Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Maintien de la mesure de rétention administrative source api

TJ 45234, 13 août 2025, RG 25/04542


Vérifier : TJ 45234, 13 août 2025, RG 25/04542 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/08/2025
Numéro
25/04542
Lieu / cour
tj45234
Chambre
RETENTION ADMINISTRATIVE
Type
other
Id
69e93c29cdc6046d472f673b

Texte de la décision

20,691 caractères

COUR D'APPEL D’ORLEANS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS

Rétention administrative

N° RG 25/04542 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMG
Minute N°25/01037

ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 13 Août 2025

Le 13 Août 2025

Devant Nous, Eva FLAMIGNI, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assisté(e) de Maxime PLANCHENAULT, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice,

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’AUBE en date du 9 aout 2025 , ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’AUBE en date du 9 aout 2025 , notifié à Monsieur X se disant [N] [F] le 9 aout 2025 à 10h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. X se disant [N] [F] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 12 aout 2025 à 10h57

Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE L’AUBE en date du 12 Août 2025, reçue le 12 Août 2025 à 14h37

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur X se disant [N] [F]
né le 14 Juillet 1981 à [Localité 1]
de nationalité PARAGUAYENNE
se disant à l’audience “[N] [D] [F]”

Assisté de Me Anne-catherine LE SQUER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En présence de maître KAO, avocat au barreau d’Orléans, représentant la PREFECTURE DE L’AUBE, dûment convoqué.

En présence de [E] [S] , interprète en langue espagnole, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE L’AUBE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Le représentant de PREFECTURE DE L’AUBE en sa demande de prolongation de la rétention administrative,

Me Anne-catherine LE SQUER en ses observations.

M. X se disant [N] [F] en ses explications.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [F] [N] est actuellement en rétention dans les locaux non pénitentiaires depuis le 9 août 2025 à 10h30.

Il convient de préciser à titre liminaire que Monsieur [F] [N], par la voie de son conseil, n'a présenté aucun moyen s'agissant de la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative.

Il n'a en effet pas maintenu les moyens, soulevés par écrit aux termes de la requête en contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative qu'il a fait parvenir, relatifs à l'illégalité de son placement en rétention administrative, l'interpellation sur son lieu de travail, la recevabilité de la requête de la Préfecture, l'incompétence du signataire de l'arrêté de placement en rétention administrative et n'a pas maintenu sa demande d'assignation à résidence judiciaire.

Eu égard au caractère oral de la procédure suivie devant le juge judiciaire statuant en matière de rétention administrative des personnes étrangères, il y a lieu de considérer l'ensembles des moyens et demandes non soulevés à l'audience comme étant abandonnés, et de dire qu'ils ne seront pas examinés.

II/ Sur le recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative

a) Sur les contestations relatives à la forme de l'arrêté de placement en rétention administrative

Il sera précisé à titre liminaire, qu'il ressort des pièces de la procédure que l'arrêté de placement en rétention a été signé par Monsieur [H] [M], secrétaire général de la Préfecture de l'Aube, autorité compétente à cette fin en vertu de l'article 1er de l'arrêté n°PCICP2025125-0002 du 7 mai 2025 pris par le Préfet de l'Aube et publié au recueil des actes administratifs n°069 du 7 mai 2025.

L'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n'est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

En l'espèce, il ressort des éléments visés par l'arrêté de placement en rétention que la la Préfecture de l'Aube fonde sa décision sur la mesure d'éloignement dont fait l'objet l'intéressé.

la Préfecture de l'Aube vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [F] [N] à savoir qu'il ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque que l'intéressé ne se soustraire à la mesure d'éloignement et qu'il ne dispose de document de voyage ou d'identité en cours de validité.

Il sera donc jugé que l'arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait et le moyen sera donc rejeté.

b) Sur les contestations relatives au fond de l'arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA : " L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L.731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L.612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. "

L'article L.741-4 du même code disque que " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "

Aux termes de l'article L.731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. "

L'article L.731-2 du même code précise que : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L.731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. "

Par ailleurs, aux termes de l'article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 " A moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l'éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement. "

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d'assignation à résidence n'apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Le préfet n'est pas tenu, dans sa décision de faire état de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé des lors que les motifs positifs qu'il retient, lesquels sont appréciés selon les éléments dont il dispose à la date de sa décision, suffisent à justifier le placement en rétention.

L'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que pendant la durée de leur séjour en rétention, les personnes retenues bénéficient d'une prise en charge médicale par l'Unité Médicale du CRA.

L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention est une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention dans le cadre de son contrôle (Civ. 2ème, 8 avril 2004, n°03-50.014).

En l'espèce, il sera en premier lieu relevé que le placement en rétention administrative de Monsieur [F] [N] repose sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans pris par le Préfet de l'Aube le 9 août 2025 et notifié à l'intéressé le 9 août 2025 à 10h30. Il est donc juridiquement fondé au visa du 1° de l'article L731-1 du CESEDA.

Aux fins d'établir que Monsieur [F] [N] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l'assigner à résidence, la Préfecture de l'Aube retient que ce dernier :
- n'a pas présenté de document de voyage transfrontalier en cours de validité au cours de sa garde à vue, bien qu'il ait indiqué avoir un passeport à son domicile ;
- ne justifie d'aucune adresse fixe et stable en France ;
- ne justifie d'aucune insertion professionnelle, de ressource personnelle ou d'une protection sociale en France ;
- ne justifie d'aucune attache personnelle ou familiale en France, ses cinq enfants résidant dans son pays d'origine.

La préfecture de l'Aube ajoute qu'il n'est apparu aucun signe de vulnérabilité ou de handicap de l'intéressé lors de l'instruction du dossier.

