T. com. 9201, 24 sept. 2025, n° 2024F02481
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Texte de la décision
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE
DEMANDEUR
AFJ Banque Populaire Rives de Paris [Adresse 1]
comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 2] et par Me Christophe FOUQUIER [Adresse 3]
DEFENDEURS
M. [M] [C] [Adresse 4] comparant par Me Jacob KANZA [Adresse 5]
SAS PAOS SAS [Adresse 4] comparant par Me Jacob KANZA [Adresse 5]
Maître [D] [E] ès-qualite de liquidateur judiciaire de la SAS PAOS [Adresse 6] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 10 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,
EXPOSE DES FAITS
La SAS PAOS, dont M. [M] [C] est le président, a pour activité la conception, la production et la vente de produits cosmétiques, d'hygiène et d'entretien.
Le 17 octobre 2018, PAOS souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, ci-après « BANQUE POPULAIRE », un crédit d'un montant de 30 000 € amortissable sur une durée de 60 mois portant intérêt au taux fixe de 1,55 % l'an. Ce crédit est garanti par un engagement de caution solidaire souscrit le même jour par M. [C] dans la limite de la somme en principal de 15 000 €.
Le 30 mai 2020, PAOS souscrit un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 24 000 €. Le 3 mars 2021, PAOS opte pour un amortissement sur une durée de 5 ans avec début d'amortissement à compter de la 2 ème année.
Le 23 juillet 2021, PAOS souscrit un crédit d'un montant de 150 000 € amortissable sur une durée de 60 mois portant intérêt au taux fixe de 1,37 % l'an.
PAOS ayant cessé de régler les échéances de chacun de ces trois crédits à compter de février 2024, BANQUE POPULAIRE lui adresse de multiples rappels au titre des échéances impayées.
Le 14 mai 2024, BANQUE POPULAIRE adresse à PAOS une mise en demeure de régulariser l'ensemble des échéances impayées à hauteur de 12 494,05 € sous un délai de 30 jours, sous peine de voir la déchéance du terme prononcée.
Le 2 juillet 2024, BANQUE POPULAIRE prononce la déchéance du terme par lettre recommandée, en mettant en demeure PAOS de s'acquitter d'une somme totale de 115 664,58 € au titre des trois crédits susvisés, en vain.
Le même jour, BANQUE POPULAIRE met en demeure M. [C] en sa qualité de caution solidaire du crédit de 30 000 € de rembourser la somme due par PAOS, en vain.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
C'est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 23 octobre 2024 remis à l'étude, BANQUE POPULAIRE a assigné PAOS et M. [C] devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l'article 1103 du code civil,
* Condamner solidairement PAOS et M. [M] [C] à payer à BANQUE POPULAIRE une somme de 1 848 € outre intérêts contractuels au taux de 1,55 % du 11 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner PAOS à payer à BANQUE POPULAIRE une somme de 14 809,19 € au titre du PGE outre intérêts au taux de 0,73 % du 11 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
* Condamner PAOS à payer à BANQUE POPULAIRE une somme de 99 404,21 € outre intérêts contractuels au taux de 1,37 % du 11 octobre 2024 jusqu'à parfait paiement ;
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
* Condamner solidairement PAOS et M. [M] [C] à payer à BANQUE POPULAIRE une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A la suite de cette assignation, M. [C] règle à la BANQUE POPULAIRE la somme de 1 848 € qu'il devait au titre de son engagement de caution, de sorte que le premier crédit souscrit par PAOS d'un montant de 30 000 € en capital est aujourd'hui remboursé.
Par un jugement du 5 mars 2025, ce tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de PAOS, désignant Me [D] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
BANQUE POPULAIRE déclare ses créances par lettre recommandée avec avis de réception en date du 13 mars 2025.
Par acte séparé de commissaire de justice du 24 avril 2025 remis à personne, BANQUE POPULAIRE assigne Me [D] [E] ès-qualité de liquidateur judiciaire de PAOS en intervention forcée devant ce tribunal, lui demandant de :
Vu l'article L 622-22 du code de commerce,
Vu l'article 1103 du code civil,
A titre liminaire,
* Ordonner la jonction de la présente assignation en intervention forcée avec l'assignation principale enrôlée devant le tribunal des activités économiques de Nanterre sous le RG 2024F02481 qui sera appelée lors de l'audience du 25 mai 2025 à 10h30 (1 ère chambre) ; Sur le fond,
* Prendre acte que BANQUE POPULAIRE se désiste partiellement en se désistant de ses demandes uniquement à l'encontre de M. [M] [C] en sa qualité de caution ; Pour le surplus,
* Fixer les créances de BANQUE POPULAIRE au passif de la liquidation judiciaire de PAOS à hauteur des sommes suivantes :
* 15 054,33 € à titre chirographaire et échu outre intérêts au taux de 0,73 % du 6 mars 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du PGE d'un montant initial de 24 000 €;
* 99 919,21 € à titre chirographaire et échu outre intérêts contractuels au taux de 1,37 % du 6 mars 2025 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit d'un montant initial de 150 000 €;
* Rappeler que le jugement à intervenir est exécutoire de plein droit ;
* Condamner Me [D] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de PAOS à payer à BANQUE POPULAIRE une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Me [D] [E] laisse sans suite l'acte d'assignation, ne se présente pas aux différentes audiences, ni personne pour lui, et ne conclut pas davantage.
A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 10 juin 2025, seule BANQUE POPULAIRE se présente. Bien que régulièrement convoqué, Me [D] [E] ne se présente pas.
