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T. com. 5401, 2 avr. 2026, n° 2025J00038


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Date
02/04/2026
Numéro
2025J00038
Lieu / cour
5401
MàJ source
2026-08-13
Id
69e9e792cdc6046d473c6625

Texte de la décision

3,281 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY

02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX

Prononcé le 02/04/2026 par Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier E] [Magistrat/Greffier O], Monsieur [Magistrat/Greffier N] [Magistrat/Greffier L], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;

ENTRE :
LE DEMANDEUR :
* SOLS CREATION SAS [Adresse 1]

Non comparant

ET : LE DEFENDEUR :- SARL [Adresse 2] [Adresse 3]
[Adresse 4]
Représenté par Maître Lionel HOUPERT [Adresse 5]
[Localité 1] – avocat plaidant

APRES EN AVOIR DELIBERE :

Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Val de Briey, la société SOLS CREATION SAS a sollicité de ce dernier d'enjoindre la SARL [Adresse 2] d'avoir à régler

la somme en principal de 850,00 € au titre du solde de la facture F338 du 10/11/2023

la somme de 6,44 € au titre de frais accessoires

la somme de 25,80 € pour frais de requête

Par ordonnance du 01/07/2025 la SARL MAISON & CONFORT a été enjointe de régler à la société SOLS CREATION SAS la somme en principal de 850,00 € au titre du solde de la facture F338 du 10/11/2023, la somme de 6,44 € au titre de frais accessoires, la somme de 25,80 € pour frais de requête et la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe,

Par courrier avec accusé réception du 30/07/2025, Maître Lionel HOUPERT, conseil de la société SARL [Adresse 2] a formé opposition à l'ordonnance du 01/07/2025 ;

Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l'audience du 15/01/2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, le demandeur ne comparaissant pas, au 02/04/2026 ;

La société SOLS CREATION SAS, ne manifeste plus d'intérêt à sa cause alors que l'affaire a été appelée par le Tribunal le 02/04/2026 ;

MOTIFS DE LA DECISION:

En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné »

le Tribunal

qui constate le délaissement de l'affaire par le demandeur, en prend acte et sanctionnera le défaut de diligences en statuant comme suit :

PAR CES MOTIFS:

Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours;

Vu l'article 381 du CPC ;

ORDONNE

la radiation de l'affaire ;

DIT

que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ;

ORDONNE

en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;

LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 84,96 € dont TVA à 20 % à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X]

Le Président Madame [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier Y] [Magistrat/Greffier S]

Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier C] [Magistrat/Greffier X], greffier associe.

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