TJ 31555, 16 avr. 2026, RG 25/02563
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 25/02563 - N° Portalis DBX4-W-B7J-ULTU
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 16 Avril 2026
S.A. CITE JARDINS
C/
[N] [I]
[U] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [I]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me BAYSSET
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 16 Avril 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 17 Février 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CITE JARDINS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Isabelle BAYSSET de la SCP D’AVOCATS MARGUERIT – BAYSSET, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
M. [N] [I], demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
M. [U] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 10 avril 2013, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Monsieur [N] [I] et Madame [G] [I] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 510,83€ provision sur charges comprise.
Par contrat du même jour, la SA CITE JARDINS a donné à bail à Monsieur [N] [I] et Madame [G] [I] un parking n°3 situé à la même adresse moyennant un loyer de 28,49€.
En raison d’impayés de loyers, une ordonnance du 15 novembre 2017 a condamné les consorts [I] à payer la dette locative, accordé des délais de paiement et suspendu la clause résolutoire.
Madame [I] est décédée le 18 août 2018.
Monsieur [I] a déposé un dossier de surendettement et a bénéficié d’un rétablissement personnel par décision du 21 février 2019, la dette locative effacée s’élevant à la somme de 5271,87€.
Le 26 juillet 2024, la SA CITE JARDINS a fait signifier à Monsieur [N] [I] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par ordonnance du 25 février 2025, Monsieur [I] a été placé sous sauvegarde de justice puis par jugement du 18 septembre 2025, il a été placé sous tutelle, Monsieur [U] [E] ayant été désigné en qualité de tuteur.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 janvier 2026, la SA CITE JARDINS a ensuite fait assigner Monsieur [N] [I] et Monsieur [U] [E] en sa qualité de tuteur devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 2] statuant en référé pour :
- constater la résiliation de plein droit des contrats de location du 10 avril 2013,
- ordonner en conséquence l'expulsion immédiate de Monsieur [N] [I] et de celle de tous occupants de son chef du logement, si nécessaire avec le concours de la force publique et d'un serrurier,
- condamner provisionnellement Monsieur [N] [I] au règlement d'une indemnité d'occupation équivalente au loyer conventionnel majoré des charges jusqu'à libération effective du logement, outre le paiement de la somme de 24547,91€ correspondant aux loyers et charges arrérages arrêtés au 1er juillet 2025 quittancement de juillet 2025 non compris, somme à parfaire au jour de l'audience,
- le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 500€ par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été renvoyée pour nouvelle citation du mandataire judiciaire.
A l’audience du 17 février 2026, la SA CITE JARDINS, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 28654,66€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2026 comprise.
Monsieur [N] [I] bien que convoqué par acte de commissaire de justice remis à étude selon les dispositions de l'article 658 du Code de procédure civile n’est ni présent ni représenté.
Monsieur [U] [E], non comparant, a fait parvenir un courriel à la juridiction dont il a été donné lecture à l’audience, pour indiquer qu’il ne pouvait être présent, qu’il ne s’opposait ni à la résiliation du bail, ni à l’expulsion mais qu’il demandait simplement de prendre acte de l’insolvabilité du majeur protégé et de l’existence d’une procédure de surendettement en cours.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 17 juillet 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, le bailleur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 29 juillet 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
Le contrat de location de parking conclu par les mêmes parties le même jour et à la même adresse que le bail d’habitation sera considéré comme l’accessoire du contrat de bail du logement.
Le bail conclu le 10 avril 2013 contient une clause résolutoire (" La résiliation pour défaut de paiement") reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.
Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 17810,09€ a été signifié le 26 juillet 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.
Monsieur [N] [I] n'a fait aucun règlement dans le délai de deux mois.
A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 septembre 2024.
La décision de recevabilité de la commission de surendettement n’étant pas encore rendue compte tenu du dépôt du dossier en janvier 2026 (courrier de la commission de surendettement du 20 janvier 2026 sollicitant des justificatifs supplémentaires), il n’y a aucune incidence sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire à la date du
27 septembre 2024.
Monsieur [N] [I] est depuis occupant sans droit ni titre et son expulsion sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique.
En revanche, aucun motif ne justifie de supprimer, ni même de réduire, le délai de deux mois laissé au défendeur pour partir volontairement après la délivrance du commandement de quitter les lieux. Au contraire, ce délai apparaît nécessaire à Monsieur [N] [I] pour organiser son départ et assurer son relogement, aucune mauvaise foi n’étant démontrée.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".
La SA CITE JARDINS produit un décompte du 12 février 2026 démontrant que Monsieur [N] [I] reste devoir la somme de 28 654,76€, mensualité de janvier 2026 comprise.
Monsieur [N] [I] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 28 654,76€ avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, il sera condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er février 2026, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [N] [I], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CITE JARDINS, Monsieur [N] [I] sera condamné à lui verser une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant aux baux conclus le 10 avril 2013 entre la SA CITE JARDINS et Monsieur [N] [I] concernant un appartement à usage d'habitation et un parking (n°3) situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 27 septembre 2024 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [N] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DEBOUTONS la SA CITE JARDINS de sa demande de suppression du délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du Code des procédures civiles d'exécution ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [N] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA CITE JARDINS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à verser à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel la somme de 28 654,76€ (décompte arrêté au 12 février 2026, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à payer à la SA CITE JARDINS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] à verser à la SA CITE JARDINS une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [N] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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