Il ressort de l'audition de garde à vue de Monsieur [F] [N] produite en procédure (page 37 à 39) et réalisée par le truchement d'un interprète en langue espagnole que ce dernier a déclaré être arrivé irrégulièrement en France il y a trois mois sans visa, y travailler sans être déclaré en qualité d'électricien, être en situation irrégulière et sans domicile fixe.

Bien qu'il indique aujourd'hui souffrir de diabète, il n'en a fait aucune mention lors de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention de sorte qu'il ne peut être fait grief à l'administration de ne pas avoir tenu compte de cet élément lorsqu'elle a pris l'arrêté de placement querellé.

Il sera au surplus relevé que l'état de santé et de vulnérabilité a bien été évalué par la Préfecture dans sa décision. A défaut de tout élément en ce sens, et alors que, comme elle le relève, Monsieur [N] n'a pas sollicité d'examen médical durant sa garde à vue (page 18 des pièces de la Préfecture), elle a pu sans ne commettre d'erreur manifeste d'appréciation estimer qu'aucun élément ne permettant de conclure à l'incompatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec une mesure de rétention administrative.

Il sera enfin souligné que les difficultés de santé alléguées par Monsieur [N] ne sont justifiées par aucun élément médical qu'il aurait pu produire à l'audience, de sorte que cette incompatibilité n'est pas davantage démontrée. Il sera rappelé néanmoins que Monsieur [N] bénéficie du droit de voir un médecin dans le cadre de sa rétention administrative mais également celui de faire évaluer la compatibilité de cette mesure avec son état de santé par des agents de l'OFII, qu'il lui appartient de saisir.

Dans ces conditions, il apparaît que la Préfecture de l'Aube, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision, n'a commis aucune erreur d'appréciation en considérant que Monsieur [F] [N] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d'envisager une mesure d'assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.

III/ Sur la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Il sera en premier lieu précisé que la requête de la Préfecture de l'Aube aux fins de prolongation de la rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [F] [N] est signée de Madame [U] [A], autorité compétente en vertu de la délégation de signature régulièrement produite au dossier (article 1er de l'arrêté n°PCICP2025014-0003 du 14 janvier 2025 publié au RAA n°009 du 14/01/2025), motivée par référence aux textes applicables et à la situation de Monsieur [F] [N], accompagnée des pièces justificatives utiles et notamment le registre de rétention actualisé tel que prévu aux articles L744-2 et R743-2 du CESEDA et formée dans le délai prévu à l'article L742-1 du CESEDA.

a) Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention administrative

Aux termes de l'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. "

L'article L743-12 de Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. "

Il en résulte que les pièces justificatives utiles devant être jointes à la requête de Préfet peuvent être transmises jusqu'à la clôture des débats.

En l'espèce, la Préfecture de l'Aube a fait parvenir par courriel reçu au greffe le 12 août 2025 à 15h56 un registre de rétention actualisé mentionnant que Monsieur [F] [N] avait pu bénéficier d'une visite médicale d'admission le 10 août 2025.

Le moyen, infondé, sera donc rejeté.

b) Sur les diligences accomplies

Il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l'exécution de la décision d'éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l'obtention d'un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l'étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846)

En l'espèce, il sera rappelé que Monsieur [F] [N] a été placé en rétention administrative le 9 août 2025 à 10h30.

La Préfecture de l'Aube justifie avoir adressé un courrier et un courriel au consulat du Paraguay, pays dont l'intéressé se déclare ressortissant, le 9 août 2025 à 16h35 aux fins de demande d'identification en vue de la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour permettre son éloignement. La copie de ce courriel est bien produite aux débats (page 93), de même que le justificatif de sa réception (page 94).

Ces diligences ont été réalisé moins d'un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu'elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l'intéressé.

Il convient, au regard de l'ensemble de ce qui précède, de faire droit à la requête de la Préfecture de l'Aube reçue à notre greffe le 12 août 2025 à 14h37 et d'ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [N] pour une durée de 26 jours comme il sera dit au dispositif de la présente ordonnance.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro N° RG 25/04542 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/04549 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/04542 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HIMG ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [N] [F] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur X se disant [N] [F] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Invitons Monsieur X se disant [N] [F] à former une demande d’examen de son état de vulnérabilité en application de l’article R.751-8 du CESEDA dont les dispositions sont les suivantes : “L'étranger placé en rétention administrative en application de l'article L. 751-9 peut, indépendamment de l'examen de son état de vulnérabilité par l'autorité administrative lors de son placement en rétention, faire l'objet, à sa demande, d'une évaluation de son état de vulnérabilité par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans le cadre de la convention prévue à l'article R. 744-19 et, en tant que de besoin, par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative.

A l'issue de cette évaluation, l'agent de l'office et le médecin qui en ont été chargés peuvent formuler des avis sur les éventuels besoins d'adaptation des conditions de rétention de l'étranger mentionné au premier alinéa ou sur son maintien en rétention lorsque ce dernier est incompatible avec son état de vulnérabilité.

Le responsable du centre de rétention ou son représentant détermine, le cas échant, les modalités particulières de maintien en rétention tenant compte de la situation de vulnérabilité de la personne et, en cas d'incompatibilité du maintien en rétention avec cet état, en avise l'autorité administrative compétente.

Le cas échéant, le médecin peut également formuler un avis sur la nécessité d'une prise en charge médicale durant le transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile.”

Décision rendue en audience publique le 13 Août 2025 à

Le Greffier Le Juge

Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 13 Août 2025 à ‘ORLEANS

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE

Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE L’AUBE et au CRA d’[Localité 2].

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.