T. com. 9201, 30 sept. 2025, n° 2024F02612
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 30 Septembre 2025 5ème CHAMBRE
DEMANDEUR
PITNEY BOWES [Adresse 1] comparant par Me Martine CHOLAY [Adresse 2] et par Stéphanie LAMY [Localité 1]
DEFENDEUR
LEXTENSO [Adresse 3] comparant par SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL [Adresse 4] et par Me Stéphane JOFFROY [Adresse 5]
LE TRIBUNAL AYANT LE 06 Mai 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 08 Juillet 2025, PROROGÉ LE 30 Septembre 2025,
FAITS
Pour les besoins de son activité d'édition, la SA Lextenso sollicite en novembre 2020 la SAS Pitney Bowes afin de mettre en place une solution de dématérialisation et d'externalisation de l'envoi de ses factures. Pitney Bowes et Lextenso établissent ainsi un cahier des charges répondant aux besoins de Lextenso.
En juin 2021, Pitney Bowes et Lextenso signent un contrat relatif à un « Abonnement relatif au Hub de Communication Relay », d'une « durée irrévocable » de douze trimestres aux prix initial de référence de 36 935 € HT par trimestre.
A compter du 7 juin 2021, Pitney Bowes prend en charge le développement du projet et propose une réunion de cadrage. Lextenso reporte cette réunion, qui se tient le 20 septembre 2021. Une deuxième réunion se tient le 29 octobre 2021, pour une démonstration auprès des équipes de Lextenso.
A l'issue de cette réunion, les documents techniques sont envoyés aux équipes de Lextenso et des échanges ont lieu, relatifs à une « ligne technique » (formule écrite en caractères blancs, apposée sur les factures ou courriers, destinée à faciliter la compréhension des documents par le logiciel et définir les traitements à réaliser) à faire apparaître sur les factures.
De janvier à mai 2022, Pitney Bowes relance Lextenso pour finaliser le déploiement de la solution.
Le 30 septembre 2022, une nouvelle réunion de cadrage se tient pour discuter du processus et de la ligne technique. Le 19 octobre 2022, Lextenso adresse des fichiers comprenant une ligne technique partielle.
Une nouvelle réunion de cadrage est organisée le 3 novembre 2022. Le 7 novembre 2022, Pitney Bowes adresse à Lextenso une proposition de ligne technique.
Au 1 er juin 2023, le démarrage de la facturation est envisagé. Lextenso en demande le décalage.
Le 6 juillet 2023, une nouvelle réunion est organisée. Pitney Bowes relance Lextenso par courriels, de juillet à septembre, en vain. Selon Pitney Bowes, Lextenso ne lui répond plus à compter du mois de juillet 2023.
Par courriel du 22 mars 2024, Pitney Bowes relance Lextenso et pour programmer les formations des utilisateurs de la solution. Lextenso ne répond pas.
Par courriel du 8 juillet 2024, Pitney Bowes transmet à Lextenso les identifiants nécessaires à l'accès à ses services et l'informe de la mise en facturation, à compter du 15 juillet 2024.
Le 26 juillet 2024, Pitney Bowes émet une première facture d'abonnement, trimestriel n°107832329 d'un montant de 44 322 € TTC pour la période du 15 juillet 2024 au 14 octobre 2024. Le 15 octobre 2024, Pitney Bowes adresse une deuxième facture d'abonnement trimestriel n°107861142 d'un montant de 44 322 € TTC pour la période du 15 octobre 2024 au 14 janvier 2025. Lextenso ne règle pas ces factures.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 octobre 2024, Pitney Bowes met Lextenso en demeure de payer la somme de 90 437,08 € (88 644 € TTC + 80 € d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement + 1 713,08 € au titre des pénalités de retard), en vain.
Le 15 janvier 2025, Pitney Bowes émet la facture n°107909799 d'un montant de 36 935 € HT (soit 44 322 € TTC) pour la période du 15 janvier 2025 au 14 avril 2025.
