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T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F02245


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Date
30/09/2025
Numéro
2024F02245
Lieu / cour
9201
Chambre
5ème chambre
Id
69e9483bcdc6046d473062c3

Texte de la décision

25,145 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE

DEMANDEUR

M. [I] [C] [Adresse 1]

comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Me Laura TERDJMAN [Adresse 3]

DEFENDEUR

SAS FINANCIERE NOVASTRADA [Adresse 4]

comparant par Me Véronique JULLIEN [Adresse 5] et par Me Hugo WINCKLER [Adresse 6]

LE TRIBUNAL AYANT LE 13 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 16 Septembre 2025, PROROGÉ LE 30 Septembre 2025,

Faits

Monsieur [I] [C], est une personne physique, exerçant la profession de responsable commercial. Il a effectué des investissements auprès de la société financière Novastrada, ciaprès Novastrada.

La société Novastrada a pour activité la réalisation de toute opération de financement permettant de façon directe ou non l'acquisition de tous biens immobiliers ou la participation à la réalisation de programmes immobiliers.

M. [C], a investi auprès de Novastrada suivant les recommandations de la société de conseil en investissement COPPER ADVISORY dont il suit les avis.

M. [C] a conclu deux contrats d'émissions d'emprunts obligataires simples avec Novastrada afin de participer au financement de deux projets immobiliers distincts :

Le premier projet, consiste en l'acquisition du foncier sur lequel la SCCV Grand Angle, filiale de Novastrada, devait développer la construction d'immeubles d'habitation. Afin de financer ce projet, Novastrada a émis sept cents (700) obligations simples à la valeur nominale et au prix 1 000€ par obligation, soit des emprunts obligataires simples d'un montant total maximum de 700 000 €

Dans ce cadre, M. [C] a souscrit le 24 septembre 2020 50 obligations au prix de 1 000 € chacune, pour un montant total de 50 000 €. La somme de 50 000 € aurait dû être remboursée à M. [C] six mois plus tard, fin mars 2021 et devait produire intérêts à compter du jour de leur souscription et pendant toute la durée de l'emprunt, un intérêt annuel calculé au taux fixe de dix pour cent (10%) sur le capital restant dû.

Le second projet dénommé Ananda consiste dans le préfinancement d'une partie de la vente d'un lot immobilier.

Afin de permettre ce préfinancement, Novastrada a décidé l'émission d'un montant maximum de 500 (cinq cents) obligations simples au prix de 1 000€ par obligation, soit des emprunts obligataires simples d'un montant total maximum de 500 000 €.

Dans ce cadre M. [C] a souscrit 200 obligations au prix de 1 000 € chacune, pour un montant total de 200 000€, au titre du contrat d'émission d'un emprunt obligataire, conclu le 22 septembre 2021, avec Novastrada.

En application des stipulations contractuelles, le montant investi devait être restitué à M. [C] en septembre 2022 au plus tard et devait produire des intérêts à compter du jour de leur souscription et pendant toute la durée de l'emprunt, un intérêt annuel calculé au taux de 10% (dix pour cent) sur le capital restant dû.

Des difficultés sont apparues entre les parties tant en ce qui concerne le remboursement des emprunts pour lesquels les dates de remboursement en capital n'ont pas été respectées qu'en ce qui concerne le décompte et le paiement des intérêts contractuels.

Les montants en capital pour les emprunts « grand angle » et « Ananda » ont été remboursés respectivement le 17 février 2023 et le 17 mars 2023 ; s'agissant des intérêts dus par Novastrada au titre de ces deux emprunts, un désaccord est intervenu et a donné lieu à de nombreuses relances de la part de M. [C].

Le 24 mai 2024, M. [C] a adressé un nouveau courriel de relance à Novastrada ; cette dernière a répondu le 27 mai 2024 qu'elle entendait « honorer l'intégralité de [ses] engagements financiers » et qu'elle s'engageait « irrévocablement à solder ce dossier au plus tard sous 10 jours ».

Faute de paiement, une lettre de mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 31 juillet 2024, de régler les intérêts contractuels a été adressée à Novastrada. En vain.

