CA Lyon, 22 avr. 2026, RG 24/09583
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Texte de la décision
N° RG 24/09583 - N° Portalis DBVX-V-B7I-QCFR
Décision du Président du TC de [Localité 1] en référé du 04 décembre 2024
RG : 2024r01002
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
C/
S.A.S. NESS TRANSPORTS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 22 Avril 2026
APPELANTE :
La société DE LAGE LANDEN LEASING, société par action simplifiée à associé unique au capital de 20.341.880 euros dont le siège est sis [Adresse 1] et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 393 439 575, prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Séverine MARTIN de la SELARL MARTIN SEYFERT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1792
Ayant pour avocat plaidant la SELARL Ambroise de PRADEL DE LAMAZE prise en la personne de Me Ambroise de PRADEL de LAMAZE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
La société NESS TRANSPORTS, Société par action simplifiée, au capital social de 350.000 euros, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON, sous le numéro 803 099 910, dont le siège est situé à [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège
Représentée par Me Nadia BOUMEDIENE de la SELAS NB CONSEILS, avocat au barreau de LYON, toque : 1297
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Date de clôture de l'instruction : 04 Février 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 01 Avril 2026
Date de mise à disposition : 22 Avril 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Véronique DRAHI, conseiller
- Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
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Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2024, la société De Lage Landen Leasing a interjeté appel de l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Lyon du 4 décembre 2024.
Par avis du greffe et ordonnance de la présidente de la chambre du 10 janvier 2025, les plaidoiries ont été fixées au 11 février 2026.
Par conclusions déposées au RPVA le 30 mars 2026, la société De Lage Landen Leasing s'est désistée de son appel.
Par conclusions déposées au RPVA le 30 mars 2026, la Société Ness Transports a accepté ce désistement.
L'affaire a été renvoyée au 1er avril 2026.
MOTIFS
Sur le désistement :
L'article 384 du code de procédure civile dispose : 'En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint, accessoirement à l'action, par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement'.
L'article 405 du code de procédure civile prévoit : 'le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
En l'espèce, la cour constate que le désistement de l'appelant principal a été accepté par l'intimée.
Par application des dispositions précitées, la cour est donc dessaisie et il convient de constater l'extinction de l'instance.
Sur les frais et dépens
Conformément aux dispositions des articles 405 et 399 du même code, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, les dépens doivent être laissés à la charge de l'appelante, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Constate son dessaisissement, par l'effet du désistement de la société De Lage Landen Leasing et l'extinction de l'instance ;
Condamne la société De Lage Landen Leasing à payer les dépens de l'instance éteinte, sauf meilleur accord des parties.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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