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TJ 38185, 19 mars 2026, RG 24/05699


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Date
19/03/2026
Numéro
24/05699
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
Type
other
Id
69e93a93cdc6046d472f476c

Texte de la décision

4,805 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.2 Inférieur à 10000 €

N° RG 24/05699 - N° Portalis DBYH-W-B7I-MC7U

Copie exécutoire
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER

Copie certifiée conforme
délivrée le : 19 Mars 2026

à :
S.A.R.L. ALPINE CHARPENTE COUVERTURE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 19 MARS 2026

ENTRE :

DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION

S.A.R.L. ALPINE CHARPENTE COUVERTURE
dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEURS À L’OPPOSITION

Madame [N] [I]
et Monsieur [A] [I]
demeurant ensemble [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Simon BERGERAS de la SELARL AABM AVOCATS ASSOCIES BERGERAS-MONNIER, avocat au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Janvier 2026, tenue par Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier,

Après avoir entendu l’avocat en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 19 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par signification d'injonction de payer, Monsieur et madame [A] et [N] [I] ont été mis en demeure de payer au bénéfice de la SARL ALPINE CHARPENTE COUVERTURE une somme de 544,50 euros en principal euros en suite d'une ordonnance en injonction de payer en date du 27 août 2024 rendue par le tribunal de céans.
Les consorts [I] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer exécutoire le 25 octobre 2024 ;

A l'audience du 16 janvier 2026 les consorts [I] sollicitent du tribunal d'annuler les termes de l'ordonnance initiale d'injonction de payer, et sollicitent reconventionnellement la condamnation de la société SARL ALPINE CHARPENTE COUVERTURE à leur verser une somme de 500 euros au titre du préjudice moral et 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur la recevabilité de l'opposition :

Aux termes de l'article 1416 alinéa 2 du code de procédure civile l'opposition est recevable dans le délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ;

En l'espèce l'opposition a été formulée dans les délais légaux en suite des significations faites, ; qu'en conséquence l'opposition sera déclarée recevable comme étant intervenue dans les délais requis après la signification de l'ordonnance d'injonction de payer

2°) Sur la créance revendiquée par la société ALPINE CHARPENTE COUVERTURE :

Il appert en suite des pièces produites par le conseil des consorts [I] que l'entreprise a posé des tuiles sur le toit de la maison des consorts [I] en suite d'un devis aucunement accepté et signé par les consorts [I], et sans avoir reçu d'ordre express émanant des consorts [I] pour effectuer ces travaux ; que faute d'engagement contractuel régulier entre les parties, il y a lieu de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer susvisée ;

3°) Sur les préjudices :

Compte tenu de poursuites initiées par la SARL ALPINE CHARPENTE COUVERTURE à l'encontre des consorts [I] sans support contractuel pouvant engager les parties, la SARL ALPINE CHARPENTE COUVERTURE sera condamnée à payer au bénéfice des consorts [I] une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

4°) Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

La SARL ALPINE CHARPENTE COUVERTURE sera condamnée à payer une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et aura la charge des dépens ;

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, exécutoire par provision,

DÉCLARE recevable l'opposition à l'injonction de payer du 27 août 2024,

METS à néant cette ordonnance,

CONDAMNE la SARL ALPINE CHARPENTE COUVERTURE à payer au bénéfice des consorts [I] une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi ;

CONDAMNE la SARL ALPINE CHARPENTE COUVERTURE à payer au bénéfice des époux [I] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE la SARL ALPINE CHARPENTE COUVERTURE aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 19 Mars 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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