TJ 45234, 13 août 2025, RG 25/04536
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 25/04536 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMD
Minute N°25/01035
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 13 Août 2025
Le 13 Août 2025
Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA MEUSE en date du 12 Août 2025, reçue le 12 Août 2025 à 14h11 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 19 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 21 juillet 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [F] [Z], à PREFECTURE DE LA MEUSE, au Procureur de la République, à maître LE SQUER avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [Z]
né le 22 Octobre 1984 à [Localité 1] (BOSNIE HERZEGOVINE)
de nationalité Bosniaque
Assisté de maître LE SQUER avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA MEUSE, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [F] [Z] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA MEUSE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
maître [W] en ses observations.
M. [F] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [F] [Z], né le 22 octobre 1984 à [Localité 1] (Bosnie-Herzegovine), se déclarant de nationalité bosnienne, a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2025 à 09h37 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 19 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 21 juillet 2025.
Par requête en date du 12 août 2025, la Préfecture de la Meuse a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Z].
I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée (voir en ce sens, CJUE 8 novembre 2022, n° C-704/20).
En l’espèce, la requête de la Préfecture de la Meuse aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative dont fait l’objet Monsieur [F] [Z] est signée de Monsieur [K] [G], secrétaire général de la Préfecture de la Meuse, autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 1er de l’arrêté n°2025-1670 pris par le Préfet de la Meuse le 31 juillet 2025), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [F] [Z], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l’article L742-4 du CESEDA.
Elle sera donc déclarée recevable.
II - Sur le bien-fondé de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative
Sur les critères de prolongation de la rétention administrative et les diligences
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Enfin, il ressort de la jurisprudence constante de la Cour de Cassation (rappr. Cass, Civ 1ère, 29 février 2012, n°11.10-251) que « l’absence de document de voyage équivaut à la perte de ceux-ci ».
En l’espèce, Monsieur [F] [Z] a été placé en rétention administrative le 15 juillet 2025, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 19 juillet 2025, confirmée en appel le 21 juillet 2025.
Il sera en premier lieu relevé qu’il est constant que Monsieur [Z] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité et est en situation irrégulière sur le territoire français depuis que le titre de séjour qui lui avait été attribué lui a été retiré par arrêté n°2025-1448 du Préfet de la Meuse en date du 2 juillet 2025, dont la validité a été confirmée par le Tribunal administratif d’Orléans le 25 juillet 2025.
L’absence de document de voyage équivalant à la perte de ceux-ci, l’une des conditions de l’article L742-4 précité du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est remplie.
La Préfecture de la Meuse sollicite également la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [F] [Z] sur le fondement de la menace à l’ordre public que représenterait l’intéressé.
A cette fin, elle produit un extrait du bulletin n°2 du casier judiciaire de Monsieur [Z] sur lequel il peut être constaté que ce dernier a fait l’objet des condamnations suivantes :
- Tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, 2 mai 2013, 250 euros d’amende pour des faits de transport prohibé d’arme de catégorie 6 commis le 7 avril 2013 ;
- Président du Tribunal judiciaire de Mulhouse, 12 janvier 2023, 3 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonstances (en réunion et dans un local d’habitation ou lieu d’entrepôt) en récidive commis le 11 janvier 2023 ;
- Chambre des appels correctionnels de Colmar, 30 janvier 2024, 2 ans d’emprisonnement pour des faits de violence sans incapacité sur un mineur de 15 ans par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime et violence sans incapacité en présence d’un mineur par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 27 septembre 2023.
La fiche pénale de l’intéressé produite par l’administration fait état d’une condamnation supplémentaire prononcée en2021 par le Tribunal correctionnel de Mulhouse, notamment pour des faits de menaces de mort sur conjoint, laquelle ne figure toutefois pas au casier judiciaire.
Il doit également être relevé que par décision du 23 décembre 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié de Monsieur [Z]. Pour fonder sa décision, l’OFPRA a retenu en premier lieu que Monsieur [Z] avait été condamné à trois reprises pour avoir commis des délits passibles de 10 ans d’emprisonnement et en second lieu qu’au vu des condamnations prononcées à son encontre, Monsieur [Z] s’était rendu coupable de faits constituant indéniablement un trouble grave à l’ordre public. L’OFPRA a relevé le comportement particulièrement violent de Monsieur [Z] à l’égard des personnes ainsi que cela ressort des condamnations prononcées pour des faits de violences commises à l’encontre de ses compagnes ou ex-compagnes. Il a également tenu compte du fait que les sursis probatoires prononcés n’ont pas été respectés par Monsieur [Z] et ont été révoqués. Il en a conclu que ces éléments témoignaient de l’impulsivité et de la dangerosité du comportement de l’intéressé, lequel ne justifiait par ailleurs pas de gage d’insertion socio-professionnelle et vivait dans une situation précaire.
Ainsi, il est suffisamment établi que Monsieur [Z] a été à plusieurs reprises condamné pour des faits d’atteinte aux biens et aux personnes graves. L’arrêt de la Chambre des appels correctionnels de Colmar relevait que les faits de violence dont s’est rendu coupable Monsieur [Z] étaient d’une extrême gravité et constituaient un « tabassage » de sa compagne d’alors en présence des jeunes enfants de celle-ci.
L’ensemble de ces éléments permet de démontrer que Monsieur [Z] peut en effet représenter une menace grave et actuelle pour l’ordre public au sens de l’article L7424 précité du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
S’agissant enfin des perspectives d’éloignement, il convient de rappeler qu’au stade de la seconde prolongation, seule une absence totale de telles perspectives permet d’envisager la mainlevée de la mesure de rétention administrative, compte tenu du délai dont dispose encore l’administration pour procéder à toutes diligences nécessaires à l'éloignement de la personne retenue.
En l'espèce, la Préfecture de la Meuse verse aux débats une réponse des autorités consulaires bosniennes à sa demande de reconnaissance et de délivrance d’un laissez-passer au bénéfice de Monsieur [Z], traduite en langue anglaise. Si la Préfecture soutient que la Bosnie-Herzégovine n’a pas reconnu Monsieur [Z], la dernière phrase du premier paragraphe semble au contraire suggérer que les autorités consulaires bosniennes confirment que Monsieur [Z] a bien la nationalité (citizenship) bosnienne. Aux termes du second paragraphe, les autorités bosniennes précisent toutefois que dans la mesure où l’intéressé ne dispose d’aucun document d’identité, celle-ci n’a pu être confirmée et il est suggéré à la Préfecture de la Meuse de solliciter une audition consulaire afin de permettre cette confirmation.
Dans ces conditions, il convient de constater que les perspectives d’éloignement de monsieur [Z] existent , et de rejeter le moyen.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [F] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [F] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [F] [Z] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 13 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2025 à ‘ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA MEUSE et au CRA d’[Localité 2].
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