PROCEDURE ET PRETENTIONS
C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice remis à personne en date du 20 novembre 2024, Pitney Bowes assigne Lextenso devant ce tribunal. Par dernières conclusions récapitulatives n°1 déposées à l'audience du 14 février 2025, Pitney Bowes demande à ce tribunal de :
Vu les dispositions du code civil, notamment des articles 1103 et 1112, Vu l'article L. 441-10 du code de commerce,
A titre principal,
* Déclarer Lextenso mal fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et l'en débouter ;
* Condamner Lextenso à payer à Pitney Bowes la somme de 132 966 € TTC en principal, au titre des factures impayées ;
* Assortir cette condamnation d'une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées, soit :
* Du 06/08/2024, pour la facture n°107832329, d'un montant de 44 322 € TTC ;
* Du 26/10/2024, pour la facture n°107861142, d'un montant de 44 322 € TTC ;
* Du 26/01/2025, pour la facture n°107909799, d'un montant de 44 322 € TTC ;
* Condamner Lextenso à payer à Pitney Bowes la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
A titre subsidiaire,
Condamner Lextenso à payer à Pitney Bowes la somme de 132 966 € à titre de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et fautive des relations précontractuelles ;
En tout état de cause,
* Condamner Lextenso au paiement d'une somme de 4 000 € du chef des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Lextenso aux entiers dépens.
Par dernières conclusions récapitulatives déposées à l'audience du 14 mars 2025, Lextenso demande à ce tribunal de :
A titre principal,
* Juger que le contrat de prestation de service signé le 2 juin 2021 est caduc ;
Par voie de conséquence,
* Débouter Pitney Bowes de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Subsidiairement,
* Prononcer la résiliation du contrat de prestation de service signé le 2 juin 2021 ; Par voie de conséquence,
* Débouter Pitney Bowes de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ;
* Condamner Pitney Bowes à payer à Lextenso la somme de 375 000 € à titre de dommages et intérêts ;
En tout état de cause,
* Juger que l'article 5d des conditions générales de Pitney Bowes constitue une clause pénale manifestement excessive ;
Par voie de conséquence,
* Ramener à 3,25% le montant de l'indemnité de retard ;
* Débouter Pitney Bowes de ses autres demandes ;
* Condamner Pitney Bowes à payer à Lextenso la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Condamner Pitney Bowes aux entiers dépens de l'instance.
A l'audience du 6 mai 2025, le juge chargé d'instruire l'affaire, après avoir entendu chaque partie qui a réitéré oralement ses dernières conclusions, a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025, prorogé au 30 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de paiement
Pitney Bowes expose que :
* Sur l'absence de caducité du contrat :
* Le mail de M. [U], en date du 12 novembre 2020, ne peut justifier la demande de caducité du Contrat signé le 2 juin 2021 :
* Ce mail a été envoyé le 12 novembre 2020, date à laquelle les parties échangeaient sur un projet de solution pour l'envoi dématérialisé de factures. Il n'y a pas eu de contrat signé pour cette solution de dématérialisation des factures : le projet initial, qui ne concernait qu'une solution de dématérialisation des factures, n'a donné lieu ni à proposition commerciale, ni à rédaction d'un cahier des charges et encore moins à signature d'un contrat ;
* Le mail susvisé ne fait pas mention de la date du 15 novembre 2021 ;
* La caducité du contrat pour absence de validation technique n'était pas justifiée pour un contrat d'externalisation du courrier ;
* C'est Lextenso elle-même qui est l'origine de la rupture de la relation et est seule responsable de l'absence de procès-verbal de recette ;
* Sur le respect de son devoir de conseil :
* Lextenso se garde d'expliquer en quoi les éventuelles spécificités de son organisation interne pourraient avoir empêché la mise en place de la solution proposée. Or le devoir de conseil a pour corollaire l'obligation d'information. Si Lextenso détenait des informations qu'elle estimait déterminantes, relatives à d'éventuelles spécificités de son « infrastructure », il lui appartenait d'en faire part à Pitney Bowes ;
* L'exigence d'une ligne technique avait été expliquée dès les premières présentations de la solution, fin 2020, et ses spécificités figurent dans la proposition commerciale adressée le 8 mars 2021. Elle est encore explicitée dans le cahier des charges. Or manifestement, Lextenso a eu le plus grand mal à se déterminer en interne ;
* Sur l'impossibilité de respecter le calendrier initial en raison des carences de Lextenso :
* L'ensemble des échanges, sur les 3 années de 2021 à 2023, montre que Lextenso a été peu réactive, obligeant Pitney Bowes à la relancer en permanence ;
* Lextenso n'a jamais pu respecter, ne serait-ce que la première date qui avait été fixée, à savoir la mise à disposition de ses flux définitifs au 1 er septembre 2021. En juillet 2023, soit près de 2 ans plus tard, elle demandait à Pitney Bowes d'inclure de nouveaux flux ;
