CA Colmar, 22 avr. 2026, RG 25/02341
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Texte de la décision
MINUTE N° 163/26
Copie à
- Me Patricia CHEVALLIER -GASCHY
- la SELARL LX COLMAR
Le 22.04.2026
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 22 Avril 2026
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/02341 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IRYN
Décision déférée à la Cour : 15 Mai 2025 par le juge des référés civils du Tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE - INTIMEE INCIDEMMENT :
S.C.I. ELSAAD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la Cour
INTIMEE - APPELANTE INCIDEMMENT :
S.A.R.L. FORTUNE [U]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX COLMAR, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 01 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BENARDEAU
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance rendue le 15 mai 2025, le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Strasbourg a'ainsi statué :
'Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent,
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provisions formulée par la Sarl Fortune [U] ;
Condamnons la Sci Elsaad à :
- Condamner la porte métallique permettant l'accès au lot loué ;
- Achever les travaux de finition dans les sanitaires des locaux loués ;
Disons n'y avoir lieu à astreinte ;
Rejetons pour le surplus les demandes des parties ;
Condamnons la Sci Elsaad aux dépens ;
Condamnons la Sci Elsaad à verser à la Sarl Fortune [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit par provision.'
La SCI Elsaad a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 27 mai 2025.
La SARL Fortune [U] s'est constituée intimée le 17 juin 2025.
Le 18 mars 2026, la SCI Elsaad a déposé des conclusions de désistement dans lesquelles elle demande à la cour de'lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel et de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour.
Dans une note du 19 mars 2026, la SARL Fortune [U] indique ne pas s'opposer au désistement dans la mesure où chaque partie conserve ses dépens.
Vu l'audience du 1er avril 2026';
Vu les articles 385, 396, 397, 399 à 405 du code de procédure civile';
MOTIFS
Il convient de donner acte à la SCI Elsaad de son désistement d'instance et d'action et à la SARL Fortune [U], de son acceptation.
Chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Donne acte à la SCI Elsaad de son désistement d'instance et d'action et à la SARL Fortune [U] de son acceptation,
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens d'appel,
Le cadre greffier le Président
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