T. com. 5601, 3 avr. 2026, n° 2026F00427
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT
ORDONNANCE DU 03/04/2026
N° RG : 2026F427
Ordonnance du Président
Nous Madame Catherine LE POUL présidente de l'audience des procédures collectives du 03/04/2026 du tribunal de commerce de Lorient, assisté du greffier,
En présence de la SELARL MJ OUEST, prise en la personne de Maître [K] [X], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société ARMOR SERVICES PLUS SARL et du ministère public ;
Le tribunal a été saisi par la SELARL MJ OUEST d'une requête en résolution du plan de redressement arrêté le 18/05/2018 au bénéfice de la société ARMOR SERVICES PLUS compte tenu d'une dette de 209 100,69€ à l'égard de la MSA ; que Monsieur [L] [A], représentant légal de la société ne conteste pas les sommes dues à la MSA mais demande au tribunal un renvoi ;
Le tribunal envisage d'exercer son pouvoir d'office de résolution du plan de redressement de la société ARMOR SERVICES PLUS SARL et d'ouverture à son égard d'une procédure de liquidation judiciaire et ordonne le renvoi de l'affaire afin de permettre à Monsieur [L] [A], représentant légal de la société ARMOR SERVICES PLUS SARL de produire un courrier de la MSA accordant un moratoire à la société pour payer la somme de 209 100,69€ due à la MSA ;
PAR CES MOTIFS
Vu l'article R.631-3 du code de commerce,
Ordonnons à Monsieur [L] [A], représentant légal de la société ARMOR SERVICES PLUS SARL à se présenter en chambre du conseil, à l'audience du vendredi 24 avril 2026 à 11 heures afin de produire un courrier de la MSA accordant un moratoire à la société pour payer la somme de 209 100,69€ due à la MSA ;
Disons qu'à défaut de présentation du courrier de la MSA, la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire de la société ARMOR SERVICES PLUS SARL seront prononcées ;
Disons que Monsieur [L] [A], représentant légal de la société ARMOR SERVICES PLUS SARL sera convoqué à la diligence du greffier à l'audience du 24/04/2026 par voie de commissaire de justice ;
Ordonnons la communication de la présente ordonnance au ministère public et au commissaire à l'exécution du plan ;
Disons que la présente ordonnance est une ordonnance d'administration judiciaire insusceptible de recours ;
Fait à [Localité 1] le 03/04/2026
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Philippe GOURLAOUEN
Le Président Madame Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Catherine LE POUL
Signe electroniquement par Philippe GOURLAOUEN, greffier.
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