TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 25/02451
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AZ
N° RG 25/02451 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKWB
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Avril 2026
[C] [F]
C/
E.P.I.C. [Localité 2] HABITAT
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me [X]
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [C] [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
E.P.I.C. [Localité 3] METROPOLE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 30 avril 2010, l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a consenti un bail à usage d'habitation à Madame [C] [F] pour un appartement situé [Adresse 6].
A la suite d’une assignation délivrée par l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] a par jugement du 7 octobre 2021 condamné Madame [F] à laisser accéder l’entreprise mandatée par le bailleur afin de permettre l’achèvement des travaux d’isolation par l’extérieur, la réfection des bardage et l’achèvement des plaquettes sous astreinte et à payer la somme de 1035€ au titre de la réinstallation de l’échafaudage.
Par arrêt du 15 novembre 2022, la cour d’appel de [Localité 3] a infirmé le jugement et rejeté les demandes de l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT.
Madame [C] [F] a fini par assigner par acte de commissaire de justice du
8 avril 2025 l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé aux fins de voir :
Ordonner à l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT d’achever les travaux entrepris sur la logia et les plafonds du logement pris à bail dans un délai de 3 mois sous astreinte de 150€ par jour de retardcondamner l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT à lui verser la somme de 1000€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice résultant du trouble de jouissancecondamner l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT à verser à Maître [X] la somme de 1200€ en application de l’article 700-2 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Après renvois à la demande des parties, l’affaire était retenue et plaidée à l'audience du
17 février 2026, audience à laquelle les parties étaient représentées par un conseil et déposaient pièces et conclusions auxquelles il conviendra de se référer pour un exposé de plus amples motifs.
Madame [C] [F], représenté par son conseil, maintient aux termes de ses dernières conclusions ses demandes dans les termes de son assignation.
Elle s’oppose aux demandes d’irrecevabilité soutenues en défense s’agissant d’une demande indéterminée exclue du champ d’application de l’article 750-1 du code de procédure civile mais reconnait ne pas avoir sollicité son bailleur quant aux travaux demandés.
Elle fait valoir que le bailleur contrevient à ses obligations imposées par l’article 6 de la loi de 1989 dans la mesure où les travaux qu’il a entrepris au sein du logement ne sont pas achevés.
L’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT, représenté par son conseil, sollicite en défense aux termes de ses dernières conclusions de :
- déclarer irrecevable l’assignation,
- de débouter Madame [F] de l’ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire de réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par Monsieur [M] tenant compte de son refus injustifié de relogement,
- en tout état de cause de la condamner à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Il fait valoir que l’assignation est irrecevable en l’absence de tentative de conciliation amiable au mépris de l’article 750-1 du code de procédure civile et ajoute qu’aucune demande ne lui a été faite avant l’assignation.
Il ajoute que concernant les travaux de la logia, il n’y est pas opposé mais qu’elle n’a eu de cesse de s’opposer aux interventions des entreprises afin que les travaux puissent être achevés et qu’elle ne lui a formulé aucune demande avant l’assignation. S’agissant des plafonds, il n’y a eu aucune demande préalable. Enfin, sur le préjudice de jouissance elle soutient qu’il n’est absolument pas justifié.
La décision était mise en délibéré 16 avril 2026.
MOTIFS :
Sur l’irrecevabilité tirée de l’article 750-1 du code de procédure civile
L’article 750-1 du code de procédure civile, rétabli par le décret du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, dispose :
« En application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
La présente action est une action en exécution forcée de travaux donc une demande par nature indéterminée qui ne se trouve pas soumise à une tentative préalable de mesure alternative de règlement des litiges imposée par l’article 750-1 du code de procédure civile.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action engagée sera en conséquence rejeté.
Sur la demande d’injonction à effectuer des travaux
L’article 835 du code de procédure civile précise que le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il n’est justifié en l’espèce d’aucun dommage imminent.