* Sur la succession d'interlocuteurs : hormis sur un court intermède de 2 mois (dont Lextenso a été informée), l'équipe a été particulièrement stable ;
* Sur l'absence de préjudice de Lextenso :
* Pitney Bowes n'est ni à l'origine ni du retard dans la mise en service de la solution ni de la rupture pure et simple des relations ;
* Lextenso a mis fin aux échanges, à compter du mois de septembre 2023, sans aucun motif ni explication ;
* Sur le bien-fondé des demandes de Pitney Bowes :
* Pendant plus de 3 ans, Pitney Bowes a mis tout en œuvre pour répondre aux demandes et besoins de Lextenso, dans le respect du cahier des charges établi et signé ;
* Lextenso a passé de nombreux mois à tergiverser, en interne, sur le mode d'envoi de ses factures et courriers, et sur ses flux, et n'est pas parvenue à se décider sur les informations à faire figurer dans la ligne technique ;
* Les nombreuses réunions intervenues entre les équipes et les multiples échanges et relances démontrent les efforts déployés pour accompagner Lextenso dans sa démarche et lui fournir, si nécessaire, des solutions alternatives temporaires ;
* Lextenso a délibérément bloqué le processus de validation et de finalisation du projet ;
* Il appartient à Lextenso d'exécuter le contrat et d'assumer ses obligations, notamment en réglant les échéances trimestrielles prévues au contrat : 3 factures d'abonnements ont été émises : n°107832329 du 26 juillet 2024 de 44 322 € TTC, n°107861142 du 15 octobre 2024 de 44 322 € TTC, et n°107909799 du 15 janvier 2025 de 44 322 € TTC, soit la somme totale de 132 966 € TTC ;
* Conformément à l'article 5.d du Contrat, la condamnation sera assortie d'une pénalité de retard égale au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées, et d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 € pour les 3 factures impayées ; soit les dispositions l'article L. 441-10 du code de commerce.
Lextenso rétorque que :
* Sur la caducité de la convention du 2 juin 2021 :
* La convention de prestation de service a été régularisée entre M. [U], commercial de Pitney Bowes, et Lextenso, en raison des assurances que celui-ci avait donné à Lextenso concernant la caducité du contrat en l'absence de « solution technique » au plus tard à la date du 15 novembre 2021, date de mise en production de PV de recette ;
* Or, aucune solution technique n'a été validée à la date du 15 novembre 2021 et aucun procès-verbal de recette valant mise en production n'a été établie, ni à la date du 15 novembre 2021, ni en 2023, et encore moins à celle du 8 juillet 2024 ;
* C'est donc de mauvaise foi que Pitney Bowes a émis des factures dont elle poursuit le règlement ;
* Il n'y a qu'un seul projet et Pitney Bowes l'a reconnu judiciairement. Il s'agit d'un aveu judiciaire qui peut lui être opposé ;
* Pitney Bowes prétend que le mail ne fait aucunement mention de la date du 15 novembre 2021 prévue comme date de mise en production. Ceci est normal car le but de ce mail de M. [U] était de « vous sécuriser tout au long du processus de déploiement » ;
* Après échanges entre les parties, Pitney Bowes, professionnelle qui connaissait ou devait connaître les contours de la solution proposée, avait fixé les différentes dates du déploiement du projet. La solution proposée a dû faire l'objet, ou aurait dû faire l'objet d'une étude préalable par Pitney Bowes pour avoir connaissance de l'infrastructure de Lextenso. Pitney Bowes connaissait ou aurait dû connaître dans le cadre d'une étude préalable l'infrastructure et la capacité de Lextenso à « rajouter une ligne technique pour faciliter la compréhension des documents et les traitements à réaliser ;
* Les échanges de mails entre les parties permettent de démontrer que les retards sont dus à Pitney Bowes puisque la première réunion de cadrage a eu lieu hors délais ; que le changement incessant d'interlocuteur a généré, à chaque fois, une redécouverte du dossier et la difficulté pour Lextenso à se coordonner avec les différents prestataires ; que la ligne technique a été modifiée par Pitney Bowes ce qui suffit à démontrer qu'elle a mal
* exécuté ses obligations ;
* L'absence de PV de recette suffit à démontrer que la solution n'est pas opérationnelle ;
* Pitney Bowes, en plus des factures impayées par Lextenso, n'hésite pas à solliciter sa condamnation au paiement d'une pénalité de retard et ce, par application des dispositions de l'article 5d du Contrat. Il s'agit d'une clause pénale que le tribunal peut réviser dès lors que ce taux est manifestement excessif ;
* Pitney Bowes ne communique aucune indication sur le taux de la BCE, étant précisé qu'il existe plusieurs taux directeurs appliqués par la BCE. Lextenso demande en tout état de cause au Tribunal de juger que la pénalité de retard est une clause pénale et, compte tenu de son caractère excessif, de la ramener à 3,25%.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et l'article 1104 du même code que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ».
