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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 38185, 25 sept. 2025, RG 24/01555


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Date
25/09/2025
Numéro
24/01555
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
69e93a50cdc6046d472f41b3

Texte de la décision

14,856 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/01555 - N° Portalis DBYH-W-B7I-LYBJ
JONCTION AVEC RG N°24-5848 ET RG N°25-2215

Copie exécutoire
délivrée le : 25 Septembre 2025

à :
Me Carole BALOCHE

Copie certifiée conforme
délivrée le : 25 Septembre 2025

à :
Madame [W] [M]
Monsieur [N] [K]
Madame [B] [I]
Monsieur [U] [G]
Madame [O] [T]
SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.2 - TJ
JUGEMENT DU 25 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [F] [V]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Carole BALOCHE, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Societe MAAF ASSURANCES SA
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SCP CHAPUIS CHANTELOVE GUILLET-LHOMAT, avocat au barreau de GRENOBLE

Madame [W] [M] épouse [R], représentante légale et civilement responsable de son fils mineur [J] [K] né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 2]
née le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 3] - [Localité 3]

non comparante

Monsieur [N] [K]
né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 4] (38)
demeurant [Adresse 4]

non comparant

Madame [B] [I] représentate légale et civilement responsable de son fils mineur [L] [I] né LE [Date naissance 5] 2008 à [Localité 1]
née le [Date naissance 6] 1973 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 5]

non comparante

Monsieur [U] [G] es qualité de représentant légal et civilement responsable de son fils mineur [Z] [G], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 1]
né le [Date naissance 8] 1971 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 6]

comparant en personne

Madame [O] [T] représentante légale et civilement responsable de son fils mineur [Z] [G], né le [Date naissance 7] 2006 à [Localité 1]
née le [Date naissance 9] 1973 à [Localité 1] (38)
demeurant [Adresse 6]

non comparante

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par M. Adrien CHAMBEL, Juge près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement définitif du 15 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Grenoble a notamment :
- déclaré coupable M. [E] [Q], majeur au moment des faits commis le 4 janvier 2021 à [Localité 3] :
* du vol, d’un véhicule Citroën Xsara au préjudice de M. [F] [V] avec ces circonstances que les faits ont été commis en réunion et qu'il a été le complice de [L] [I] et de [J] [K], mineurs, en ayant ordonné aux jeunes de prendre les clés du véhicule et fournis un endroit de stockage du véhicule dérobé ;
* de conduite d’un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances,
- reçu la constitution de partie civile de M. [F] [V] ;
- déclaré M. [E] [Q] responsable du préjudice subi par M. [F] [V] ;
- condamné M. [E] [Q] à lui payer la somme de 7.742,34 euros en réparation de son préjudice matériel.

[L] [I], [J] [K] et [Z] [A], mineurs, ont fait l’objet d’un rappel à la loi le 27 janvier 2021, s’agissant des faits de vol en réunion du véhicule de M. [F] [V]. Les faits de conduite sans permis dudit véhicule ont été en outre été retenu s'agissant de [L] [I] et il a été soumis à une mesure de réparation. L’ensemble des mineurs ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés.

Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mars 2024 (enregistrée sous le RG n° 24/01555), M. [F] [V] a fait assigner Mme [W] [M] épouse [R], en qualité de représentante légale de son fils mineur [J] [K], Mme [B] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I], M. [U] [C] et Mme [O] [T] en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [Z] [A], à l’effet notamment d’obtenir leur condamnation solidaire à réparer leur préjudice matériel.

Par acte de commissaire de justice délivré le 15 octobre 2024 (enregistrée sous le RG n° 24/05848), M. [F] [V] a fait assigner en intervention forcée la société MAAF, assureur de Mme [W] [M] épouse [R].

Par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2025 (enregistrée sous le RG n° 25/02215), la société MAAF a fait assigner en intervention forcée M. [N] [K] en qualité de représentant légal de son fils mineur [J] [K].

La jonction de ces deux procédures avec la procédure RG n° 24/01555 a été prononcée par simple mention au dossier.

L'affaire, initialement fixée à l’audience du 29 avril 2024, a fait l'objet de plusieurs renvois aux fins de mise en état.

À l'audience du 26 juin 2025, M. [F] [V], représenté par son conseil, la société MAAF, représentée, ont repris à l'oral les prétentions et moyens contenus dans leurs dernières écritures. M. [U] [C] en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] [A], a comparu en personne et a indiqué qu’il doutait du fait que la dégradation de l’embrayage découlait du vol du véhicule auquel avait participé son fils contre son gré, ayant été forcé par un majeur. Il a ajouté que M. [F] [V] n’avait jamais déposé plainte contre son fils.

Mme [W] [M] épouse [R] et Mme [B] [I], régulièrement citées à étude n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter à l'audience.

La citation destinée à M. [N] [K] n’ayant pu lui être signifiée, en l’absence de domicile connu, un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé, conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.

