Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/00320


Vérifier : TJ 38185, 11 sept. 2025, RG 25/00320 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2025
Numéro
25/00320
Lieu / cour
tj38185
Chambre
Ch4.3 JCP
Type
other
Id
69e93aa2cdc6046d472f48bb

Texte de la décision

3,886 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Ch4.3 JCP

N° RG 25/00320 - N° Portalis DBYH-W-B7J-MHCQ

Copie exécutoire
délivrée le : 11 Septembre 2025

à :Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI

Copie certifiée conforme
délivrée le :11 Septembre 2025

à :
Me Anne GUENGANT
Monsieur [R] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE - 4.3 - JCP

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE

E.P.I.C. ALPES ISERE HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE

D’UNE PART

ET :

DEFENDEURS

Madame [O] [I] épouse [V]
demeurant [Adresse 2]

comparante en personne
et assistée Me Anne GUENGANT, avocat au barreau de GRENOBLE

Monsieur [R] [V]
demeurant [Adresse 2]

non comparant

D’AUTRE PART

A l’audience publique du 16 Mai 2025 tenue par M. Jean-Yves CAMOZ, Magistrat à titre temporaire des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;

Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 11 Septembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :

EXPOSE DU LITIGE :

La Société ALPES ISERE HABITAT a consenti un bail au profit de madame [O] [I] épouse [V] et à monsieur [T] [V] portant sur un logement à [Localité 2] [Adresse 3].

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2025 le bailleur a fait assigner les défendeurs devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant aux fins de voir entr’autre :
- constater la résolution judiciaire du bail,
- et ordonner l'expulsion des locataires ainsi que tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique.

A l'audience du 16 mai 2025 le bailleur a déclaré se désister partiellement de son action aux fins de voir résilier le présent bail et prononcer l'expulsion des locataires compte tenu de la libération du logement et demande au Juge de prendre acte de ce désistement de la présente instance eu égard à la demande de résiliation et d'expulsion.

Il maintient ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le conseil de madame [O] [I] demande de débouter le bailleur de toutes ses demandes et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la résiliation du bail :

Compte tenu des déclarations faites à l'audience, le Juge constatera le désistement de l'instance aux fins d'obtenir la résiliation du bail et la demande d'expulsion.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

Conformément à l'article 696 du Code de procédure Civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens qui comprendront les frais de procédure, soit en l'état, les coûts de l'assignation.

L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; une somme de 478,56 euros sera allouée de ce chef au demandeur à la charge des défendeurs ; ladite somme ne produisant pas d’intérêt ;

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision ;

CONSTATE et PREND ACTE du désistement de l'instance engagée par le bailleur en résiliation de plein droit du bail, et de sa demande d'expulsion,

CONDAMNE madame [O] [I] épouse [V] et à monsieur [T] [V] à payer à la Société ALPES ISERE HABITAT une somme de 478,56 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE madame [O] [I] épouse [V] aux entiers dépens.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 11 SEPTEMBRE 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Jean-Yves CAMOZ

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.