En l'espèce, Pitney Bowes verse aux débats un contrat d'« Abonnement relatif au Hub de Communication Relay » conclu et signé par Lextenso. Bien que la date de signature ne soit pas indiquée, le contrat stipule une « Date de mise à disposition souhaitée » par Lextenso au « 01/11/2021 ». Le contrat est conclu au prix de 36 935 € HT pour une durée « irrévocable » de douze trimestres.
Y sont joints une « Annexe 1 relative au Pack performance ou Mailstream on Demand - Prix des prestations », des « Conditions générales relatives au Hub de Communication Relay Version RHub MoD 01.20 » acceptées par Lextenso au regard de la stipulation figurant au-
dessus de sa signature « En signant le présent contrat, le Client manifeste avoir pris connaissance des conditions particulières et générales relatives au Hub de Communication Relay Version RHub MoD 01.20 ». Y est joint également le « Cahier des charges – Analyse Fonctionnelle - Lextenso » créé le 16 avril 2021 et signé électroniquement par Lextenso le 2 juin 2021.
Pour sa part, Lextenso verse aux débats un « Contrat de Location Entretien » conclu entre Les Petites Affiches et Pitney Bowes le 17 octobre 2016 ayant pour objet « la location et l'entretien » de divers matériels, ainsi que des « Conditions Générales VEN FO 005 09- ,16 / LSF028 09- 16 ».
Le tribunal relève que, au regard de l'objet de la présente instance, le contrat versé aux débats par Lextenso ne présente aucun lien, et qu'il ne permet que d'établir la pré-existence de relations contractuelles entre Pitney Bowes et Lextenso. Le tribunal retiendra ainsi le seul contrat d'« Abonnement relatif au Hub de Communication Relay » et ses éléments constitutifs précités, ci-après dénommés ensemble « le Contrat » comme opposable à Pitney Bowes et Lextenso.
Dans ce cadre, le tribunal relève que la signature du Contrat a été précédé de nombreux échanges, dont un courriel de Pitney Bowes à Lextenso du 12 novembre 2020 ayant pour objet « Projet Dématérialisation ». Ce courriel indique « Le but de cette démarche est de vous sécuriser tout au long du processus de déploiement.
Sans Validation Technique le contrat est automatiquement caduque et aucune facturation n'interviendra. »
Le tribunal relève que ce courriel ne fait mention d'aucune date spécifique quant à la mise en œuvre de la caducité automatique évoquée.
Le tribunal relève également que par courriel du 30 novembre 2021, ayant le même objet que le courriel du 12 novembre 2020, Pitney Bowes fait valoir à Lextenso que « après avoir étudié précisément vos besoins actuels et futurs, nous avons différentes solutions à vous proposer ». Ce courriel fait apparaître que les échanges entre Pitney Bowes et Lextenso avait déjà évolué.
De plus, le tribunal relève que s'en sont suivis d'autres échanges les 30 novembre et 2 décembre 2020, puis les 16 février, 8 mars, 10 mars, 24 mars, 31 mars, 31 mai et 1 er juin 2021 aux termes desquels Pitney Bowes paramétrait avec Lextenso l'étendue de leurs besoins sur la based'une proposition commerciale détaillée mise à jour le 8 mars 2021, ayant pour objet de « Optimiser la gestion et le coût de vos envois de flux documentaires ; Gagner en productivité en externalisant les tâches chronophages et sans réelle valeur ajoutée ; automatiser le traitement de ces flux ; dégager une économie substantielle sur votre facture postale » , et détaillant notamment la structure des flux et solutions informatiques nécessaires.