À l’issue, l'affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses/leurs prétentions et moyens, M. [F] [V] sollicite de :
- déclarer l'action de Monsieur [F] [V] recevable et bien fondée,
- condamner solidairement Madame [I] es qualité de civilement responsable de son fils mineur [L] [I], Madame [W] [M] es qualité de civilement responsable de son fils mineur [J] [K] et sa compagnie d'assurance la MAAF, Monsieur [U] [S] et [O] [T] en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineurs [J] [S] à verser à Monsieur [F] [V], la somme de 7.742, 34 € en réparation de son préjudice matériel, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023,
- condamner solidairement Madame [I] es qualité de civilement responsable de son fils mineur [L] [I], Madame [W] [M] es qualité de civilement responsable de son fils mineur [J] [K] et sa compagnie d'assurance la MAAF, Monsieur [U] [S] et [O] [T] en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineurs [J] [S] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamner solidairement Madame [I] es qualité de civilement responsable de son fils mineur [L] [I], Madame [W] [M] es qualité de civilement responsable de son fils mineur [J] [K] et sa compagnie d'assurance la MAAF, Monsieur [U] [S] et [O] [T] en leur qualité de civilement responsables de leur fils mineurs [J] [S] à verser à Monsieur [F] [V] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures, et auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société MAAF sollicite de :
> à titre principal :
- débouter Monsieur [V] de toutes ses demandes formées contre la MAAF, assureur de Madame [W] [M] épouse [R] responsable civilement de son fils mineur au moment des faits, [J] [K],
- condamner les parties perdantes aux dépens de l'instance,
> à titre subsidiaire :
- fixer la part de responsabilité de [J] [K] dans les dégradations du véhicule de Monsieur [V] à 5 %, eu égard à l'implication des autres coauteurs et à la faute de la Victime,
- dire que la garantie de la MAAF ne peut trouver à s'appliquer qu'à hauteur de la moitié de la part de responsabilité de [J] [K], sans solidarité avec les défendeurs, l'autre moitié devant être imputée au père de [J] [K], Monsieur [N] [K],
-LIMITER le préjudice matériel subi par Monsieur [V], avant répartition des responsabilités, à 122,70 € TTC, ou 2.849,62 € TTC si Monsieur [V] est toujours propriétaire de son véhicule,
- débouter Monsieur [V] de sa demande tendant à voir assortir les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 4 Janvier 2023,
- dire que les intérêts au taux légal ne courront qu'à compter du jugement à intervenir,
- débouter Monsieur [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive,
- ramener les demandes de Monsieur [V] au titre de ses frais de défense à de plus justes proportions,
- repartir les dépens entre les parties perdantes au prorata de leur condamnation au principal.

Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il est rappelé que les demandes de « réserve », de « constat », de « donner acte » ou aux fins de « juger », ainsi que les dispositions ne contenant que des moyens de faits et de droit, ne peuvent pas s'analyser comme des prétentions juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles n’ont pas été reprise dans l’exposé de prétentions des parties, qu’il n’y a pas lieu de les examiner et qu’il n’en sera pas fait mention au dispositif.

Sur les demandes de M. [F] [V]

L’article 1242 alinéa 4 du code civil prévoit que le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

La responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur est une responsabilité sans faute, en ce que pour être mises en œuvre, il suffit que le mineur ait commis un acte qui soit la cause directe du dommage invoqué par la victime (Cass. ass. plen., 9 mai 1984, n° 79-16.612).

La présomption de responsabilité pesant sur les parentes trouve son fondement dans l’autorité parentale exercée par eux et n’est pas subordonnée à la preuve d’un défaut de surveillance ou un défaut d’éducation (Cass. 2e civ., 19 février 1997, n° 97-21.111).

En l’espèce, si un vol en réunion a été reconnu à l’encontre de l’ensemble des trois mineurs, cette unique infraction n’est pas suffisante à démontrer l’existence d’une causalité directe entre les dommages subis par le véhicule de M. [F] [V] et ledit acte de vol.

En effet, les dommages matériels subis par le véhicule ne peuvent résulter que d’un acte de conduite de la part des mineurs en cause. Or une infraction en lien avec la conduite n’a été retenue qu’à l’encontre de M. [E] [Q], déjà condamné civilement, et de M. [L] [I], qui a reconnu avoir conduit ledit véhicule. 

Ainsi, en l’absence de lien direct entre l’infraction reprochée à [J] [K] et [Z] [A] et les préjudices subis par M. [F] [V], ses demandes à l’encontre de leurs représentants légaux et de la société MAAF ne peuvent qu’être rejetées.

Seule Mme [B] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I] peut donc être tenue in solidum à la dette avec M. [E] [Q], de sorte qu’elle doit être condamnée en ce sens.

M. [F] [V] n’ayant en outre développé aucun moyen de fait ou de droit au titre de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, sa demande en ce sens ne peut qu’être rejetée.

Sur les autres demandes

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Mme [B] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

Selon l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Mme [B] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I], partie tenue aux dépens, est condamnée à verser à M. [F] [V] une indemnité que l'équité commande de fixer à la somme de 500 euros.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.

DISPOSITIF

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition du greffe,

CONDAMNE Mme [B] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I], in solidum avec M. [E] [Q] en application du jugement du tribunal correctionnel de Grenoble du 15 septembre 2021 devenu défintif, à payer à M. [F] [V] la somme de 7.742,34 € au titre de dommages et intérêts, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;

CONDAMNE Mme [B] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I] à payer à M. [F] [V] la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE pour le surplus les autres demandes des parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;

CONDAMNE Mme [B] [I] en qualité de représentante légale de son fils mineur [L] [I] aux entiers dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 25 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Adrien CHAMBEL, juge, et par Madame Ouarda KALAI, greffière.

La greffière, Le juge,

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