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T. com. 6901, 21 avr. 2026, n° 2025J01865


Vérifier : T. com. 6901, 21 avr. 2026, n° 2025J01865 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/04/2026
Numéro
2025J01865
Lieu / cour
6901
Id
69e9ef88cdc6046d473d1277

Texte de la décision

2,564 caractères

2025J01865 - 2611100009/1

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON 21/04/2026 JUGEMENT DU VINGT ET UN AVRIL DEUX MILLE VINGT-SIX Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 05 novembre 2025 La cause a été entendue à l'audience du 21 avril 2026 à laquelle siégeaient : - Monsieur Patrick PEREZ, Président, - Monsieur Jean-Albert GRANGE, Juge, - Monsieur Laurent LOUGERSTAY, Juge, assistés de : - Madame France BOMMELAER, greffier, après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision : Rôle n° ENTRE - la société B.L.M.R SAS 2025J1865 [Adresse 1] DEMANDEUR - représenté(e) par Maître Julie FAIZENDE -Toque nº 768 [Adresse 2] ET - la société SABEKO LYON SAS [Adresse 3] DECINES-CHARPIEU DÉFENDEUR - représenté(e) par

Maître [Z] [U] -

[Adresse 4]

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 55,11 € HT, 11,02 € TVA, 66,13 € TTC

Copie exécutoire délivrée à Me Julie FAIZENDE Copie exécutoire délivrée à Me Damien MONTIBELLER

La demande contenue dans l'acte introductif d'instance tend :
* au paiement de la somme de 9 489,60 €, outre intérêts au taux légal à compter du 22/10/2024,
* au paiement de la somme de 200 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
* au paiement de la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Il y est également demandé au Tribunal d'ordonner la capitalisation des intérêts, et de MAINTENIR l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Attendu qu'en cours d'instance, les parties ont transigé et demandent au Tribunal de bien vouloir homologuer le protocole d'accord établi entre elles.

Attendu qu'en conséquence, le Tribunal homologue ledit protocole dont copie demeurera annexée à la minute de la présente décision et le déclare exécutoire.

Attendu que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE

HOMOLOGUE et DECLARE exécutoire le protocole d'accord intervenu entre les parties.

DIT que copie dudit protocole demeurera annexée à la minute de la présente décision.

DIT que les dépens sont laissés à la charge de chacune des parties qui les a exposés sauf convention contraire dans ledit protocole.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Patrick PEREZ

Le Greffier France BOMMELAER

Signe electroniquement par Patrick PEREZ

Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.

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