Ces échanges ont abouti à la signature du Contrat, par lequel Pitney Bowes s'engageait à la réalisation des prestations et Lextenso s'engageait au paiement du prix. Les conditions du Contrat, postérieures aux échanges intervenus, correspondent ainsi à l'intégralité des engagements contractuels des parties. A ce titre, le tribunal relève que ni les conditions particulières ni les conditions générales du Contrat ne stipulent de clause de « caducité » du Contrat. De même, le tribunal relève que Lextenso n'a jamais fait valoir d'absence de validation technique avant de signer le Contrat, et ne justifie pas avoir demandé de déroger aux conditions générales du Contrat.
En outre, le tribunal relève que de nombreux échanges ont eu lieu postérieurement à la conclusion du Contrat, entre Pitney Bowes et Lextenso, du 21 septembre 2021 au 8 juillet 2024, desquels il ressort, d'une part, que Lextenso collaborait au déploiement des solutions informatiques de Pitney Bowes, de seconde part, faisait état de difficultés ou de retard la
concernant, et, de troisième part, que Lextenso n'a, à aucun moment, remis en cause tant les prestations et services réalisés par Pitney Bowes, que les conditions d'application du Contrat.
Au surplus, le tribunal relève que Lextenso n'a pas contesté en son temps, et ne conteste pas, la chronologie des échanges réalisée par Pitney Bowes dans le courriel du 22 mars 2024, qui met en évidence vingt-sept actions de Pitney Bowes entre juin 2021 et septembre 2023.
Lextenso ne conteste pas plus avoir cessé unilatéralement de communiquer avec Pitney Bowes à partir de septembre 2023, et ne verse pas aux débats d'éléments de nature à justifier cette rupture des relations, aucun grief des prestations de Pitney Bowes n'apparaissant dans les pièces versées aux débats.
Pour sa part, Pitney Bowes, qui justifie avoir réalisé les prestations dues au titre du Contrat, verse aux débats les factures n°107832329 du 26 juillet 2024, n°107861142 du 15 octobre 2024, et n°107909799 du 15 janvier 2025, d'un montant de 36 935 € HT (soit 44 322 € TTC) chacune, conformément au Contrat.
Le tribunal relève qu'aucune des parties n'a résilié le Contrat à la date de la présente instance, et que Pitney Bowes justifie ainsi d'une créance certaine, liquide et exigible à l'encontre de Lextenso d'un montant de 132 966 € (3 x 44 322 €).
Pitney Bowes demande également le paiement d'intérêts de retard au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées.
Lextenso estime que cette demande qui relève de l'article 5d des conditions générales du Contrat est une clause pénale.
En tout état de cause, le tribunal relève que cet article 5d ne fait que reprendre les dispositions de l'article L. 441-10 du code de commerce. L'article 5d ne saurait donc être considéré comme une clause pénale.
La demande de Pitney Bowes étant dès lors de droit, le tribunal l'accordera.
En conséquence, le tribunal condamnera Lextenso à payer à Pitney Bowes la somme de 132 966 € au titre des factures n°107832329, 107861142 et 107909799 impayées, majorée d'intérêts de retard au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées.
Par ailleurs, faisant application des dispositions de l'article 1228 du code civil, le tribunal, constatant le désaccord persistant qui a donné lieu à la présente instance et l'absence de solution amiable, prononce la résolution judiciaire du Contrat à effet du 14 avril 2025, jour de l'expiration du dernier trimestre de facturation des prestations de Pitney Bowes.
Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement
Pitney Bowes demande le paiement de la somme de 120 € au titre de l'indemnité de recouvrement prévue à l'article L. 441-6 du code de commerce.
En l'espèce, s'agissant de factures impayées et l'indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 € étant de droit, le tribunal l'accordera pour les trois factures impayées, soit un total de 120 €.
En conséquence, le tribunal condamnera Lextenso à payer la somme de 120 € à Pitney Bowes au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.
Sur les demandes réciproques de dommages et intérêt
Pitney Bowes fait valoir que :
* Si la rupture des relations précontractuelle reste libre, elle doit impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi et de loyauté, comme ces dispositions le prévoient et comme la jurisprudence l'a maintes fois rappelé ;
* Durant 3 années de relations, les parties ont échangé, travaillé, discuté, se sont rencontrées.
