TJ 45234, 8 août 2025, RG 25/04476
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04476 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIR
Minute N°25/01012
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Août 2025
Le 08 Août 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la décision du tribunal correctionnel de Rennes en date du 6 mai 2022 ayant condamné Monsieur X se disant [Z] [K] à une interdiction du territoire français pour une durée de10 ans à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’Arrêté de la 28 - PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 4 aout 2025 , notifié à Monsieur X se disant [Z] [K] le 4 aout 2025 à 16h55 à ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. X se disant [Z] [K] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 05 aout 2025 à 15h37
Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE [Localité 1] en date du 07 Août 2025, reçue le 07 Août 2025 à 15h32
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur X se disant [Z] [K]
né le 05 Novembre 1992 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de maître HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de 28 - PREFECTURE DE [Localité 1], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur X se disant [Z] [K] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE [Localité 1], le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître HAJJI en ses observations.
M. X se disant [Z] [K] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
En l'espèce, Monsieur [K] [Z], né le 05 novembre 1992 à [Localité 2] (ALGERIE) également signalé comme né le 1er novembre 1992 et le 05 novembre 1997 à [Localité 3] (MAROC) a fait l'objet de deux arrêtés portant obligation de quitter le territoire français pris par le Préfet d'[Localité 4] les 04 novembre 2018 et 09 octobre 2019.
Il a été condamné le 27 juillet 2022 par arrêt de la Chambre des appels correctionnels de [Localité 5] à la peine de 4 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation et 10 ans d'interdiction du territoire français, notamment pour des faits de vol en réunion à [Localité 6] le 23 janvier 2022, tentative de vol en réunion à [Localité 5] le 24 janvier 2022, tentative d'extorsion avec violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours à [Localité 5] le 24 janvier 2022 et vol en réunion à [Localité 5] le 16 janvier 2022.
Monsieur [K] [Z] a fait l'objet d'un arrêté ordonnant le placement en rétention administrative pris par le Préfet d'[Localité 1] le 04 août 2025, notifié le jour-même à 49h55.
L'intéressé avait été placé en rétention le 04 août 2025.
Le 07 août 2025 à 15h32, le Préfet d'[Localité 1] a saisi le juge aux fins de première prolongation de la rétention.
Monsieur [K] [Z] a formé une requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention.
I/ Sur la régularité de la procédure :
Il appartient au juge judiciaire, sur le fondement de l’article 66 de la Constitution et conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Cassation, comme gardien de la liberté individuelle, de contrôler, par voie d’exception, la chaîne des privations de liberté depuis le contrôle d’identité ou l’interpellation jusqu’à la mesure de rétention administrative dès lors qu’il s’agit de mesures successives.
Par ailleurs, il ressort des dispositions de l’article L.743-12 du CESEDA que : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. »
Sur la consultation du FAED
Aux termes de l’article L.142-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise la consultation des données des fichiers automatisés des empreintes digitales par les seuls agents expressément habilités des services du ministère de l’intérieur et de la gendarmerie nationale.
Par ailleurs, la CEDH a pu considérer que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête n° 19522/09, point 29 ' S. et Marper c/ Royaume-Uni, § 86) et d’autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et Marper, précité, § 103, Gardel c/ France, requête n° 16428/05, § 62 ; Bouchacourt c/ France, requête n° 5335/06, § 61).
Depuis la loi n° 2023-22 du 24 janvier 2023, l’article 15-5 du code de procédure pénale dispose que seuls les personnels spécialement et individuellement habilités peuvent procéder à la consultation de ces traitements informatiques, que la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat à son initiative ou à la demande de l'intéressé et que l’absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de la procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, la nullité de la procédure.
Par cette disposition, le législateur a entendu créer une présomption d’habilitation des agents consultant le FAED, complétée par un mécanisme permettant au juge de vérifier, par mesure d’instruction, d’initiative ou pour répondre à la demande d’une partie, la réalité de cette habilitation.
Désormais, l’absence de mention n’emporte pas en elle-même une nullité d’ordre public. Toutefois, il appartient à la préfecture de rapporter la preuve de cette habilitation. L’absence de preuve constitue alors une nullité qui emporte nécessairement grief pour celui qu’il l’invoque.
La jurisprudence récente de la Cour de cassation a pu retenir la faculté du magistrat pour vérifier la réalité de l’habilitation de l’agent ayant procédé à la consultation d’un fichier comprenant des données personnelles (Chambre crim. 3 avril 2024, n° 23-85.513). Il faut relever que cette faculté est intimement liée aux pouvoirs de la chambre d’instruction.
Pour ce qui concerne le contrôle de la régularité de la procédure dans le cadre de la rétention administrative, le magistrat du siège doit s’attacher à contrôler que l’agent ayant consulté le FAED soit individuellement et spécialement habilité.
S’il est contesté devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi afin de prolongation d’une mesure de rétention, la réalité de l’habitation de l’agent ayant procédé à la consultation du FAED, il appartient à l’autorité administrative d’en justifier sauf à encourir le prononcé de l’irrégularité de la procédure.
Dès lors, lorsque les enquêteurs sont autorisés à requérir une telle consultation, ils doivent porter, dans un procès-verbal, toute mention permettant de s’assurer que la personne ayant consulté le fichier était habilitée spécialement et individuellement à cette fin, de manière à permettre un contrôle effectif sur la capacité de celle-ci à accéder audit traitement (voir en ce sens, CA d’Orléans, 5 décembre 2024, n° 24/03263).
Ainsi, l’habilitation d’un agent ne peut se déduire de la seule mention du numéro d’identifiant de l’agent ayant procédure à la consultation. L’habilitation pouvant être établie par l’établissement d’un procès-verbal attestant de l’habilitation jusqu’à preuve contraire.
*
En l'espèce, Monsieur [K] a été contrôlé le 04 août 2025 à 10h20 alors qu'il circulait au niveau de l'échangeur de l'autoroute A11 vers [Localité 7] sur le fondement de l'article 78-2 du code de procédure pénale sur réquisitions du procureur de [Localité 8] et a été placé en rétention se trouvant en situation irrégulière sur le territoire, jusqu'au 04 août 2025 à 16h55
Il est soulevé l'absence d'habilitation de l'agent ayant consulté le FAED.
Il ressort, en effet, des éléments de la procédure que le fichier FAED a été consulté le 04 août 2025 par l'Adjudant [F] habilité selon procès-verbal de la même date.
Or, le relevé de consultation decadactylaire du 04 août 2025 mentionne que la consultation est réalisée par « [G] [S] ».
Aussi, il ne résulte d’aucune des pièces de la procédure que l’agent ayant consulté le FAED aurait été habilité à y procéder.
En conséquence, il sera constaté l'irrégularité de la procédure et dit n'y avoir lieu à prolongation de la mesure de rétention administrative sollicité par le Préfet d'[Localité 1] concernant Monsieur [K] [Z] sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04476 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04482 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04476 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIIR ;
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [K]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE [Localité 1] et au CRA d’[Etablissement 1].
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