TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 24/04848
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 24/04848 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MA2K
N° JUGEMENT :
Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025
à :
Me Louis GALICHET
Me Emmanuel DECOMBARD
Madame [Z] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.3 JCP
JUGEMENT DU 11 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [B] [N]
et Madame [O] [M] épouse [N]
demeurant ensemble1204 [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Louis GALICHET, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION
Monsieur [C] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel DECOMBARD, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [Z] [J]
demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Mai 2025, tenue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Par signification d'injonction de payer du 13 août 2024 monsieur [C] [X] et madame [Z] [X] ont été mis en demeure de payer au bénéfice de monsieur [B] [N] et madame [O] [N] une somme de 2767,30 euros due en suite d'une ordonnance en injonction de payer en date du 11 juillet 2024 rendue par le tribunal de céans.
Il s'agissait d'une demande relative à des loyers impayés pour les mois d'octobre et novembre 2024 et pour un remboursement de la taxe d'ordures ménagères ;
Les consorts [X] [J] ont formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire le 8 septembre 2024 ;
A l'audience du 16 mai 2025 2025 les consorts [N], sollicite du tribunal de confirmer les termes de l'ordonnance initiale d'injonction de payer à hauteur de 2767,30 euros en principal et 1068 euros au titre des frais de nettoyage qu'ils ont payé en suite de la libération des lieux par les locataires, les consorts [X]-[J] ainsi que la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
EN REPLIQUE, les consorts [X]-[J] demandent au tribunal de débouter les consorts [N] de leurs demandes faisant notamment valoir que les consorts [N] sont redevables de la restitution du dépôt de garantie pour 1 493,16 euros, et que cette somme se compensera avec les loyers d'octobre et partie novembre 2023 à hauteur de 1012,18 euros, et de les condamner au paiement d'une somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
EXPOSE DES MOTIFS :
1°) Sur la recevabilité de l'opposition :
Aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l'opposition est recevable dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;
En l'espèce l'opposition a été formulée le 8 septembre 2024 ; en suite de la signification faite le 13 août 2024 à l'encontre des consorts [X]-[J] qu'en conséquence l'opposition sera déclarée recevable comme étant intervenue dans les délais requis après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer
2°) Sur la créance des consorts [N] :
Il appert que les consorts [X]-[J] demeurent redevables des loyers impayés d'octobre 2023 et de partie de novembre 2023 et de la taxe d'ordures ménagères, soit la somme de 2145,14 euros ; qu'ils seront condamnés à payer cette somme de 2145,14 euros au bénéfice des consorts [N].
3°) Sur les frais de nettoyage :
Le procès-verbal du commissaire de justice en date du 30 novembre 2023 constate que le ménage du logement n'a pas été réalisé lors de la remise des clefs au propriétaire lors de la libération des lieux.
Qu'en conséquence les consorts [X]-[J] seront condamnés à payer au bénéfice des consorts [N] une somme de 1068 euros sur la base de la facture produite -cf. pièce N°10 produite par le conseil du bailleur ;
4°)Sur le dépôt de garantie :
Le dépôt de garantie, compte tenu des dissensions n'a pas été restitué par le propriétaire, dépôt d'un montant de 1050 euros ;
il y a lieu d'opérer compensation de cette somme avec le montant du par les consorts [X] [J] ; il n'y a pas lieu en l'espèce d'appliquer les majorations légales applicables en cas de retard dans la restitution du dépôt compte tenu des créances fondées des consorts [N] contre les consorts [X].
En conséquence compte tenu des compensations à opérer les consorts [X]-[J] restent à devoir aux consorts [N] la somme de 2163,14 euros (2145,14 plus 1068 moins 1050) à laquelle ils seront condamnés ; ils seront déboutés de leur demande d'échelonnement de paiement ;
5°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les parties à l'instance seront déboutées de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Chaque partie gardera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 11 juillet 2024,
METS à néant l'ordonnance portant injonction de payer du 11 juillet 2024,
CONDAMNE solidairement les consorts [C] [X] et [J] [Z] au paiement d'une somme en principal de 2145,14 euros au titre des arriérés locatifs,
CONDAMNE solidairement les consorts [C] [X] et [J] [Z] au paiement d'une somme de 1068 euros au titre des frais de nettoyage,
CONDAMNE solidairement les consorts [N] [B] et [O] à restituer le dépôt de garantie à hauteur de 1050 euros au les consorts [C] [X] et [J] [Z],
ORDONNE la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
En conséquence,
CONDAMNE solidairement les consorts [C] [X] et [J] [X] [Z] au paiement d'une somme de 2163,14 euros ;
DÉBOUTE les consorts [N] [B] et [Z] [J] [X] de leur demande d'échelonnement de paiement ;
DÉBOUTE les parties à l'instance de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chaque partie à l'instance gardera la charge de ses dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 Septembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ
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