TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 26/00479
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/00479 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U3CD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Avril 2026
S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de sesreprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
C/
[X] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, agissant poursuites et diligences de sesreprésentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [X] [C], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 03 septembre 2021, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Monsieur [X] [C] un appartement à usage d'habitation (Bâtiment H, Etage 2, Logement n°12) situé [Adresse 6] pour un loyer mensuel de 296,16 euros et une provision sur charges mensuelle de 69,98 euros.
Par acte séparé du 03 septembre 2021, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Monsieur [X] [C] un emplacement de parking aérien (n°59) situé à la même adresse que le logement principal, pour un loyer mensuel de 15 euros.
Le 10 avril 2025, la SA CITE JARDINS a fait signifier à Monsieur [X] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. La SA CITE JARDINS a prévenu les organismes payeurs des aides au logement d'impayés de loyer le 30 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 octobre 2025, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Monsieur [X] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion immédiate et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 5.455,40 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date du 02 octobre 2025, quittancement du mois d'octobre non compris, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2025.
A l’audience du 17 février 2026, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 6.769,14 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2026 comprise. Elle indique qu'il n'y a pas de reprise du paiement du loyer.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 14 octobre 2025, Monsieur [X] [C] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 16 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, la SA CITE JARDINS justifie avoir informé les organismes payeurs des aides au logement des impayés de loyer le 30 juin 2025, situation ayant perduré depuis, et est donc réputée avoir saisi de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de location de parking conclu par les mêmes parties, le même jour et à la même adresse que le bail d'habitation sera considéré comme l'accessoire du contrat de bail du logement.
Le bail conclu le 03 septembre 2021 contient une clause résolutoire (article La résiliation pour défaut de paiement) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 3.184 euros a été signifié le 10 avril 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [X] [C] n'a réglé aucune somme dans le délai de deux mois. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 11 juin 2025.
En l'absence de demande de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire, la résiliation est intervenue le 11 juin 2025 et Monsieur [X] [C] est depuis occupant sans droit ni titre.
L’expulsion de Monsieur [X] [C] sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
En revanche, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [X] [C] pour organiser son départ et assurer son relogement, aucune mauvaise foi n'étant démontrée.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA CITE JARDINS produit un décompte du 12 février 2026 démontrant que Monsieur [X] [C] reste devoir la somme de 6.531,26 euros, mensualité de janvier 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (154,06€) et des frais non justifiés de pénalité d'enquête (7,62€ x 11).
Monsieur [X] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 6.531,26 euros.
Monsieur [X] [C] sera également condamné au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er février 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 11 juin 2025 au 31 janvier 2026 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [X] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Monsieur [X] [C] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 03 septembre 2021 entre la SA CITE JARDINS et Monsieur [X] [C] concernant un appartement à usage d'habitation (Bâtiment H, Etage 2, Logement n°12) et un parking aérien (n°59) situés [Adresse 7] à [Localité 3]) sont réunies à la date du 11 juin 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [X] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS la SA CITE JARDINS de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L.412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [X] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CITE JARDINS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à verser à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 6.531,26 euros (décompte arrêté au 12 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026 comprise) ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] à verser à la SA CITE JARDINS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
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