TJ 73065, 21 avr. 2026, RG 24/01264
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026
DOSSIER : N° RG 24/01264 - N° Portalis DB2P-W-B7I-ETBJ
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE A L’OPPOSITION
Entreprise [Q] [V] exercant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE n° SIRET 902 490 416 00010,
dont le siège social est sistué [Adresse 1], prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Christian ASSIER, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL DEMANDEURS A L’OPPOSITION
Monsieur [Z] [H],
demeurant Chez Monsieur et Madame [H] [E], [Adresse 2],
représenté par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
Madame [N] [R] épouse [H],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame [Y] [I]
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN
Greffier : Madame Margaux PALLOT
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Le 16 octobre 2023, Monsieur [Z] [H] a signé un devis établi par Monsieur [V] [Q] exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE d’un montant forfaitaire de 11 830 euros TTC portant sur divers travaux de plomberie et de carrelage incluant la fourniture notamment de la faïence, du carrelage, d’un WC, d’un chauffe-eau de 250 litres et d’équipements de salle de bains ( cuvette, bac à douche, meuble double vasque, colonne de douche ), mentionnant un acompte de 3 549 euros à régler avant le 15 novembre 2023.
Par suite de modifications de certains de ces matériaux effectués par Monsieur [H] et son épouse [N] [R] et des travaux supplémentaires sollicités par eux, se sont acquittés, ensuite de l’émission le 4 novembre 2023 d’une facture d’acompte d’un montant de 6 000 euros dont le règlement était demandé pour le 8 novembre 2023, des sommes de 3 200 euros et 2 800 euros par virements des 12 décembre 2023 et 2 janvier 2024.
Aucun délai n’a été stipulé pour l'exécution de ces travaux et, le 12 janvier 2024, madame [H] a adressé un message à monsieur [V] [Q] pour s’étonner d’un état d’avancement insuffisant précisant que l’emménagement de sa famille était prévu pour le 14 au soir.
Le 16 janvier, celui-ci a adressé à ses cocontractants sa facture d’un montant de 12 500 euros concernant la partie plomberie ainsi que les acquisitions des équipements, matériel et fourniture sanitaire à poser, en leur demandant de s’en acquitter afin de tout solder et terminer les travaux restants.
Par un long courriel en date du 18 janvier 2024, madame [H] a contesté cette augmentation du coût des travaux et sollicité une nouvelle facture correspondant aux prestations réalisées et fournitures mises en oeuvre, ce à quoi son destinataire a répondu le jour même en indiquant qu’il allait revoir sa facture compte tenu de ses remarques.
Le même jour, madame [H] a répondu attendre la réception des deux factures (plomberie et carrelage) avant de pouvoir planifier ensuite la fin des travaux.
Le 19 janvier, monsieur [V] [Q] lui adressé un courriel sollicitant le règlement de la nouvelle facture correspondant aux travaux de plomberie, d’un montant de 8 659,24 euros - dont à déduire l’acompte versé de 6 000 euros - , ainsi que celle relative à la pose de carrelage et faïence s’élevant à 8 309,78 euros accompagné d’un certain nombre d’explications justifiant le surcoût de ses prestations par rapport au devis initial ( choix de matériels différents, augmentation des surfaces à carreler ).
Par courriel en réponse en date du 26 janvier 2024, madame [H] a contesté ces montants en invoquant notamment un certain nombre d’absences de finitions, des erreurs relatives aux fournitures de divers matériaux ainsi qu’une erreur notable de calcul concernant la surface carrelée, de plus de 20 mètres carrés, observations auxquelles monsieur [V] [Q] a répondu en la même forme le 9 février 2024 en s’expliquant point par point sur ces critiques.
Aucun échange n’a eu lieu entre les parties depuis lors et monsieur [V] [Q] n’a plus été en mesure d’achever ses travaux faute de pouvoir accéder au chantier, la clé de la maison lui ayant été reprise.
Le 12 février 2024, maître [Y] [X], commissaire de justice, requis par les époux [H], a effectué un certain nombre de constats portant sur la présence de paquets de matériels laissés par l’entreprise non ouverts, un certain nombre de non-finitions ou de finitions grossières, ainsi que le métrage des pièces concernées par la prestation carrelage calculé à hauteur de 43,01 mètres carrés.
