T. com. 9201, 25 sept. 2025, n° 2025F00083
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 25 Septembre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SA ENGIE DCP [Adresse 1] [Localité 1] comparant par Me William MAXWELL [Adresse 2] [Courriel 1] et par SAS EOS FRANCE [Adresse 3] non comparant ce jour
DEFENDEUR
SASU GROUPE DU LOUVRE [Adresse 4] comparant par Me Katia MOREIRA [Adresse 5] non comparant ce jour
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La SA ENGIE DCP a déposé une requête tendant à obtenir le paiement, par SASU GROUPE DU LOUVRE, d'une somme de 1862,76 €,
A la suite de cette requête, une ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I07253) a été signifiée à SASU GROUPE DU LOUVRE, par acte d'huissier,
SASU GROUPE DU LOUVRE a fait opposition et a fait connaître son désaccord sur les prétentions du requérant,
DISCUSSION
1) Sur la recevabilité :
L'opposition a été régulièrement formée dans le délai imparti ; il convient de la déclarer recevable.
2) Sur le mérite :
SA ENGIE DCP ne s'étant pas présentée aux différentes audiences de procédure, l'affaire sera radiée du rôle et l'ordonnance d'injonction de payer, sera déclarée caduque.
En conséquence, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Déclare SASU GROUPE DU LOUVRE, recevable en son opposition,
* Radie l'affaire pour défaut d'intérêt de la SA ENGIE DCP et déclare caduque l'ordonnance d'injonction de payer (RG n°2024I07253),
* Condamne la SA ENGIE DCP en tous les dépens, tant de la procédure d'injonction de payer taxée au pied de l'ordonnance que de la procédure d'opposition
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 euros, dont TVA 15,53 euros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 25 Septembre 2025 où siégeaient M. José-Luc LEBAN, président, M. Cyril DE MALEPRADE et M. Gonzague DE SORAS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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