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T. com. 9201, 24 sept. 2025, n° 2025F00039


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Date
24/09/2025
Numéro
2025F00039
Lieu / cour
9201
Chambre
1ère chambre
Id
69e9c663cdc6046d4739bac2

Texte de la décision

13,905 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025 1ère CHAMBRE

DEMANDEUR

SARL DELTATRAD [Adresse 1]

comparant par Me Alexandra MENGIN [Adresse 2]

DEFENDEURS

SARL BARBIER TRADUCTION SARL [Adresse 3] non comparant

SELARLU HERBAUT-[J] EN LA PERSONNE DE ME [D] [J] [Adresse 4] non comparant

LE TRIBUNAL AYANT LE 24 Juin 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 24 Septembre 2025,

EXPOSE DES FAITS

La SARL DELTATRAD ayant pour activité l'assistance linguistique, la traduction, l'interprétariat, la gestion de projets et le conseil en développement de PME est en affaire depuis quelques années avec la SARL BARBIER TRADUCTIONS SARL, une société de traduction et d'interprétariat, ci-après « BARBIER ».

Les 31 mai, 28 juin et 29 juillet 2024, DELTATRAD transmet à BARBIER différentes factures d'un montant respectif de 5 646 € TTC, 8 376 € TTC et 446 € TTC correspondant à des travaux commandés.

Sur la somme totale de 14 468 € TTC, BARBIER, faisant état de difficultés financières, s'acquitte, après relance, de la somme de 2 000 €.

Le 3 septembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, DELTATRAD met BARBIER en demeure de lui régler la somme en principal de 12 468 €, consentant à étudier une proposition d'accord amiable ou de négociation du règlement de cette somme. BARBIER ne répond pas.

Par lettre recommandée avec avis de réception signifiée par voie d'huissier le 11 octobre 2024, DELTATRAD met à nouveau BARBIER en demeure de lui régler la somme de 12 843,89 € correspondant aux factures impayées après déduction du règlement d'un montant de 2 000 € ainsi qu'aux indemnités de retard de 255,89 € et aux indemnités de recouvrement de 120 €, en vain.

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

C'est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024 ayant fait l'objet d'un procès-verbal de recherches infructueuses avec mention des diligences effectuées conformément à l'article 659 du code de procédure civile, DELTATRAD assigne BARBIER devant le tribunal de commerce de Nanterre lui demandant de :

Vu les articles 1103, 1104, 1342 et suivants du code civil,

Vu l'article L. 110-4 du code de commerce, Vu l'article 1231-1 du code civil,
* Déclarer la demande de DELTATRAD recevable et bien fondée ;
* Condamner BARBIER à payer à DELTATRAD les sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* 12 468 € en principal ;
* Les intérêts de retard au taux légal selon l'article L. 441-10 du code de commerce ;
* Les frais d'huissier de 499 € pour la tentative amiable ;
* L'indemnité pour recouvrement d'un montant de 120 € ;
* Condamner BARBIER à payer à DELTATRAD la somme de 3 000 € au titre du préjudice moral et financier subi ;
* Condamner BARBIER à payer à DELTATRAD la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.

Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG2025F00039.

Par jugement en date du 16 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nanterre ouvre une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de BARBIER et désigne Me [D] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de BARBIER.

DELTATRAD déclare régulièrement sa créance de 12 843,89 € à titre chirographaire.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 mai 2025 délivré à personne, DELTATRAD assigne Me [D] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de BARBIER, devant le tribunal des activités économiques de Nanterre, lui demandant de :

Vu l'article L. 622-22 du code de commerce,
* Constater que DELTATRAD a déclaré sa créance entre les mains de Me [D] [J], ès-qualités de mandataire liquidateur à la procédure de liquidation judiciaire simplifiée de BARBIER ;
* Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée à l'égard de BARBIER ;
* Constater la créance de DELTATRAD et fixer son montant à la somme telle que mentionnée dans sa déclaration de créance, à savoir 12 843,89 € à parfaire en dommages et intérêts et en dépens.

