T. com. 5401, 2 avr. 2026, n° 2025J00046
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VAL DE BRIEY
02/04/2026 JUGEMENT DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX
Prononcé le 02/04/2026 par Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z] Président, Monsieur [Magistrat/Greffier I] [Magistrat/Greffier O], Monsieur [Magistrat/Greffier W] [Magistrat/Greffier K], Juges, assistés de Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P], greffier associé; après débats et délibéré du même jour;
ENTRE :
LE DEMANDEUR : - REFLEX RH SARL [Adresse 1] [Localité 1] Non comparant
ET :
LE DEFENDEUR :
* LM2P SARL [Adresse 2]
Représenté par Maître Orlando MARINHO [Adresse 4]
METZ – avocat plaidant
APRES EN AVOIR DELIBERE :
Par requête en injonction de payer à monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Val de Briey, la société REFLEX RH SARL a sollicité de ce dernier d'enjoindre la LM2P SARL d'avoir à régler
* la somme en principal de 13.214,76 € au titre de la facture impayée n°1075 avec intérêts au taux contractuel de 10 à compter du 09/09/2024
* la somme de 979,83 € au titre du solde restant dû de la facture n° 993 avec intérêts au taux contractuel de 10 à compter du 09/09/2024
Par ordonnance du 01/07/2025 la LM2P SARL a été enjointe de régler à la société REFLEX RH SARL la somme en principal de 13.214,76 € au titre de la facture impayée n°1075 avec intérêts au taux légal à compter du 01/07/2025, date de l'ordonnance, la somme de 979,83 € au titre du solde restant dû de la facture n° 993 avec intérêts au taux légal à compter du 01/07/2025, date de l'ordonnanceet la somme de 31,80 € au titre des frais de greffe,
Par courrier déposé au greffe en date du 24/11/2025, Maître Orlando MARINHO, conseil de la société LM2P SARL a formé opposition à l'ordonnance du 01/07/2025 ;
Les parties ont été convoquées par courrier avec accusé réception pour l'audience du 05/02/2026, date à laquelle l'affaire a été renvoyée, le demandeur ne comparaissant pas, au 02/04/2026 ;
La société REFLEX RH SARL, ne manifeste plus d'intérêt à sa cause alors que l'affaire a été appelée par le Tribunal le 02/04/2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION:
En rappelant les dispositions de l'article 381 du CPC ainsi conçues : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours. Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné »
le Tribunal
qui constate le délaissement de l'affaire par le demandeur, en prend acte et sanctionnera le défaut de diligences en statuant comme suit :
PAR CES MOTIFS:
Statuant par jugement d'administration non susceptible de recours;
Vu l'article 381 du CPC ;
ORDONNE
la radiation de l'affaire ;
DIT
que par la notification aux parties de la présente, il est satisfait aux dispositions de l'article 381 du CPC ;
ORDONNE
en conséquence le retrait de l'affaire du rôle ;
LAISSE les dépens liquidés pour frais de greffe à la somme de 82,37 € dont TVA à 20 % à la charge de celui qui en a fait ou doit faire l'avance.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P]
Le Président Madame [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier D] [Magistrat/Greffier Z]
Signe electroniquement par [Magistrat/Greffier B] [Magistrat/Greffier P], greffier associe.
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