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice signifié le 11 octobre 2024 à personne habilitée pour personne morale, M. [C] a fait assigner Novastrada devant ce tribunal, puis par ses conclusions reçues au greffe du tribunal le 28 mars 2025, lui demandant :

Vu les articles 1103, 1231-1, 1231-6, 1240, 1343-2, du code civil, Vu l'article 32-1 du code de procédure civile
* Condamner Novastrada à payer à M. [C] la somme de 3 061,78 € correspondant aux intérêts contractuels restant dus au titre du Contrat d'émission Ananda et assortir cette condamnation des intérêts de retard au taux annuel de 1% à compter du 17 mars 2023 et jusqu'à complet paiement ;
* Condamner Novastrada à payer à M. [C] la somme de 921,60 € correspondant aux intérêts de retard au taux annuel de 1 % au titre du non-remboursement à l'échéance du capital emprunté dans le cadre du Contrat d'émission Ananda ;
* Condamner Novastrada à payer à M. [C] la somme de 142,19 € correspondant aux intérêts de retard au taux annuel de 1 % au titre du paiement partiel de 15 157 € intervenu le 22 février 2024 ;
* Ordonner la capitalisation des intérêts ;
* Condamner Novastrada à payer à M. [C] la somme de 15 000 € au titre des intérêts compensatoires ;
* Condamner Novastrada à payer à M. [C] la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive ;
* Débouter Novastrada de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires.

En tout état de cause
* Condamner Novastrada au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article
700 du Code de procédure civile ;
* Condamner Novastrada aux entiers dépens.

Par conclusions en défense n°2 reçues au greffe le 9 mai 2025, Novastrada demande au tribunal :

Vu la loi no 2017-1837 du 30 décembre 2017 ; Vu les articles 1104, 1231-1 et 1231-6 du code civil ; Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile.
* Constater les montants réellement dus par Novastrada à M. [C] au titre des intérêts contractuels, s'élevant à 3 061,78 € pour les projets Grand Angle et Ananda.
* Constater la bonne foi de Novastrada,
* Débouter M. [C] de ses demandes de condamnation au titre d'intérêts de retard pour le Projet Grand Angle
* Constater les montants réellement dus par Novastrada à M. [C] aux titres des intérêts de retard pour le projet Ananda, intérêts de retard calculés jusqu'au 17 mars 2023, date de remboursement du capital investi, à hauteur de 920,55 € plus la capitalisation des intérêts ;
* Débouter M. [C] de ses demandes de condamnation quant aux paiements d'intérêts compensatoires à hauteur de 15 000 €,
* Débouter M. [C] de ses demandes de condamnation quant aux paiements de dommages et intérêts hauteur de 5 000 € au titre d'une prétendue résistance abusive,
* Débouter le demandeur en toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions,
* Condamner M. [C] à verser à Novastrada la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

Les parties se présentent à l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 13 juin 2025 et y développent oralement leurs prétentions et moyens. Puis, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu les parties en leurs explications, clôt les débats et met le jugement en délibéré pour être rendu par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 septembre 2025, prorogé le 30 Septembre 2025.

Lors de cette même audience, le juge chargé d'instruire l'affaire prend note de la demande de M. [C], s'agissant de la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de porter cette demande de 5 000€ à 9 000€; M. [C] communique au tribunal et à la partie adverse copie des notes d'honoraires payées par M. [C] dans le cadre de cette procédure.

Prétentions des parties

S'agissant de la demande principale relative aux intérêts contractuels, M. [C] expose :

M. [C] était créancier des sommes suivantes à l'égard de Novastrada :
* 50 000 € au titre du montant emprunté dans le cadre de l'émission Grand Angle, à échéance au mois de mars 2021 ;
* 11 917,81 € au titre des intérêts contractuels au taux fixe de 10 % annuel de l'émission Grand Angle, entre le 1 er octobre 2020 (le lendemain de la réception des fonds par l'émettrice) et le 17 février 2023 (date de remboursement du capital emprunté) ;
* 200 000 € au titre du montant emprunté dans le cadre de l'émission Ananda, à échéance au mois de septembre 2022 ;
* 29 369,86 € au titre des intérêts contractuels au taux fixe de 10 % annuel de l'émission Ananda, entre le 28 septembre 2021 (le lendemain de la réception des fonds par l'émettrice) et le 17 mars 2023 (date de remboursement du capital emprunté).

Novastrada indique dans ses écritures en défense qu'elle a versé à l'administration fiscale la somme totale de 11 074 € au titre du prélèvement à la source du PFU qu'elle a réalisé sur les intérêts dus à M. [C] et qu'il convient en conséquence de déduire ce montant du solde lui restant dû. M. [C] prend acte du fait que Novastrada a versé ces sommes au titre du PFU.

A l'issue du décompte effectué par M. [C], la défenderesse reste encore devoir au demandeur la somme de 3 061,78 € au titre des seuls intérêts contractuels.

Novastrada réplique :

Le montant total BRUT dû par Novastrada à M. [C] est de 291 287,67 € au titre de ces 2 contrats d'émissions, capital et intérêts.