A l'issue de l'audience, après avoir entendu BANQUE POPULAIRE réitérer ses moyens et prétentions, sans ajout ni retrait, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats et met le jugement en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, ce dont il avise la partie présente, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIVATION
Sur la jonction des instances
SUR CE, le tribunal motive sa décision
Le tribunal relève que l'assignation en intervention forcée de Me [D] [E] en date du 24 avril 2025 a été jointe à l'instance principale ouverte sous le numéro 2024F02481 lors de l'audience de procédure du 20 mai 2025.
En conséquence, le tribunal rendra un seul et même jugement sous le numéro 2024F02481.
Sur la demande principale
M. [C] ayant réglé la somme de 1 848 € au titre de son engagement de caution, BANQUE POPULAIRE se désiste de ses demandes à son encontre.
BANQUE POPULAIRE maintient ses seules demandes à l'encontre de PAOS, sollicitant la condamnation de cette dernière à lui régler les sommes dues au titre du PGE et du crédit de 150 000 €.
SUR CE, le tribunal motive sa décision
L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
BANQUE POPULAIRE verse aux débats :
* le contrat de Prêt Garanti par l'Etat numéro 08804827 d'un montant de 30 000 € signé par PAOS le 30 mai 2020, l'avenant fixant l'amortissement sur une durée de 5 ans avec début d'amortissement à compter de la 2 ème année, le tableau d'amortissement du prêt, la lettre de relance pour échéances impayées du 14 février 2024,
* le contrat de crédit numéro 08835928 d'un montant de 150 000 € signé par PAOS le 23 juillet 2021, le tableau d'amortissement du prêt, l'avenant du 9 janvier 2023 fixant une période de franchise en capital de 6 mois et portant la durée restante du prêt à 50 mois, les lettres de relance pour échéances impayées du 12 février et du 26 février 2024,
* le courrier recommandé avec avis de réception du 14 mai 2024 mettant en demeure PAOS de rembourser la somme de 12 494,05 € au titre des échéances impayées du prêt PGE numéro 08804827 et du prêt numéro 08835928,
* le courrier recommandé avec avis de réception du 2 juillet 2024 adressé à PAOS lui signifiant la déchéance du terme du prêt PGE numéro 08804827 et du prêt numéro 08835928,
* le courrier recommandé avec avis de réception du 13 mars 2025 adressé à PAOS lui communiquant :
* le décompte des sommes dues pour la période du 3 février au 5 mars 2025 au titre du prêt PGE numéro 08804827, à savoir : les quatre échéances impayées de février, mars, avril et mai 2024, le capital restant dû au 30 juin 2024, les intérêts sur les échéances, soit un total de 15 054,33 €,
* le décompte des sommes dues pour la période du 1er février au 5 mars 2025 au titre du prêt numéro 08835928, à savoir : l'échéance partiellement impayée de février 2024 et les échéances impayées de mars, avril et mai 2024, le capital restant dû au 30 juin 2024, les intérêts sur les échéances, soit un total de 99 919,74 €.
La déchéance du terme des deux prêts susvisés contractés par PAOS a été prononcée par BANQUE POPULAIRE en vertu du paragraphe « Déchéance du terme et exigibilité anticipée du Crédit » des contrats de prêts, qui stipule que « le Crédit sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital, intérêts, commissions, indemnités, frais et accessoires, huit (8) jours après l'envoi d'une mise en demeure de régler les sommes dues restée infructueuse (…) dans l'un quelconque des cas suivants : (…) non paiement à bonne date d'une somme quelconque exigible au titre du Contrat ».
La mise en demeure de régler les sommes dues au titre du prêt PGE numéro 08804827 et du prêt numéro 08835928 a été envoyée à PAOS par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 mai 2024.
La déchéance du terme du prêt PGE numéro 08804827 et du prêt numéro 08835928 a été notifiée à PAOS par courrier recommandé avec avis de réception en date du 2 juillet 2024.
Ainsi la déchéance des prêts a été prononcée selon le formalisme et les délais prévus aux contrats de prêt.
Le tribunal relève que les décomptes de BANQUE POPULAIRE au 5 mars 2025 sont conformes aux stipulations contractuelles.
BANQUE POPULAIRE a déclaré ses créances par courrier recommandé avec accusé de réception à Me [D] [E] en date du 13 mars 2025.
Page : 5 Affaire : 2024F02481 2025F00831
En conséquence, le tribunal fixera les créances de BANQUE POPULAIRE au passif de la liquidation judiciaire de PAOS à hauteur des sommes suivantes :
* 15 054,33 € outre intérêts au taux de 0,73 % du 6 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt PGE numéro 08804827 ;
* 99 919,74 € outre intérêts au taux de 1,37 % du 6 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, au titre du prêt numéro 08835928.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu des circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant BANQUE POPULAIRE de sa demande formée à ce titre.
Sur les dépens
Compte tenu des circonstances de la cause, le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.
Sur l'exécution provisoire
S'agissant d'une affaire enrôlée postérieurement au 1 er janvier 2020, le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Prend acte du désistement de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS de ses demandes à l'égard de M. [M] [C] en sa qualité de caution ;
* Fixe les créances de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS au passif de la liquidation judiciaire de la SAS PAOS à hauteur de 15 054,33 € au titre du prêt PGE numéro 08804827, outre intérêts au taux de 0,73 % du 6 mars 2025 jusqu'à parfait paiement, et de 99 919,74 € au titre du prêt numéro 08835928, outre intérêts au taux de 1,37 % du 6 mars 2025 jusqu'à parfait paiement ;
* Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective ;
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 105,64 euros, dont TVA 17,61 euros.
Délibéré par Madame Dominique Mombrun, président du délibéré, Messieurs Jean-Michel Koster et Vincent Blachier, (M. BLACHIER Vincent étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Page : 6 Affaire : 2024F02481 2025F00831
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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