C’est dans ces conditions que le 23 mai 2024, le greffe de ce tribunal a enregistré une demande en injonction de payer de monsieur [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE - ci-après dénommée l’entreprise [Q] [V] - dirigée à l'encontre de monsieur [Z] [H] et de madame [G] [R] épouse [H] portant sur la somme de 10 969,02 euros, correspondant au solde de ses factures, outre celle de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance numéro 21-24-000592 rendue le 4 juin 2024, il y a été fait droit à hauteur des sommes réclamées.
Le 19 août 2024, les époux [H] ont formé opposition à cette décision après en avoir reçu signification le 19 juillet 2024 par acte de maître [C] [L], commissaire de justice.
A la suite de cette opposition, les parties ont été invitées à comparaître à l'audience de ce tribunal du 12 novembre 2024 par lettre recommandée avec avis de réception du greffe du 22 août 2024.
Dans ses premières conclusions l’entreprise [Q] [V] a demandé au tribunal, au visa des articles 1103, 1104, 1405 et 1406 du code civil, de:
- juger recevable l’opposition à injonction de payer,
- juger non fondée l’opposition à injonction de payer,
- condamnersolidairement monsieur et madame [H] à lui payer la somme de 10 969,02 euros, en principal outre intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, outre celle de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 8 avril 2025, les époux [H] ont sollicité du tribunal, au visa des articles 1103,1104, 1217, 1219, 1231-1, 1240, 1353 et 1710 du code civil, qu’il :
- déboute monsieur [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE, de l’ensemble de ses prétentions infondées,
- condamne monsieur [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE, à leur payer une indemnité de 2 000 euros pour procédure abusive,
- condamne monsieur [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE, à leur payer une indemnité de 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
- condamne monsieur [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE, à leur payer une indemnité de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne monsieur [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE, aux entiers dépens.
Ils ont maintenu leurs prétentions au terme de leurs conclusions numéro 3, au visa complémentaire des articles 9 et 32-1 du code de procédure civile et, par ses dernières écritures adressées au tribunal par RPVA, le demandeur a également confirmé les siennes.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l'audience du 10 mars 2026, et l'affaire a été mise en délibéré au 21 avril 2026.
Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
1.) Sur l'opposition à l’injonction de payer
La recevabilité de l'opposition à injonction de payer formée par les époux [H] ne prêtant pas à discussion entre les parties, il y a lieu de la déclarer recevable et, par voie de conséquence, de mettre à néant ladite ordonnnance.
2.) Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
De l'article 1217 du code civil il ressort que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut, refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, ou demander réparation des conséquences de l'inexécution, sanctions qui n’étant pas incompatibles peuvent être cumulées, et auxquelles des dommages et intérêts peuvent toujours s'ajouter.
L'article 1219 du même code dispose enfin qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisammant grave.
Le demandeur fait valoir qu’il a bien exécuté les travaux convenus tant au regard du devis intial que des travaux complémentaires sollicités postérieurement avec des matériaux pour certain d’entre eux d’un coût supérieur, sans qu’il soient affectés de désordres et qu’il n’est plus intervenu sur le chantier depuis le 20 janvier 2024 en raison de l’interdiction qui lui a été faite d’y revenir, rappelant que le seul coût des fournitures s’élève à 8 819,02 euros.
Les époux [H] soutiennent quant à eux que le demandeur ne dispose d’aucune créance certaine, liquide et exigible, qu’aucun avenant ou devis complémentaire n’a été signé entre les parties, que les travaux n’ont pas été réceptionnés et que le constat du commissaire de justice relève un certain nombre de non-finitions et malfaçons, nonobstant le fait que des prestations ont été surfacturées, de telle sorte que monsieur [Q] [V] ne justifie aucunement du montant de sa réclamation.