Par un calcul équivalent à celui effectué par M. [C], le solde des intérêts BRUTS dus à M. [C], s'élève donc à 4 373,97 € pour les 2 projets et après paiement du dernier PFU, que Novastrada devra déclarer, à hauteur de 1.312,19 €, la somme NETTE réellement due à M. [C] est de 3 061,78 €.

S'agissant des intérêts de retard M. [C] expose :

Le Contrat d'émission Ananda, stipule expressément à l'article 1.8 : « En cas de non-paiement à sa date d'échéance d'une somme quelconque due en vertu du Contrat, la Société paiera aux Obligataires, outre le montant des intérêts visés à l'article 1.1., des intérêts de retard calculés sur la somme impayée, de la date d'échéance concernée jusqu'à la date de paiement effectif (que ce soit avant ou après le prononcé d'un jugement), au taux annuel d'un pour cent (1%). Tout intérêt de retard sera immédiatement payable par la Société, sur demande des Obligataires, sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire. Les intérêts de retard, s'ils demeurent impayés, seront capitalisés annuellement, dans toute la mesure autorisée par la loi mais demeureront immédiatement dus et exigibles ».

Ainsi, des intérêts de retard restent dus par Novastrada sur ce projet Ananda compte-tenu du retard intervenu dans le remboursement du capital emprunté d'une part et dans le paiement des intérêts contractuels exigibles d'autre part.

Concernant le remboursement du capital, en septembre 2021, M. [C] a souscrit des obligations à hauteur de 200 000 €, somme qui devait lui être remboursée en septembre 2022. Cette somme ne lui a été remboursée que le 17 mars 2023. A ce titre, conformément à l'article 1.8 du Contrat d'émission Ananda, Novastrada doit à M. [C] la somme de 921,60 € à titre d'intérêts de retard.

Des intérêts de retard sont également dus au titre du non-paiement des intérêts contractuels à leur échéance, c'est-à-dire à la date de remboursement de l'émission obligataire.

Le 17 mars 2023, Novastrada était redevable de la somme totale de 29 369,86 € à l'égard de M. [C] et le 22 février 2024, Novastrada a procédé à un paiement partiel d'un montant de 15 157 €. Il convient donc de condamner Novastrada à la somme de 142,19 € au titre des intérêts de retard dans le paiement de cette somme.

De même, Novastrada reste à ce jour redevable à l'égard de M. [C] de la somme de 3 061,78 € Cette somme a également produit des intérêts de retard au taux de 1% à compter du 17 mars 2023. Il convient également de condamner Novastrada au paiement des intérêts de retard à ce titre.

Novastrada réplique :

La date d'échéance prévue au contrat était septembre 2022 et le paiement a été effectué le 17 mars 2023. Cela justifie d'un retard de 168 jours. En conséquence, les intérêts de retard au titre de ce contrat pour cette période s'élèvent à 920,54 €.

Le contrat prévoit une capitalisation annuelle des intérêts de retard impayés.

La capitalisation des intérêts de retard commence donc au 17 mars 2023, date de remboursement du montant nominal sur le montant de 920,54 €.

Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :

Le tribunal, rappelle, à titre liminaire, qu'il n'est pas tenu de statuer sur les demandes de « constatations » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ; qu'il en est de même des « dire et juger » ou qui ne sont, en l'espèce, pas des prétentions mais des moyens.

Sur les intérêts contractuels,

Le tribunal relève que dans leurs dernières écritures, M. [C] et Novastrada sont d'accord sur montant des intérêts contractuels encore dû au titre des deux contrats obligataires à savoir, 3 061,78 € qui constituent une créance liquide certaine et exigible.

En conséquence, le tribunal condamnera Novastrada à payer à M. [C] une somme de 3 061,78€ de ce chef.

Sur les intérêts de retard, le tribunal relève que M. [C] et Novastrada mentionnent une somme identique quant au montant des intérêts de retard dû au titre du retard pris dans le remboursement du capital du contrat Ananda intervenu le 23 mars 2023 au lieu du 22 septembre 2022, à savoir 921,60€.

En conséquence le tribunal condamnera Novastrada à payer à M. [C] une somme de 921,60 € de ce chef.

M. [C] demande également que l'intérêt de retard stipulé à l'article 1.8 du contrat Ananda soit appliqué sur les autres paiements en retard à savoir le paiement tardif des intérêts contractuels ; à cet effet M. [C] effectue un calcul sur la base du montant théorique Brut des intérêts du contrat Ananda à savoir 29 369,86€.