Cette affaire est enrôlée sous le numéro RG2025F00937.

A l'audience du juge chargé d'instruire l'affaire du 24 juin 2025, seule DELTATRAD se présente. Bien que régulièrement convoquées, BARBIER et Me [D] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de BARBIER ne se présentent pas.

A l'issue de cette audience, après avoir entendu DELTATRAD réitérer oralement ses moyens et prétentions, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025, la partie présente en ayant été avisée dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile.

DISCUSSION ET MOTIVATION

Sur la jonction des affaires

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 367 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. ».

Compte tenu du lien évident entre les affaires enrôlées sous les numéros 2025F00039 et 2025F00937, le tribunal, dans le souci de la bonne administration de la justice, joindra ces affaires et se prononcera par un seul et même jugement sous le numéro 2025F00039.

Sur la fixation de la créance

DELTATRAD expose que :
* BARBIER a, pour les besoins de son activité, adressé à DELTATRAD différents bons de commande pour des missions précises ;
* Dans ses échanges, BARBIER a confirmé l'exécution des missions et s'est engagée à régler les factures ;
* BARBIER n'a pas procédé au règlement des différentes factures émises par DELTATRAD;
* Une mise en demeure a été envoyée à BARBIER le 3 septembre 2024 aux fins de procéder au paiement avant tout recours judiciaire, renouvelée par un courrier signifié par voie d'huissier le 11 octobre 2024 ;
* Les factures sont bien certaines en raison des bons de commande valablement passés par BARBIER ; elles sont bien liquides puisque les montants figurent clairement et exigibles en ce que les délais sont arrivés à terme ;
* Le tribunal des activités économiques de Nanterre ayant le 16 janvier 2025 prononcé par jugement l'ouverture de la liquidation judiciaire à l'encontre de BARBIER, DELTATRAD a déclaré sa créance d'un montant de 12 843,89 € le 27 janvier 2025, demandant l'admission à titre chirographaire au passif de la liquidation judiciaire de BARBIER.

BARBIER et Me [D] [J] ès-qualités de mandataire liquidateur judiciaire de BARBIER restent taisants.

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 1103 du code civil dispose que : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

L'article 1104 du code civil dispose que : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. ».

L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. ».

Page : 4 Affaire : 2025F00039 2025F00937

DELTATRAD verse aux débats :
* La facture du 31 mai 2024 d'un montant de 5 646 € TTC ;
* La facture du 28 juin 2024 d'un montant de 8 376 € TTC ;
* La facture du 29 juillet 2024 d'un montant de 446 € TTC ;
* Les bons de commande émis par BARBIER ;
* Les courriels de BARBIER confirmant l'exécution des prestations commandées et l'engagement de règlements partiels des factures au fur et à mesure, faisant état de difficultés financières ;
* La mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 3 septembre 2024 adressée par DELTATRAD à BARBIER ;
* La mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception signifiée par commissaire de justice à BARBIER le 11 octobre 2024 lui demandant de régler la somme de 12 843,89 € correspondant aux factures impayées après déduction du règlement d'un montant de 2 000 € ainsi qu'aux indemnités de retard de 255,89 € et aux indemnités de recouvrement de 120 € ;
* La facture de frais d'huissier de justice de 499 € pour tentative de procédure amiable ;
* La déclaration de créance à titre chirographaire du 27 janvier 2025 d'un montant de 12 843,89 € au passif de la liquidation judiciaire de BARBIER.

En l'espèce, BARBIER a confirmé l'exécution des prestations commandées et s'est engagée à effectuer des règlements partiels.

Le tribunal relève que les factures objets du litige sont conformes aux bons de commande passés par BARBIER, lequel ne conteste pas les montants.

Les factures mentionnent que : « Tout retard de paiement donnera droit à une indemnité pour recouvrement s'élevant à 40 € (loi n°2012-367 du 22 mars 2012). Le taux de pénalités de retard légal en vigueur sera applicable. ».

