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T. com. 6502, 23 mars 2026, n° 2025001325


Vérifier : T. com. 6502, 23 mars 2026, n° 2025001325 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/03/2026
Numéro
2025001325
Lieu / cour
6502
Chambre
DELIBERES
Id
69e9eec5cdc6046d473d01d7

Texte de la décision

9,439 caractères

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001325

REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TARBES

JUGEMENT DU 23/03/2026

DEMANDEUR : PRO - BUREAUTIQUE CONSEILS (SARLU) [Adresse 1]

REPRESENTANT : Me EDOUARD Cédric FORCERA (SASU)

DEFENDEUR : [Adresse 2]

Comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
* PRESIDENT : M. Jean-Michel NABIAS JUGE : M. José BUISAN
* JUGE : Mme Carol BETBEDER
* GREFFIER : M. Grégoire PRIEUR

DEBATS A L'AUDIENCE DU 22/12/2025

PRONONCE DU JUGEMENT PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE - conformément à l'article 450 du code de procédure civile -

LES FAITS :

La SARL K&N, représentée par Monsieur [E] [B], en sa qualité de gérant, exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne [Adresse 3] à [Localité 1] ;

C'est dans ce cadre qu'il a signé un bon de commande N°2312211023 le 23/12/2021 pour un montant de 2.388 € auprès de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS pour l'acquisition d'une caisse tactile comprenant la fourniture, la programmation, la mise en route sur site et la formation.

Un acompte de 788 € a été versé par chèque le jour de la commande par la société K&N.

La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS a adressé à la SARL K&N une facture correspondant à la formation de ladite caisse pour un montant de 1.440€ sur laquelle elle a consenti une remise de 120€ afin de faire correspondre le montant restant à payer au remboursement de la prise en charge au titre de la formation.

Cette formation a été prise en charge par l'organisme AGEFICE et un remboursement a été effectué le 31/05/2023 au profit de la SARL K&N ;

La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS a relancé la SARL K&N à diverses reprises afin d'obtenir le solde de la prestation s'élevant à 1.440 € ;

C'est dans ces conditions que la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS a adressé au président du tribunal de commerce de Tarbes une requête en injonction de payer à l'encontre de la SARL K&N;

Par ordonnance en date du 29/10/2024, le président du tribunal a enjoint à la SARL K&N à payer à la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS les sommes suivantes :
* 1.440 € à titre du principal,
* 11,92 € au titre des frais de procédure,
* 40,00 € au titre des frais accessoires,
* 31,80 € au titre des dépens.

Ladite ordonnance a été signifiée non à personne le 27/12/2024 ;

Par devant le greffe du tribunal de commerce de Tarbes le 27/01/2025, M. [E] [Q], en sa qualité de gérant de la société K&N, a formé opposition à l'ordonnance.

LA PROCEDURE :

Le 29/10/2024, Le président du tribunal de commerce de Tarbes a rendu une ordonnance d'injonction de payer à la demande de PRO BUREAUTIQUE CONSEILS (SARLU) contre la société K&N;

Le 27/01/2025, Monsieur [E] [Q], en sa qualité de gérant de la société K&N, a déclaré former opposition à l'ordonnance d'injonction de payer ;

L'opposition saisissant le tribunal, les parties ont été convoquées à l'audience de mise en état du 07/04/2025, et après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 22/12/2025 ;

Le conseil du demandeur a déposé ses conclusions ; Le défendeur en ses observations ;

Par courrier du 02/03/2026, le conseil du demandeur a fourni un devis signé du 23/12/2021 de 1.560 € correspondant à la prestation de formation prévue par la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS ;

Cependant aucune autorisation de note en délibéré n'a été autorisée par le tribunal ;

LES PRETENTIONS :

La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS demande au tribunal de :
* Juger infondée l'opposition formée par la société K&N le 27/01/2025 ;
* Confirmer l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29/10/2024 par le tribunal de commerce de Tarbes ;
* Condamner la société K&N à lui payer :
* La somme de 1.440 € ttc au titre de la facture N°2024012653
* La somme de 102,31€ au titre des pénalités de retard,
* La somme de 216 € au titre de l'indemnité contractuelle,
* La somme de 40 € au titre des frais de recouvrement.
* Condamner la société K&N au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du C.P.C ;
* Condamner la société K&N aux entiers dépens en ce compris les frais d'opposition.