Le tribunal constate que M. [C] effectue son calcul sur le montant brut alors même que Novastrada a précisé et justifié du fait qu'elle avait transmis à l'administration fiscale le prélèvement forfaitaire unique (PFU) correspondant à ces intérêts. Les intérêts de retard dus au titre de l'article 1.8 du contrat Ananda ne portent que sur « une somme quelconque due en vertu du contrat », ce qui ne peut concerner que les montants nets, après déduction du PFU. Le tribunal déboutera donc M. [C] de sa demande de ce chef.

En revanche, le tribunal relève que les parties sont d'accord sur le montant net des intérêts contractuels restant dus à l'échéance du 22 septembre 2022 à savoir 3 061,78 €. Cette somme due en vertu du contrat n'est pas encore payée et devra porter intérêt de retard. Le tribunal condamnera donc Novastrada de ce chef.

Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts de retard

Sur sa demande de dommages-intérêts compensatoires, M. [C] expose :

L'article 1231-6 du Code civil dispose que : « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. »

En l'espèce, M. [C] a dû attendre plus de deux ans avant d'être remboursé du capital investi, et n'a toujours pas récupéré à ce jour l'intégralité des intérêts contractuellement prévus par Novastrada. Ces inexécutions contractuelles ont privé M. [C] de sa trésorerie, et, du fait de l'indisponibilité de son capital, ont constitué pour lui une perte de chance d'investir dans des projets / placements lucratifs ou sur des comptes rémunérés.

Il est donc demandé au Tribunal de condamner Novastrada à payer à M. [C] une somme de 15 000 €, au titre des intérêts compensatoires.

Novastrada réplique :

M. [C] ne justifie d'aucun préjudice certain, réel et démontré. Le préjudice invoqué repose sur une simple allégation selon laquelle l'indisponibilité temporaire de son capital constituerait un dommage. Or, une telle affirmation reste purement hypothétique et ne repose sur aucun élément probant.

Le demandeur ne produit ni document, ni justificatif permettant d'établir l'impact concret et direct de cette prétendue indisponibilité sur sa situation économique ou patrimoniale. Aucun préjudice n'est démontré, ni même sérieusement allégué.

Par ailleurs, les manquements contractuels invoqués par le demandeur, sur lesquels repose la demande d'intérêts compensatoires, sont dénués de fondement. Il ressort des éléments de preuve apportés, que le défendeur a procédé, de bonne foi, au remboursement quasi intégral des sommes dues à M. [C] avant même la réception de la mise en demeure.

Ainsi, la demande indemnitaire de 15 000 € apparaît manifestement disproportionnée et injustifiée.

Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande de dommages intérêts compensatoires.

Il est constant que seule constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable. Le tribunal relève que M. [C] n'apporte aucun élément de preuve sur ce point.

En outre, une fois les conditions réunies, le juge doit pouvoir évaluer le préjudice économique indemnisable pour perte de chance en se déterminant sur la valeur des gains manqués par le demandeur du fait de l'absence de survenance de l'évènement favorable empêché par le fait générateur et en déterminant la probabilité de l'évènement favorable avant la survenance du fait générateur, cela sur la base des éléments fournis par le demandeur.

Le tribunal relève que le demandeur ne fournit aucun élément à cet effet et déboutera donc M. [C] de ses demandes de ce chef.

S'agissant de la résistance abusive de Novastrada, M. [C] expose ;

La résistance opposée à un créancier par un débiteur qui a reconnu sa dette, cause un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires.

En l'espèce, il est avéré que Novastrada a menti aux investisseurs en leur indiquant des délais de paiement illusoires, et en leur faisant de fausses promesses, alors que Novastrada ne conteste pas l'existence et la nature de sa dette.

L'attitude fautive de Novastrada qui n'a cessé de mentir sur les délais de règlement et n'a pas répondu aux relances, a contraint M. [C] à mandater un avocat et consacrer du temps au recouvrement de sa créance et à la gestion de la procédure contentieuse, ce qui constitue un préjudice réparable.

La présente procédure aurait pu être évitée si Novastrada avait pris la peine de répondre à la mise en demeure qui lui a été adressée le 31 juillet 2024.

Il est donc demandé au Tribunal des activités économiques de Nanterre, sur le fondement des articles 32-1 du Code de procédure civile et 1240 du Code civil, de condamner Novastrada à payer à M. [C] la somme de 5 000 €, au titre du préjudice causé par sa résistance abusive.

