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TJ 86194, 22 avr. 2026, RG 25/00336


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Date
22/04/2026
Numéro
25/00336
Lieu / cour
tj86194
Chambre
REFERES-PRESIDENCE TGI
Type
other
Id
69e93dc6cdc6046d472f8716

Texte de la décision

11,324 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00336 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G2OS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 22 Avril 2026

DEMANDEUR :

LE :

Copie simple à :
-Me [Localité 1]
-Me DJOUDI
-Me GLAENTZLIN

Copie exécutoire à :
- Me [Localité 1]

Monsieur [G] [W], demeurant [Adresse 1]
[Localité 2])
représenté par Me Guillaume ALLAIN avocat au barreau de POITIERS

DEFENDEURS :

Madame [I] [W] épouse [H]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3])
représentée par Me Yasmina DJOUDI avocate au barreau de POITIERS, avocat plaidant

Monsieur [V] [W]
demeurant [Adresse 3]
assisté de Me Benoit GLAENTZLIN avocat au barreau de POITIERS

Monsieur [N] [Q] ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI
EUROPEENNE
demeurant [Adresse 4]
non constitué

COMPOSITION :

JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président

GREFFIER : Maryline LANGLADE

Débats tenus à l'audience publique de référés du : 25 Février 2026.
Délibéré du 01 Avril 2026, prorogé au 22 Avril 2026

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [J] [W] née [O], Mme [I] [H] née [W] et M. [G] [W] étaient associés de la SCI EUROPEENNE immatriculée le 19 septembre 1988 au RCS de Poitiers dont le siège social est au [Adresse 5] respectivement à hauteur de 52 parts, 24 parts et 24 parts. M. [G] [W] est gérant de la SCI EUROPEENNE. Madame [J] [W] est décédée le 27 mai 2025 à [Localité 4] (86) laissant pour lui succéder son conjoint survivant Monsieur [V] [W], séparé de biens, et ses deux enfants Mme [I] [W] et Monsieur [G] [W].

Suivant jugement du 08 février 2023, le président du tribunal judiciaire de Poitiers statuant selon la procédure accélérée au fond a désigné Monsieur [N] [Q] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI EUROPENNE avec mission de provoquer une délibération sur le remplacement éventuel de la gérance et la nomination d'un nouveau gérant de la SCI EUROPENNE.

Maître [N] [Q] a organisé une assemblée générale le 02 octobre 2025.

Par courriel du même jour le conseil de Monsieur [G] [W] a contesté les délibérations en raison du non respect de l'article 1844 du code civil Monsieur [V] [W] ayant voté pour l'indivision sans accord sur un mandataire unique.

Par courrier du 08 octobre 2025, Maître [N] [Q] a indiqué au conseil de Monsieur [G] [W] que les originaux des procès-verbaux d'assemblée générale et de feuille de présence « n'ont pas été transmis à la nouvelle gérante ».

Par actes de commissaires de justice signifié les 9 et 10 octobre 2025, Monsieur [G] [W] a assigné Monsieur [N] [Q], Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W], épouse [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.

Monsieur [G] [W] sollicite de :

- Ordonner à Monsieur [N] [Q] ès-qualité de mandataire ad hoc de la SCI EUROPENNE « à »conserver le procès-verbal irrégulier de l'assemblée générale du 2 octobre 2025.

- Ordonner la suspension des effets de cette délibération de l'assemblée générale de la SCI EUROPENNE du 2 octobre 2025.

- Condamner Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il fait valoir la violation de l'article 1844 du code civil et de l'article 11 des statuts de la SCI EUROPENNE dans la mesure où les indivisaires des 52 parts sociales ne s'étaient pas mis d'accord pour désigner un mandataire unique afin de représenter l'indivision en assemblée générale et qu'aucune décision de justice n'est intervenue à cette fin.