Il résulte des pièces versées aux débats par les parties que :
* le 16 octobre 2023, les époux [H] ont signé un devis d’un montant forfaitaire de 11 830 euros TTC portant sur divers travaux de plomberie et de fourniture, ainsi que de pose de faïence et de carrelage dans la salle de bains pour une superficie de 30 mètres carrés incluant la fourniture notamment d’un WC, d’un chauffe-eau de 250 litres et de divers équipements de salle de bains,
* ceux-ci ont sollicité des prestations supplémentaires, notamment la pose de carrelage sur une superficie plus importante, et choisi directement auprès du fournisseur de monsieur [Q] des matériaux d’une gamme supérieure à celle prévue au devis ( pièce 4 du demandeur ),
* les époux [H] se sont acquittés ensuite de l’émission le 4 novembre 2023 d’une facture d’acompte d’un montant de 6 000 euros en raison précisément de la modification des prestations initialement convenues,
* le 16 janvier, monsieur [Q] a adressé à ses cocontractants sa facture d’un montant de 12 500 euros concernant la partie plomberie ainsi que les acquisitions des équipements, matériel et fourniture sanitaire à poser, en leur demandant de s’en acquitter afin de tout solder et terminer les travaux restants, courriel auquel madame [H] a répondu le surlendemain en développant un certain nombre de griefs à son encontre ( demande de paiement prématurée, retard dans l'exécution des travaux, erreur concernant le chauffe-eau, écart de plus de 3 500 euros entre le devis et la somme réclamée, notamment ), tout en reconnaissant avoir sollicité des travaux supplémentaires de plomberie et changé la gamme de plusieurs articles de la salle de bains,
* le 19 janvier, monsieur [Q] a adressé à cette dernière un courriel expliquant les deux nouvelles factures y annexées, d’un montant de 8 659,24 euros - dont à déduire l’acompte versé de 6 000 euros -, pour les travaux de plomberie, et de 8 309,78 euros pour la pose de carrelage et faïence en justifiant le surcoût de ces prestations par rapport au devis initial ( par le choix de matériels différents et l’augmentation des surfaces à carreler ) et en tenant compte de la modification de la contenance du chauffe-eau ( de 200 litres au lieu des 250 litres indiquée au devis ) ainsi que de l’absence de pose d’éléments restés sur le chantier, ces travaux n’ayant pas été effectués ( pièces 9 et suivants du demandeur ),
* à la suite du courriel de madame [H] du 26 janvier 2024 contestant sur de nombreux points ces deux factures, mais reconnaissant toutefois la réalité de la modification des prestations de carrelage ( étendues au couloir, à la petite salle de bains, au WC et à la cuisine ) ainsi que le coût de la prestation plomberie passé de 8 659,24 euros à 9 059,24 euros, monsieur [Q] y a répondu point par point de façon circonstanciée en rappelant notamment que c’était son mari qui avait commandé le carrelage à son propre fournisseur pour profiter d’un tarif plus avantageux et en s’expliquant sur les 70 mètres carrés facturés de carrelage en pose OPUS, non contestée, ( plus technique que celle initialement prévue ) tant au sol de la salle de bains, que dans les WC et le couloir, sur le bac à douche et les niches encastrées ( pièces 13 et 14 du demandeur ),
* le 12 février 2024, maître [Y] [X], commissaire de justice, a effectué un certain nombre de constats portant sur la présence de paquets de matériels laissés par l’entreprise, non ouverts, un certain nombre de non-finitions ou de finitions grossières, ainsi que le métrage des pièces concernées par la prestation carrelage calculée à hauteur de 43,01 mètres carrés,
* les époux [H] ont fait établi trois devis en date des 25, 29 octobre et 6 juin 2025 par trois entreprises différentes, monsieur [W] [P], CHAMBERYCARRELAGE et MJ PLOMBERIE, portant respectivement, pour le premier, sur la “réalisation de toutes les petites réparations diverses, dépose et repose de carrelage, plus gestion des déchets”, sans autre précisions ( d’un montant de 7 500 euros ), pour le deuxième, sur “protections des meubles et escaliers, dépose du carrelage de la cuisine et pose du carrelage fourni par vos soins, seuil de rattrapage de 3Ml et reprise de seuil” sans autre précisions ( d’un montant de 4 730 euros ), pour le dernier, sur “forfait main d’oeuvre pour la pose d’appareils sanitaires” sans autre précisions ( d’un montant de 1 200 euros ).
