TJ 86194, 21 avr. 2026, RG 26/00017
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Texte de la décision
MINUTE N° 26/00065
ORDONNANCE DU 21 Avril 2026
DOSSIER N° RG 26/00017 - N° Portalis DB3J-W-B7K-G54B
AFFAIRE : [K] [X] C/ CPAM de la [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
ORDONNANCE CONSTATANT LA CADUCITE
DEMANDEUR
Madame [K] [X],
demeurant [Adresse 1]
Non comparante, non représentée
DEFENDEUR
CPAM de la [Localité 1],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [B] [L], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Jocelyn POUL,,
ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, Assesseur employeur,
ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, Assesseur salarié,
GREFFIER : Annaelle HERSAND.
Vu l'article 468 du code de procédure civile ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 janvier 2026, Madame [K] [X] a fait un recours en contestaion de la mise en demeure du 21 août 2024 d'un montant de 8.200€ délivrée à son encontre par CPAM de la [Localité 1] ;
A l’audience de ce jour, Madame [K] [X], bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu, ni n’était représentée ;
Attendu que le juge peut prononcer la caducité même d'office si le demandeur ne comparaît pas hors motif légitime ;
Attendu qu'il y a lieu de constater la caducité ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par ordonnance insusceptible de recours ;
DECLARE le recours caduc.
CONSTATE l'extinction de l'instance et dit que la déclaration de caducité peut être rapportée si, dans un délai de quinze jours, Madame [K] [X] fait connaître au greffe le motif légitime qu'elle n'a pas invoqué en temps utile en application de l'article 468 du code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Jocelyn POUL Président et Annaelle HERSAND, greffier.
Le Greffier, Le Président,
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