Novastrada réplique :

En droit, M. [C] fonde son action en résistance abusive sur l'article 32-1 du Code de procédure civile qui, pour rappel, dispose que :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »

Ce fondement ne trouve aucune application à la situation entre la société Financière Novastrada et Monsieur [C], ce dernier étant à l'initiative de la présente procédure.

En tout état de cause, il n'est possible d'obtenir des dommages et intérêts au titre d'une résistance abusive que si le caractère abusif de la résistance a été démontré.

La jurisprudence est constante et unanime sur ce point :

En l'espèce, le demandeur ne rapporte aucune preuve quant à l'existence d'un quelconque abus ou d'une réticence de la part du défendeur. En effet, aucun élément concret n'est présenté pour démontrer que le défendeur aurait agi de manière frauduleuse ou de mauvaise foi dans l'exécution de ses obligations contractuelles.

M. [C] se limite à présenter des échanges entre les différents obligataires et des commentaires ou des articles de presse qui n'entretiennent aucun lien avec les chantiers objets du litige. Ces documents, manifestement hors de propos, semblent avoir pour unique but de nuire à l'image de la société et ne sauraient, en aucun cas, constituer une preuve de mauvaise foi de la part du défendeur.

Novastrada a remboursé M. [C] de la quasi-totalité des sommes qu'elle lui devait, et cela avant toute mise en demeure du demandeur.

Par ailleurs, les sommes manquantes, s'élèvent à 3 061,78 € hors intérêts de retard. L'imprécision des montants réclamés dans la mise en demeure en date du 31 juillet 2024, qui affichait une demande d'intérêts BRUTS et non pas NETS, en oubliant de prendre en compte la déclaration des PFU à l'Administration, a entrainé de la part de la société une incompréhension légitime des sommes réellement dues. Cela ne saurait être interprété comme une résistance abusive, l'erreur étant imputable au demandeur

En l'absence de toute preuve établissant un manquement ou comportement abusif, aucune demande de dommages et intérêts ne saurait être fondée, et le Tribunal doit rejeter toute condamnation au titre de la résistance abusive.

Sur ce le tribunal motive ainsi sa décision :

Sur la demande au titre de la résistance abusive.

L'article 32-1 du Code de procédure civile dispose :

« Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

L'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil dispose :

« Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».

M. [C] fonde son action sur les deux articles 32-1 du code de procédure civile et 1231-6 du code civil.

Le tribunal relève que le premier article cité n'est pas applicable en l'espèce puisque c'est M. [C] lui-même qui a initié la présente procédure.

De la même manière, l'article 1231-6 ne peut s'appliquer notamment dans la mesure ou Novastrada n'a jamais contesté être redevable des sommes réclamées; il ressort des nombreuses correspondances par courriels échangées entre les parties et produites à la procédure par le demandeur, que Novastrada aurait effectivement rencontré des difficultés de trésorerie qui auraient occasionné des retards dans les paiements. Le demandeur n'apporte donc la preuve ni d'une mauvaise foi constitutive d'une faute ni d'un préjudice distinct qui ne pourrait se résoudre par le paiement des intérêts de retard.

En conséquence, le tribunal déboutera M. [C] de sa demande de ce chef.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Pour faire reconnaître ses droits M. [C] a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge compte tenu des éléments d'appréciation dont le tribunal dispose.

En conséquence, le tribunal condamnera Novastrada à payer à M. [C] la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le déboutant pour le surplus de sa demande.

Novastrada, qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance. Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort :

Condamne la SAS Financière Novastrada à payer à Monsieur [I] [C] une somme de 3 061,78 € correspondant aux intérêts contractuels restant dus au titre du contrat Ananda ;

Dit que cette somme sera majorée des intérêts de retard prévus au contrat calculés sur la somme impayée, à compter de la date d'échéance concernée à savoir le 28 septembre 2022 jusqu'à la date de paiement effectif au taux annuel d'un pour cent (1%) avec anatocisme ;
* Condamne la SAS Financière Novastrada à payer à Monsieur [I] [C] une somme de 921,60€ au titre des intérêts de retard dans le remboursement du capital investi dans le cadre du contrat Ananda ;
* Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande d'intérêts de retard sur l'intégralité des intérêts contractuels ;
* Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande au titre de dommages intérêts compensatoires pour perte de chance ;
* Déboute Monsieur [I] [C] de sa demande au titre d'une résistance abusive de Novastrada ;
* Condamne la SAS Financière Novastrada à payer à Monsieur [I] [C] une somme 1 000 € au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamne la SAS Financière Novastrada aux dépens de l'instance ;

Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.

Délibéré par M. Erick ROMESTAING, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Jean-Paul OUIN, (M. OUIN Jean-Paul étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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