Il affirme que la tenue irrégulière de cette assemblée générale du 02 octobre 2025, constitue un trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile et qu'elle autorise le juge des référés à suspendre les effets d'une délibération d'assemblée générale d'une société.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Madame [I] [W] épouse [H] sollicite que soit jugée sans objet la demande de Monsieur [G] [W], de ce fait, qu'il en soit débouté. Elle précise que Maître [N] [Q] a envoyé un rapport aux parties en indiquant « qu'il annulait le PV d'Assemblée générale et qu'il ne le communiquait pas».

Enfin elle sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation à tous les dépens.

Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 27 janvier 2026, Monsieur [V] [W] demande que Monsieur [G] [W] soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il estime que les demandes de Monsieur [G] [W] sont sans objet dès lors que les originaux des procès-verbaux n'ont pas été transmis et qu'une assemblée générale sera reconvoquée dans plusieurs mois. Ainsi il considère, conformément à l'article 835 du code de procédure civile, qu'il n'existe aucun dommage imminent ni de nécessité de faire cesser un trouble manifestement illicite.

Il sollicite également la condamnation de Monsieur [G] [W] aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [N] [Q] n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [N] [Q] n'a pas constitué avocat, bien que régulièrement assignée, l'acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 09 octobre 2025. L'ordonnance, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire en application de l'article 474 du Code de procédure civile.

Sur la demande de suspension des effets de l'assemblée

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile,

«Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. »

Constitue un trouble manifestement illicite toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. L'illicéité peut résulter de la méconnaissance d'une disposition légale ou réglementaire, d'une décision de justice ou d'une convention.

L'article 1844 du code civil dispose quant à lui :

« Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives.
Les copropriétaires d'une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d'eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.
Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux décisions collectives. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier. Toutefois, pour les autres décisions, le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent convenir que le droit de vote sera exercé par l'usufruitier.
Les statuts peuvent déroger aux dispositions du deuxième alinéa et de la seconde phrase du troisième alinéa. »

L'article 11 des statuts dispose quant à lui que les copropriétaires indivis sont tenus de se faire représenter par un d'entre eux ou un tiers et qu'à défaut d'entente il appartient à la partie la plus diligente de faire désigner en justice un mandataire chargé représenter tous les copropriétaires.

Si le procès verbal de l'assemblée générale du 2 octobre 2025 n’est pas versé aux débats, il est reconnu par les parties et par le rapport du mandataire du 14 octobre 2025, postérieur à l'assignation, que les délibérations ont été prises en faisant voter Monsieur [V] [W] pour les 52 parts relevant de la succession de Mme [J] [W] née [O] en non respect de dispositions précitées, constituant un trouble manifestement illicite.

Les procès-verbaux de cette assemblée générale, bien que non transmis à la nouvelle gérante, n'ont pas été supprimés, et ils sont en possession de Monsieur [N] [Q]. Dès lors ils sont susceptibles de produire des effets de droit et il convient de prendre des mesures conservatoires dans l'attente d'une décision amiable ou judiciaire sur la nullité des délibérations.

Il sera donc ordonné à Monsieur [N] [Q] de conserver les procès-verbaux de ladite assemblée et les effets la délibération seront suspendus.

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile,

« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.»

Monsieur [N] [Q] succombe à l'instance. Il sera condamné aux dépens.

Sur les frais non compris dans les dépens :

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile,

« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50%.»

Monsieur [N] [Q] est condamné aux dépens. L'équité commande de le condamner à verser à Monsieur [G] [W], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Monsieur [V] [W] et Madame [I] [W] épouse [H] seront déboutés de leurs demandes à ce titre dès lors que leurs demandes sont dirigées contre M.[G] [W] qui n'est pas tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,

Vu l'article 835 du code de procédure civile,

Ordonnons à Monsieur [N] [Q] de conserver le procès-verbal irrégulier de l'assemblée générale de la SCI EUROPEENE du 02 octobre 2025.

Ordonnons la suspension des effets de cette délibération de l'assemblée générale de la SCI EUROPEENE du 02 octobre 2025.

Condamnons Monsieur [N] [Q] à payer à Monsieur [G] [W] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejetons les autres demandes sur ce fondement.

Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;

Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;

Condamnons Monsieur [N] [Q] aux dépens.

La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 22 avril 2026 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.

La Greffière Le Président

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