TJ 45234, 7 août 2025, RG 25/04448
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Texte de la décision
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COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04448 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIHB
Minute N°25/01005
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 07 Août 2025
Le 07 Août 2025
Devant Nous, Marie PANNETIER, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 05 Août 2025, reçue le 05 Août 2025 à 16h38 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 12 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [M] [N] à PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
CONCERNANT LE RETENU :
Monsieur X se disant [M] [N]
Alias :
- [I] [M] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
- [E] [N] [L] né le 26/10/2002
- [I] [M] né le 26/10/1999 à [Localité 1] (ALGERIE)
- [N] [M] né le 26/10/2003 à [Localité 1] (ALGERIE)
né le 26 Octobre 2002 à [Localité 2] (ALGERIE)
Absent à l’audience de ce jour
Représenté par Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, dûment convoqué.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
[M] [N] a été placé en rétention administrative le 7 juillet 2025, mesure qui a été prolongée par un arrêt de la cour d’appel en date du 15 juillet 2025.
Au regard des pièces fournies, depuis le précédent arrêt, la préfecture de Charente Maritime reste dans l’attente d’une réponse à sa demande de délivrance d’un laisser-passer consulaire par les autorités algérienens..
Il sera rappelé que l’administration n’est pas tenue que d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, [M] [N] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [M] [N] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur X se disant [M] [N] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 07 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 07 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME et au CRA d’Olivet.
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