Pitney Bowes a organisé des formations, conseillé, accompagné Lextenso dans la mise en œuvre de son projet d'externalisation de ses courriers. A aucun moment, Lextenso n'a exprimé le souhait de mettre un terme à ce projet ;
A aucun moment Lextenso n'a informé Pitney Bowes d'évènements ou circonstances susceptibles de compromettre la réalisation du projet. Au mois de juillet 2023, elle a ajouté de nouvelles demandes qui n'avaient pas été prévus au cahier des charges ;
* C'est Lextenso qui a mis un terme à cette relation, sans aucun motif et alors que le projet était sur le point d'être finalisé ;
* Durant toute cette période, Pitney Bowes a mobilisé ses équipes et engagé des moyens ;
* En plus de cet investissement humain, Pitney Bowes a mobilisé des moyens matériels, en prévision de la mise en exploitation de la solution.
Lextenso réplique que :
* Dès lors que Pitney Bowes a commis une faute, la convention du 2 juin 2021 sera résiliée ;
* Toutefois, la résiliation de la convention ne répare pas l'intégralité du préjudice subi par Lextenso ;
* Pitney Bowes, pour faire signer la convention du 2 juin 2021 a avancé une économie annuelle de 125 000 €. Aussi, sur les trois années du Contrat, s'il avait été appliqué à bonne date, Lextenso aurait fait, aux dires de Pitney Bowes, une économie de 375 000 €. Pitney Bowes ne répond pas sur cette demande ;
* Pitney Bowes sera donc condamnée à payer à Lextenso une somme de 375 000 € en réparation de son préjudice.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
L'article 1240 du code civil dispose « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, et compte tenu de ce qui précède, il ressort des pièces versées au débat, que Lextenso a, pendant trois ans, collaboré avec Pitney Bowes sans remettre en question ni le principe ni la qualité des prestations réalisées, et qu'elle ne justifie pas avoir communiqué de bonne foi avec Pitney Bowes à compter de septembre 2023
Toutefois, Pitney Bowes ne verse pas d'éléments aux débats susceptibles de justifier son préjudice, tant dans son principe que dans son quantum.
De plus, Pitney Bowes n'apporte pas la preuve qui lui incombe que Lextenso lui ait créé de mauvaise foi ou déloyalement, un préjudice distinct de celui qui sera réparé au titre de l'indemnité qui lui sera allouée en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal déboutera Pitney Bowes de sa demande de dommages et intérêts.
Pour sa part, Lextenso se prévaut d'une faute de Pitney Bowes mais ne verse aucun élément aux débats de nature à apporter la preuve de cette faute dans le cadre de l'exécution du Contrat, Pitney Bowes ayant par ailleurs démontré avoir réalisé avec diligence les missions qui lui ont été confiées. Surtout, il ressort sans équivoque des nombreux échanges intervenus entre 2021 et 2023 que Lextenso était demanderesse de temps et ne parvenait pas, pour des raisons qui lui sont propres et dont elle ne justifie pas, à finaliser la réalisation de ses obligations.
En conséquence, le tribunal déboutera Lextenso de sa demande de dommages et intérêts.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire reconnaitre ses droits, Pitney Bowes a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera Lextenso à payer à Pitney Bowes la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par un jugement contradictoire en premier ressort :
* Prononce la résolution judiciaire à effet du 14 avril 2025 du contrat d'Abonnement relatif au Hub de Communication Relay conclu entre la SAS Pitney Bowes et la SA Lextenso ;
* Condamne la SA Lextenso à payer à la SAS Pitney Bowes la somme de 132 966 € au titre des factures n°107832329, 107861142 et 107909799, majorée d'intérêts de retard au taux pratiqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, à compter du jour suivant la date d'exigibilité de chacune des factures impayées ;
* Condamne la SA Lextenso à payer à la SAS Pitney Bowes la somme de 120 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Déboute la SAS Pitney Bowes de sa demande de dommages et intérêts ;
* Déboute la SA Lextenso de l'ensemble de ses demandes ;
* Condamne la SA Lextenso à payer à la SAS Pitney Bowes la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 de procédure civile ;
* Condamne la SA Lextenso aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par M. Michel FETIVEAU, président du délibéré, M. Thierry PETIT et M. Pierre-Hervé BRUN, (M. PETIT Thierry étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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