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TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 24/03073


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Date
11/09/2025
Numéro
24/03073
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69e93a96cdc6046d472f4794

Texte de la décision

6,110 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

Ch4.3 JCP

N° RG 24/03073 - N° Portalis DBYH-W-B7I-L4CF

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025

à :Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025

à :
Maître Jean christophe KANEDANIAN de la SELARL BRUN KANEDANIAN Monsieur [C] [Y]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP
JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDEURS

Monsieur [F] [J]
demeurant [Adresse 1]

Madame [U] [Q]
demeurant [Adresse 2]

tous deux représentés par Maître Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Monsieur [C] [Y]
né le 13 Septembre 1994 à [Localité 1] (71)
demeurant [Adresse 3]

non comparant

Monsieur [M] [R]
né le 27 Juillet 1969 à [Localité 2] (94)
demeurant [Adresse 4]

représenté par la SELARL BRUN KANEDANIAN, avocats au barreau de GRENOBLE

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

Par exploit du 23 avril 2024, les consorts [J] [F] et [U] [Q] ont assigné devant le tribunal de céans monsieur [C] [Y] et monsieur [M] [R] en leurs qualités respectives de locataire et caution, en suite d'un bail initialement consenti le 25 juin 2021 portant sur un logement à [Adresse 5].

Aux termes de cette assignation le bailleur sollicite la condamnation solidaire de l'ancien locataire et de la caution au paiement de réparations locatives et frais engagés pour la remise en état du logement.

Le locataire a quitté les lieux en septembre 2023 et un constat d'état des lieux unilatéral a été fait par Me [O] huissier le 2 février 2024, à la requête des bailleurs.

A l'audience du 16 mai 2025, les demandeurs sollicitent du tribunal de condamner solidairement les défendeurs :
- au paiement d'une somme de 17 267,09 euros ;
-au paiement d’une somme de 5 533 euros pour préjudice de jouissance,
-2000 euros au titre du préjudice moral,
et une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, outre les dépens.

Le défendeur ancien locataire n'a pas comparu à l'audience.

La caution monsieur [M] [R] par son conseil sollicite de débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions et de les condamner à verser au profit de monsieur [R] une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile.

EXPOSE DES MOTIFS :

1°) Sur les réparations locatives :

Au vu des pièces produites ;

Le locataire et la caution sont en droit redevables des réparations locatives et du coût des réparations justifiées, sauf si les dégradations sont le résultat de vétusté, malfaçons, ou cas de force majeure,

En l'espèce, il appert que le locataire a dégradé l'appartement rendu dans un état "crasseux" et qu'il lui incombe de rembourser au bailleur les frais engagés pour la remise en état ; les devis présentés par le bailleur font cependant apparaitre des postes de travaux et rénovations constituant une restructuration partielle du bien dont les frais ne sauraient totalement incomber à l'ancien locataire ;
que sur la base des pièces 17 et 18 les demandeurs présentent une totale restructuration sans faire apparaitre le coût des travaux de réparations simplement locatives pouvant imputer au locataire des nettoyages et remplacements d'objets et éléments dégradés par un mauvais entretien du fait du locataire ;

En l'espèce il y a lieu en conséquence de condamner solidairement le locataire et la caution au paiement d'une somme de 6000 euros permettant la reprise partielle de peinture et d'éléments de salle de bains et cuisine.

2°) Sur les demandes indemnitaires :

Il est patent que les bailleurs ont subi un préjudice de jouissance compte tenu des longues procédures nécessaires pour obtenir la libération des locaux, et les réparations de base à engager ;
qu'en conséquence les défendeurs seront solidairement condamnés à payer au bénéfice des bailleurs une somme de 3000 euros à ce titre.
Ils seront déboutés de leur demande au titre du préjudice moral, les procédures engagées ne justifiant pas en soi une indemnisation à ce titre ;

3°) sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile :

Les défendeurs seront condamnés solidairement à payer une somme de 1000 euros à ce titre au bénéfice des bailleurs.
Monsieur [M] [R] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux et de la protection statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, exécutoire par provision ;

CONDAMNE solidairement monsieur [C] [Y] et monsieur [M] [R] à payer au bénéfice de Monsieur [J] [F] et Madame [U] [Q] une somme de 6000 euros au titre des réparations locatives,

CONDAMNE solidairement monsieur [C] [Y] et monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [U] [Q] une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement monsieur [C] [Y] et monsieur [M] [R] à payer à Monsieur [J] [F] et Madame [U] [Q] une somme de de 3000 euros au titre du préjudice de jouissance,

DÉBOUTE Monsieur [J] [F] et Madame [U] [Q] de leur demande au titre du préjudice moral,

DÉBOUTE monsieur [M] [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire,

CONDAMNE in solidum monsieur [C] [Y] et monsieur [M] [R] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

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