu'en soit le mode d'expression ».

Selon l’article 1111-1 du code civil, « le contrat à exécution instantanée est celui dont les obligations peuvent s'exécuter en une prestation unique. Le contrat à exécution successive est celui dont les obligations d'au moins une partie s'exécutent en plusieurs prestations échelonnées dans le temps ».

L’article L 312-4- 5° du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application des dispositions protectrices en matière de crédit à la consommation « les opérations de crédit comportant un délai de remboursement ne dépassant pas trois mois qui ne sont assorties d'aucun intérêt ni d'aucuns frais ou seulement d'intérêts et de frais d'un montant négligeable ».

 
En l’espèce, Madame [Y] [A] affirme, dans ses conclusions déposées à l’audience, qu’il lui a été proposé verbalement quatre prestations de soins pour un montant total de 400 euros avec un règlement en 4 fois, soit 4 fois 100 euros. Elle conteste avoir accepté une prestation de 10 séances de soins au prix unitaire de 161,10 euros, soit un total de 1.611,00 euros payable en 4 paiements de 402,75 euros chacun.

Cependant, Madame [Y] [A] communique le reçu carte bancaire démontrant qu’elle a accepté un premier paiement immédiat de 402,75 euros à 12 h 39 et 18 secondes. Il n’est pas démontré que ce paiement n’a pas été initié par Madame [Y] [A], la nécessité de valider le paiement par son code personnel ne permettant pas de douter qu’elle est seule à l’origine de ce paiement.

Ce paiement fait suite à l’acceptation à 12 h 38 et 42 secondes par Madame [Y] [A] de la fiche précontractuelle de paiement « 3 FOIS CB » exposant les modalités du paiement atermoyé.

Madame [Y] [A] soutient qu’elle ne savait pas qu’elle s’est engagée pour une cure de 10 séances au prix total de 1.611 euros. Elle n’explique cependant pas pourquoi elle a procédé à 12 h 39 et 18 secondes à un paiement immédiat par carte bancaire de la somme de 402,75 euros alors qu’elle affirme dans ses conclusions qu’il lui a été proposé quatre prestations de soins pour un montant total de 400 euros avec un règlement en 4 fois de 100 euros.

L’accord des volontés est suffisamment établi par le paiement de la somme de 402,75 euros immédiat à 12 h 39 et 18 secondes et par la validation des conditions de paiement atermoyé à 12 h 38 et 42 secondes, non soumis aux dispositions protectrices des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Madame [Y] [A] sera en conséquence déboutée de sa demande de voir annuler le contrat de vente de prestations de service et du paiement en 3 fois sans frais.

Sur la demande reconventionnelle de la société CA CONSUMER FINANCE

La société CA CONSUMER FINANCE demande à titre reconventionnel que Madame [Y] [A] soit condamnée à lui verser la somme de 805,50 euros correspondant aux échéances du 24 juillet 2023 et 24 août 2023 demeurées impayées.

Madame [Y] [A] conteste devoir la somme de 805,50 euros au motif qu’elle n’a jamais reçu les fonds.

Il résulte des éléments communiqués par les parties, que la somme de 1.611 euros a directement été versée à la société A.E.V laquelle a, ainsi, été intégralement payée de sa prestation, peu important qu’il existe un litige entre le consommateur et le prestataire de service.

En conséquence, Madame [Y] [A] sera condamnée à rembourser à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 805,50 euros correspondant au solde impayé du paiement en 4 fois sans frais majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 août 2023 date de l’assignation.

Sur les demandes accessoires :

Compte-tenu de l’équité et de la situation économique des parties, chacune des parties conservera à sa charge les frais qu’elle a engagés et non compris dans les dépens.

En conséquence, déboute chaque partie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [Y] [A] sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

DECLARE l’action de Madame [Y] [A] à l’encontre de la société A.E.V. irrecevable ;

CONDAMNE Madame [Y] [A] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE la somme de 805,50 euros correspondant aux échéances du 24 juillet 2023 et 24 août 2023 impayées majorée des intérêts calculés au taux légal à compter du 28 août 2023 date de l’assignation ;

DEBOUTE l’ensemble des parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions ;

DEBOUTE chaque partie de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSE à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elle a engagés et non compris dans les dépens ;

CONDAMNE Madame [Y] [A] aux entiers dépens de l'instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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