T. com. 9201, 2 sept. 2025, n° 2025F00085
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 2 Septembre 2025 6ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION [Adresse 1] comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 2] et par Me JULIEN HOUYEZ [Adresse 3]
DEFENDEUR
SA AXIMA Concept [Adresse 4] comparant par Me Pierre ORTOLLAND [Adresse 5] et par Me Aude DUCRET [Adresse 6]
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Le demandeur déclare à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
A ce stade de la procédure, il n'a été présenté oralement aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir par le défendeur. En application de l'article 395 al.2 du code de procédure civile, l'acceptation du désistement par le défendeur n'est donc pas nécessaire.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par le demandeur.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 93,18 €uros, dont TVA 15,53 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 6ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 2 Septembre 2025 où siégeaient M. Philippe BOUGON, président, Mme Laurence KOOY et M. Gilles LE MOUILLOUR, juges, assistés de M. Rayane AIT LAHCEN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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