S’agissant de l’existence d’un trouble manifestement illicite, il résulte des pièces communiquées que les travaux sollicités consistent en réalité en travaux de finition esthétiques au niveau des plafonds de la cuisine, de la chambre et du balcon (dépose isolant et reprise enduit) de sorte que l’existence de ces désordres ne sauraient constituer un trouble manifestement illicite, s’agissant d’un simple manquement éventuel à une obligation contractuelle.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En l’espèce, il n’est ni invoqué ni démontré par la demanderesse, une situation d’urgence, les désordres allégués étant esthétiques et le trouble de jouissance invoqué n’étant nullement détaillé ni justifié au regard des pièces versées.
L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Il sera rappelé que la bonne exécution de l’obligation pesant sur le bailleur de remettre au locataire un logement conforme ne peut être appréciée de manière incidente par le juge des référés dont la compétence se borne à ordonner des mesures provisoires, ou de remise en état qui ne visent pas à trancher le fond du litige.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s'il s'agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d'habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l'expulsion de l'occupant ;
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée ;
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
Selon l’article 1720 du même code, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce.
L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D'assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l'état des lieux, auraient fait l'objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués ;
Ces obligations forment plus généralement l’obligation de délivrance du bail.
L'obligation d’entretien et de jouissance paisible des lieux loués pesant sur le bailleur s’apprécie de façon objective et la responsabilité du bailleur peut être engagée en cas de défaut de délivrance d’un logement conforme.
Il doit cependant être rappelé que si ladite obligation de délivrance du bailleur constitue une obligation de résultat, la jurisprudence retient cependant qu’il ne peut être reproché au bailleur d’avoir manqué à ses obligations à défaut de sollicitation du preneur.
Or, il résulte des débats et des pièces communiquées qu’il est constant et non contesté que Madame [F] n’a jamais sollicité son bailleur s’agissant des désordres allégués dans la présente assignation ni demandé la réalisation des travaux qu’elle sollicite dans le cadre de la présente instance.
Il résulte de ces éléments qu’il existe des contestations sérieuses sur la charge des travaux d’embellissement à réaliser et qu’il n’y a donc pas lieu de les ordonner, et ce d’autant que l’existence d’un dommage imminent n’est pas démontrée par la demanderesse ni celle d’un trouble manifestement illicite.
En conséquence, le demande de travaux formée par Madame [F] sera rejetée.
Sur la demande en paiement
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 susvisé que la demanderesse peut solliciter le versement d’une provision à titre d’indemnisation, si elle se fonde sur une créance non contestable.
La provision accordée doit être incontestable tant dans son principe que dans son quantum et le juge des référés, juge de l'évidence, ne peut donc allouer que des sommes provisionnelles à condition que l'existence et l'ampleur du préjudice soit démontré.
Madame [F] sollicite la réparation de son préjudice de jouissance du fait de l’absence de finition des travaux entrepris dans son logement.
Or, comme il a été vu précédemment en l’état des contestations soulevées par l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT sur l’engagement de sa responsabilité, le principe et les responsabilités de chacun et donc le quantum des sommes réclamées ne ressortent pas avec l’évidence requise en référé.
Il ne relève donc pas de la compétence du juge des référés, juge de l’évidence, de statuer sur cette demande.
Il appartiendra au demandeur de saisir le juge du fond de cette demande indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, Madame [C] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens.
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, compte tenu du fait que Madame [C] [F] supporte les dépens et des diligences que l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT a dû accomplir afin d’assurer sa défense, Madame [C] [F] sera condamnée à payer une somme qu’il est équitable de fixer à 200€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La demande de Madame [C] [F] formée à ce titre sera donc rejetée.
DÉCISION :
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
REJETONS le moyen tiré de l’irrecevabilité de l’action de Madame [C] [F] fondé sur l’article 750-1 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ainsi que l'existence d’une contestation sérieuse quant aux demandes de travaux de Madame [C] [F] ;
CONSTATONS l’absence de dommage imminent et de trouble manifestement illicite ainsi que l'existence d’une contestation sérieuse quant à la demande de provision au titre du préjudice de jouissance de Madame [C] [F] ;
DISONS en conséquence n'y avoir lieu à référé ;
CONDAMNONS Madame [C] [F] à payer à l’EPIC [Localité 3] METROPOLE HABITAT la somme de 200€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [C] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [C] [F] aux dépens ;
RAPPELLONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier La vice-présidente
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