Il est constant que le devis du 16 octobre 2023 signé par les époux [H] constitue la preuve irréfutable de leur engagement à faire exécuter par monsieur [Q] un certain nombre de prestations, dont la fourniture de nombreux matériels et matériaux, et qu’à la suite d’échanges oraux ils lui ont confié des prestations complémentaires portant tant sur l’étendue des prestations convenues que sur la nature des matériaux à mettre en œuvre, d’une qualité supérieure, ainsi qu’en attestent les courriels échangés entre eux .
L’absence d’écrits portant sur ces modifications ne saurait avoir pour autant effet de rendre infondées les prétentions du demandeur dans ces conditions.
S’il n’est pas contesté que celui-ci n’a pas achevé ses prestations et qu’il a laissé le chantier en y laissant un certain nombre de matériaux, force est de constater qu’aucune remarque ne lui a été opposée après qu’il a écrit le 9 février 2024 à madame [H] qu’il n’avait plus eu accès au chantier à la reprise des clés et que, si aucune réception des travaux n’a eu lieu, les défendeurs qui se prévalent de cette absence de formalité dans leurs conclusions n’en ont pas plus demandé l’organisation que monsieur [Q].
Ils ne justifient pas davantage avoir mis en demeure leur cocontractant d’achever l'exécution de ses travaux.
Aussi, ne sauraient-ils se prévaloir dans ces conditions d’une inexécution par le demandeur de ses obligations pour justifier de leur absence de règlement de la somme qui leur est réclamée tant au titre de la fourniture des matériels installés ou dont ils disposent que des prestations exécutées par lui, que ce soit au titre des dispositions de l'article 1217 du code civil que de son article 1219 dans la mesure où il résulte d’une jurisprudence bien établie que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise ou un constat émanant d’un commissaire de justice réalisés à la demande d’une des parties, et où les défendeurs ne démontrent pas en quoi les prestations dont le paiement est sollicité en conformité avec leur acceptation du devis initial modifié par leurs demandes verbales postérieures ne sont pas conformes à la réalité des travaux exécutés, d’autant que monsieur [Q] a bien déduit du montant de ses factures ceux qui lui avaient été confiés mais qu’il n’a pu exécuter et réviser le tarif de certaines de ses prestations ou fournitures, notamment pour le chauffe-eau ainsi qu’il l’a précisé dans les courriels sus-visés.
Comme il le relève à juste titre, les trois devis versés aux débats par les défendeurs sont dépourvus de toute pertinence et de valeur probante en raison de leur extrême imprécision quant à l’étendue des travaux qu’ils sont censés concerner.
C’est par conséquent de façon légitime qu’il a sollicité par sa requête en injonction de payer la condamnation des époux [H] à lui payer la somme de 10 969,02 euros correspondant au solde de ses factures.
Aussi, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer numéro 21-24-000592 rendue le 4 juin 2024 sera-t-elle déclarée non fondée et les époux [H] seront-ils condamnés solidairement au paiement de cette somme outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la dite ordonnance, soit le 19 juillet 2024.
3.) Sur les demandes des époux [H]
Voyant leur demande principale rejetée, ils ne peuvent qu’être déboutés de l’intégralité de leurs prétentions dont elles sont la conséquence.
4.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Voyant leurs demandes rejetées, les défendeurs supporteront solidairement la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l'équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [Q] les frais irrépétibles qu'il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 500 euros, somme au paiement de laquelle seront condamnés solidairement monsieur [Z] [H] et de madame [N] [R] épouse [H], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l'exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu'elle soit écartée en raison de la nature de l'affaire.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d'appel, DECLARE recevable l'opposition formée par monsieur [Z] [H] et madame [N] [R] épouse [H] à l'injonction de payer numéro 21-24-000592 rendue par ce tribunal le 4 juin 2024, JUGE non fondée l’opposition à l’ordonnance numéro 21-24-000592 rendue le 4 juin 2024, CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [H] et madame [N] [R] épouse [H] à payer à l’entreprise [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE, la somme de 10 969,02 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 19 juillet 2014, CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [H] et madame [N] [R] épouse [H] à payer à l’entreprise [Q] [V], exerçant sous l’enseigne [Q] PLOMBERIE la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement monsieur [Z] [H] et madame [N] [R] épouse [H] aux entiers dépens, DEBOUTE monsieur [Z] [H] et madame [N] [R] épouse [H] de leurs demandes de condamnation, DIT que l'exécution provisoire du présent jugement est de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.