La société K&N demande au tribunal de :
* Juger que la prestation de formation initialement prévue dans le bon de commande N°231221023 du 23/12/2021 n'a pas été dispensée, et qu'à ce titre elle n'est pas redevable de la facture N°2024012153 du 25/01/2024 de 1.440 €;
* Juger infondée la une requête en injonction de payer formulée par la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS ;
* Juger infondée l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 29/10/2024 par le président du tribunal de commerce de Tarbes ;
* Juger fondée sa demande d'opposition du 27/01/2025.

LES MOYENS :

La société PRO - BUREAUTIQUE CONSEILS expose au tribunal :

Sur le fondement de l'article 1104 du code civil dit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ;

Monsieur [E] [Q], gérant de la société K&N, a conclu un contrat suivant bon de commande N°231221023 du 23/12/2021 pour un montant de 2.388 € T.T.C auprès de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS pour l'acquisition d'une caisse tactile comprenant la fourniture, la programmation, la mise en route sur site et la formation ;

La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS produit les éléments suivants :
* La facture de la prestation de formation N°2024012153 du 25/01/2024 de 1.440 € ;
* Le courrier de l'AGEFICE du 31/05/2025 justifiant le paiement et la prise en charge de la formation réalisée ;
* La lettre de mise en demeure du 19/01/2024 non contestée ;
* La lettre de mise en demeure du 11/07/2024 non contestée.

Monsieur [E] [Q] gérant de la société K&N expose au tribunal :

Il produit le jour de l'audience le bon de commande N°231221023 du 23/12/2021 qu'il a signé avec la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS ;

Il précise qu'il exerce dans la restauration depuis plus de 40 ans, dont 25 ans à son compte, et qu'il maîtrise parfaitement l'utilisation du matériel nécessaire à l'exploitation de son activité ;

Il reconnaît que la caisse a bien été installée et paramétrée, mais dément avoir reçu la formation prévue dans le contrat initial ;

Dès lors, il conteste devoir la facture N°2024012153 du 25/01/2024 de 1.440 € relative à la formation qui n'aurait pas été diligentée.

SUR CE :

L'article 9 du code de procédure civile dispose « qu'il incombe à chaque partie de prouver que conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions » ;

L'article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ce qui les ont faits » ;

La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS produit à l'appui de sa demande la facture de prestation de formation N°2024012153 du 25/01/2024 de 1.440 € déduction faite d'une remise de 120 €, correspondant au bon de commande N°231221023 du 23/12/2021, apporté par la société K&N durant la plaidoirie ;

Ce bon de commande portant la signature des deux parties, répond aux dispositions de l'article 1103 du code civil ;

Par ailleurs, la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS produit également la copie d'un courrier de l'AGEFICE qui finance des actions de formation, adressé à la société K&N, avec un chèque de remboursement de 1.200 € indiquant qu'il s'agit du remboursement de la formation suivie par Monsieur [E] [Q] le 29/12/2021 et dispensée par la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS ;

La société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS produit aussi deux courriers de mise en demeure du 19/01/2024 et 11/07/2024, adressés à la société K&N qui n'ont pas été contestés ;

Il résulte de ce qui précède que la requête en injonction de payer et l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Tarbes le 29/10/2024 est parfaitement fondée ;

Le tribunal dira qu'il y a lieu d'écarter la note en délibéré du conseil de la société PRO – BUREAUTIQUE CONSEILS ;

Le tribunal donnera une suite favorable la demande de paiement de la société PRO -BUREAUTIQUE CONSEILS de la facture N°2024012153 du 25/01/2024 de 1.440 €, y compris les indemnités de retard et l'indemnité contractuelle ;

Le tribunal condamnera la société K&N à payer à la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le tribunal condamnera également la société K&N aux entiers dépens y compris les frais d'opposition et rejettera le surplus des demandes ;

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi :
* Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance présidentielle du 29/10/2024 ;
* Ecarte la note en délibéré du 02/03/2026 reçue du conseil de la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS ;
* Condamne la société K&N à payer à la société PRO BUREAUTIQUE CONSEILS la somme de mille quatre cent quarante euros -1.440 €- au titre de la facture N°20240121653 ;
* Condamne la société K&N au paiement de la somme de cent deux euros et trente et un centimes -102,31€- au titre des pénalités de retard ;
* Condamne la société K&N au paiement de la somme de deux cent seize euros -216€- au titre de la clause pénale ;
* Condamne la société K&N au paiement de la somme de mille cinq cents euros -1.500 €- au titre de l'article 700 du C.P.C.
* Condamne la société K&N aux entiers dépens y compris les frais d'opposition.
* Rejette le surplus des demandes ;

Ledit jugement a été signé par Monsieur le président et Monsieur le greffier , après lecture.

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