Il en résulte que DELTATRAD détient une créance envers BARBIER à hauteur de 13 342,89 €, certaine, liquide, et exigible, et que sa demande est régulière, recevable et bien fondée pour ce montant ainsi détaillé :
* Le principal de 12 468 € (5 646 € + 8 376 € + 446 € 2 000 €);
* Les intérêts de retard de 255,89 € calculés au taux légal à compter de la date d'échéance de chacune des factures jusqu'au 11 octobre 2024, date de la signification de la mise en demeure ;
* L'indemnité de recouvrement de 120 € (40 € x 3), DELTATRAD ayant présenté 3 factures.
* Les frais d'huissier pour procédure amiable de 499 €.

Dans ces conditions DELTATRAD pourrait demander une fixation au passif de BARBIER de la somme de 13 342,89 €, mais telle n'est pas la somme demandée dans cette instance.

En conséquence, le tribunal ordonnera la fixation au passif de la liquidation judiciaire de BARBIER du montant de 12 843,89 €.

Sur le préjudice moral et financier

DELTATRAD expose que :
* BARBIER, en ne réglant pas les factures à échéances et de surcroît en ne répondant plus à DELTATRAD a commis une faute entrainant un préjudice certain et direct pour DELTATRAD en vertu de l'article 1231-1 du code civil ;

Page : 5 Affaire : 2025F00039 2025F00937
* DELTATRAD a fait l'objet d'une dénonciation de saisie-attribution de la part de l'URSSAF pour un montant de 8 608 € au 19 juillet 2024 dont les frais s'élèvent à 133 € ; l'absence de règlement de BARBIER l'a mise face à une situation d'impayés auprès de cet organisme ;
* La dette de DELTATRAD a été mentionnée auprès de l'administration fiscale ;
* L'endettement total auprès de l'URSSAF et du SIE était de 13 026 €, ce qui a mis DELTATRAD en grande difficulté tant financièrement que moralement ;
* Par ailleurs, en acceptant de fournir sa prestation auprès de BARBIER, DELTATRAD n'a pas pu prendre d'autres missions et a ainsi refusé une demande urgente de la société GLIM ;
* Par conséquent, DELTATRAD sollicite la condamnation de BARBIER à une somme de 3 000 € correspondant aux préjudices financier et moral subis.

SUR CE, le tribunal motive sa décision,

L'article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. ».

DELTATRAD fait état d'un fait générateur et d'un préjudice moral et financier subi, demandant le paiement d'une somme forfaitaire de 3 000 € en réparation de ce dernier.

Mais DELTATRAD ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité directe entre le préjudice moral et financier allégué et le fait générateur, à savoir le non-règlement des factures objets du litige par BARBIER.

DELTATRAD ne démontre pas non plus comment le montant de 3 000 € a été déterminé.

En conséquence, le tribunal déboutera DELTATRAD de sa demande de paiement d'une somme de 3 000 € au titre d'un préjudice moral et financier.

Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Compte tenu des circonstances de la cause, il n'apparait pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance.

En conséquence, le tribunal dira n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

Le tribunal dira que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
* Joint les affaires enrôlées n° RG2025F00039 et n° RG2025F00937 sous le numéro RG2025F00039 et se prononce par un seul et même jugement ;
* Ordonne la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SARL BARBIER TRADUCTIONS SARL du montant de 12 843,89 € ;
* Déboute la SARL DELTATRAD de sa demande de paiement d'un montant de 3 000 € au titre d'un préjudice moral et financier ;
* Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
* Dit que les dépens resteront en frais privilégiés de la procédure collective.
* Rappelle que l'exécution provisoire est de droit.

Liquide les dépens du greffe à la somme de 86,54 euros, dont TVA 14,42 euros.

Délibéré par M. Antoine MONTIER, président du délibéré, Mme Dominique MOMBRUN et M. Bruno LEDUC, (M. LEDUC Bruno étant juge chargé d'instruire l'affaire).

Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.

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