Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tcom source api

T. com. 7702, 15 déc. 2025, n° 2025L01944


Vérifier : T. com. 7702, 15 déc. 2025, n° 2025L01944 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/12/2025
Numéro
2025L01944
Lieu / cour
7702
Chambre
4ème chambre A
Id
69e9fcd0cdc6046d473e4005

Texte de la décision

6,071 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 15 Décembre 2025

Références : 2025L01944 / 2025J00785

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 17 novembre 2025 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SARL 4MKL, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 849739461, pour laquelle interviennent :
* Mme [Q] [W], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [P], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL MJC2A représentée par Maître [E] [P], en qualité de mandataire judiciaire.

La procédure est revenue à l'audience du 15 Décembre 2025 en application des dispositions de l'article L 631-15 du Code de Commerce pour statuer sur le déroulement de la procédure au regard de la situation économique et financière dans laquelle se trouve le débiteur un mois après l'ouverture du redressement judiciaire.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport duquel il résulte que des mesures significatives ont été prises, notamment la réduction des charges et la diminution des rémunérations des co-gérantes. Il a sollicité la poursuite de l'activité afin de permettre à l'entreprise débitrice de produire des comptes d'exploitation sur la période d'observation et vérifier sa capacité à présenter un projet de plan.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d'observation.

Mme [X] [I] [B] et Mme [M] [T], co-gérantes de la SARL 4MKL, se sont présentées à l'audience et ont été entendues en leur rapport oral.

Elles ont exposé qu'il y a une forte mobilisation des parents d'élèves qui souhaitent entrer au capital, et que l'entreprise bénéficie de nombreux dons et investissements. Elles sont donc optimistes et ont sollicités la poursuite de la période d'observation afin de mise en œuvre d'un projet de plan.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a indiqué être favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice d'établir des comptes d'exploitation sur la période d'observation, examiner sa rentabilité et vérifier sa capacité à présenter un plan ;

Attendu qu'en ces conditions, il convient de maintenir l'entreprise en période d'observation et renvoyer l'examen de l'affaire à l'audience du 16 Février 2026 à 10 HEURES 30 ;

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/05/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 16 Février 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Vu les dispositions de l'article L 631-15-I du Code de Commerce.

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SARL 4MKL, laquelle prendra fin au 18/05/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du 16 Février 2026 à 10 Heures 30, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 16 Février 2026.

Dit qu'il appartiendra à la SARL 4MKL, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la SARL 4MKL de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, la SARL 4MKL devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la SARL 4MKL ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 15 Décembre 2025, M. Pascal DENIER, Président de l'audience, M. Philippe BEAUFILS et M. [E] JOUIN, Juges, assistés de Me Philippe MODAT, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal Judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce DE MELUN du 15 Décembre 2025, par M. Pascal DENIER, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Philippe MODAT, Greffier associé.

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.