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TJ 74042, 21 avr. 2026, RG 26/00574


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Date
21/04/2026
Numéro
26/00574
Lieu / cour
tj74042
Chambre
JCP
Type
other
Id
69e94306cdc6046d472feac9

Texte de la décision

2,785 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT RECTIFICATIF DU 21 AVRIL 2026

DOSSIER : N° RG 26/00574 - N° Portalis DB2R-W-B7K-D62I
AFFAIRE : S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES / [S] [G]
MINUTE N° : 26/00177

DEMANDERESSE

S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [G]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL LEGIS’ALP, avocats au barreau de BONNEVILLE

PARTIE INTERVENANTE

Société HOIST FINANCE AB (PUBL)
dont le siège social est sis [Adresse 3] (SUEDE)
représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du prononcé du jugement

Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé le 21 avril 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière

Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL F.D.A.

Expédition délivrée le même jour à la SELARL LEGIS’ALP.

Le greffier

Vu le jugement rendu le 18 mars 2026 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville entre la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et Monsieur [G], ainsi que la société HOIST FINANCE AB (PUBL) ;

Vu le courrier reçu le 8 avril 2026 du conseil de la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES et de la société HOIST FINANCE AB (PUBL) valant requête en rectification d’erreur matérielle ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par le juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou à défaut, ce que la raison commande ;

Qu’en l’espèce, par une erreur purement matérielle, le prénom du demandeur a été mentionné comme étant [N] alors qu’il s’agit de [S] ainsi qu’il en ressort de l’assignation et des pièces ;

Qu’il convient donc de rectifier le jugement ;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire susceptible des mêmes voies de recours que celui rectifié :

REMPLACE, dans le jugement du 18 mars 2026 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville, les mots “[N] [G]” par les mots “[S] [G]” ;

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement rectifié, et notifiée comme celui-ci ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.

LE GREFFIER, LE JUGE,

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