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CA Riom, 21 avr. 2026, RG 23/00738


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Date
21/04/2026
Numéro
23/00738
Lieu / cour
ca_riom
Chambre
Chambre Sociale
Type
other
Id
69e9a8c1cdc6046d47376c97

Texte de la décision

3,637 caractères

COUR D'APPEL DE RIOM

Chambre Sociale

ORDONNANCE du 21 Avril 2026

N° RG 23/00738 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F73B

ChR/NB/NS

ORDONNANCE

DU MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de moulins, décision attaquée en date du 13 avril 2023, enregistrée sous le n° f 22/00061

ENTRE

Mme [L] [Y] [M]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Anicet LECATRE, avocat au barreau de MOULINS

APPELANTE

ET

Association [1]

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Antoine PORTAL de la SARL TRUNO & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

Selon déclaration d'appel en date du 4 mai 2023, intimant l'association [1], Madame [L] [Y] [M] a formé un recours à l'encontre du jugement (RG 22/00061) rendu contradictoirement en date du 13 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de MOULINS, et ce selon les diligences de son avocat (Maître Anicet LECATRE du barreau de MOULINS).

L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 23/00738.

Le 16 mai 2023, Maître Antoine PORTAL (SARL TRUNO ET ASSOCIES), avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, s'est constitué dans les intérêts de l'association [1].

Le 27 juillet 2023, Madame [L] [Y] [M] a notifié ses premières conclusions au fond afin de réformation du jugement déféré.

Le 5 septembre 2023, l'association [1] a notifié ses premières conclusions au fond.

Le 26 mars 2026, l'avocat de l'appelante a notifié au magistrat de la mise en état ainsi qu'à l'avocat de l'intimée des conclusions de désistement d'appel de Madame [L] [Y] [M] .

Le 27 mars 2026, l'avocat de l'intimée a notifié au magistrat de la mise en état ainsi qu'à l'avocat de l'appelante des conclusions afin de constater que l'association [1] accepte le désistement d'appel de Madame [L] [Y] [M].

Selon l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

Selon l'article 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.

En l'espèce, le désistement d'appel sans réserve de Madame [L] [Y] [M] a produit immédiatement un effet extinctif d'instance d'appel lorsqu'il a été accepté sans réserve par l'association [1], soit le 27 mars 2026.

En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel accepté qui met fin à l'instance d'appel et dessaisit la cour.

Selon leur accord, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Christophe RUIN, magistrat de la mise en état, assisté de Nadia BELAROUI, greffière,

- Constatons que Madame [L] [Y] [M] se désiste de l'appel interjeté à l'encontre du jugement (RG 22/00061) rendu le 13 avril 2023 par le conseil de prud'hommes de MOULINS et que l'association [1] accepte ce désistement d'appel ;

- Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel (RG 23/00738) et emporte dessaisissement de la cour ;

- Disons que, selon leur accord, chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens d'appel ;

- Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours.

La greffière Le magistrat de la mise en état

N. BELAROUI C. RUIN

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