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TJ 73065, 21 avr. 2026, RG 24/01970


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Date
21/04/2026
Numéro
24/01970
Lieu / cour
tj73065
Chambre
C25-CIVIL INF 10000
Type
other
Id
69e93a21cdc6046d472f3d8f

Texte de la décision

4,651 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Civil Général

JUGEMENT RENDU LE 21 AVRIL 2026


DOSSIER : N° RG 24/01970 - N° Portalis DB2P-W-B7I-EVKF

DEMANDERESSE
Madame [I] [W]
née le 23 Novembre 1974 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Marie-ange SOUVY de la SCP CONTE SOUVY, avocats au barreau de CHAMBERY

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [D]
né le 03 Juillet 1975,
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON - MANGIONE - PARAYRE, avocats au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Eve TASSIN

Greffier : Madame Margaux PALLOT

DÉBATS

A l’audience publique du 10 Mars 2026, les parties comparantes ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. A l’issue des débats, le Président a avisé les parties que le jugement serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la juridiction selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile à la date du 21 Avril 2026.
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES :

Madame [I] [W] et monsieur [T] [D] ont été mariés jusqu’au 8 juillet 2022 et un litige est né entre eux au sujet de la perception par ce dernier des allocations familiales et du règlement par elle de l’assurance du véhicule de leur fils.

C‘est dans ces conditions que, par acte de maître [Y] [R], commissaire de justice, délivré à personne en date du 16 janvier 2025, madame [I] [W] a fait assigner monsieur [T] [D] à l'audience de ce tribunal du 11 février 2025, au visa des dispositions des articles 1359,1235, 1302-1 et 1302-2 du code civil, aux fins de voir :

- dire et juger recevable et bien fondée sa demande,
- en conséquence, condamner monsieur [T] [D] à lui payer la somme de 7 145,56 euros à titre principal outre intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, ainsi que celle de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne monsieur [T] [D] aux dépens.

L’affaire a été renvoyée aux fins de tentative de conciliation à l’audience du 2 avril 2025, puis successivement aux audiences de plaidoiries des 13 mai, 9 septembre, 4 novembre 2025, et à celle du 10 mars 2026, sans que le défendeur comparaisse ou ne se fasse représenter.

A cette audience le conseil de la demanderesse a sollicité du tribunal qu’il constate son désistement d'instance et d'action.

Le jugement a été mis en délibéré au 21 avril 2026.

Le conseil de la demanderesse a été informé que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.

Le jugement étant susceptible d'appel à raison du montant du litige, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions combinées des articles 473 du code de procédure civile et R211-3-24 du code de l'organisation judiciaire.

MOTIFS DE LA DECISION :

De l'article 384 du code de procédure civile, il résulte que l'instance s'éteint notamment en cas de désistement d'action, auquel cas l'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement.

L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, et que celle-ci n’est pas requise en l’absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le défendeur.

Eu égard au désistement d’instance et d’action de la demanderesse et en l’absence de toute défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par le défendeur, le tribunal constatera par conséquent, en application de ces dispositions du code de procédure civile, le dit désistement, et rendra un jugement de dessaisissement.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l'article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

En l’espèce, en l’absence d’accord des parties sur le sort des dépens, il convient de condamner Madame [I] [W] à les supporter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et susceptible d'appel,

CONSTATE le désistement d'instance et d'action de Madame[I] [W] et le déclare parfait,

CONSTATE le dessaisissement du tribunal,

CONDAMNE Madame [I] [W] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 21 avril 2026.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décision rédigée par Monsieur François THIERY, juge rapporteur auprès du Tribunal judiciaire de Chambéry.

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