T. com. 9201, 26 juin 2025, n° 2025F00208
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
COCREDVRL CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] [Adresse 1] comparant par Me Virginie TREHET GERMAIN THOMAS [Adresse 2] et par Me Isabelle SIMONNEAU [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS CRINCI [Adresse 4] non comparant
LE TRIBUNAL AYANT LE 23 Avril 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 26 Juin 2025,
EXPOSE DU LITIGE
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] (ci-après désigné le CREDIT MUTUEL ou la BANQUE) a, en date du 7 février 2020, ouvert en ses livres à la SAS CRINCI, société de conseil en communication, un compte courant professionnel numéroté [XXXXXXXXXX01].
Par contrat en date du 1 er mars 2022, le CREDIT MUTUEL a consenti à la SAS CRINCI un Prêt Garanti par l'Etat (PGE) d'un montant de 35 000 € au taux de 0% l'an, pour une durée de 12 mois remboursable en une échéance unique fixée au 1 er février 2023.
Par avenant du 14 janvier 2023, sur demande de la SAS CRINCI, le CREDIT MUTUEL lui consentait de nouvelles conditions de remboursement du PGE sur une période de 60 mois au taux de 1% l'an.
La SAS CRINCI ne réglant plus les échéances du prêt depuis le 31 mai 2024, elle a été mise vainement en demeure par lettres RAR des 31 juillet et 10 septembre 2024, d'avoir à régulariser sa situation, tant sur les échéances de prêt que sur le compte courant débiteur.
Le CREDIT MUTUEL réclame à la date du 6 décembre 2024, les sommes de 266,34 € pour le solde de compte débiteur et 36 505,50 € au titre du prêt comprenant intérêts et indemnités conventionnelles.
C'est dans ces conditions qu'est née la présente affaire.
PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2024 pour tentative puis 20 décembre 2024 (signification PV 659 du code de procédure civile), la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] assigne la SAS CRINCI pour le 27 février 2025 et demande à ce tribunal de :
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu l'article 1343-2 du code civil,
Condamner la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 266,34 € à majorer des intérêts au taux légal du 07 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du solde débiteur du Compte numéro [XXXXXXXXXX01],
Condamner la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 36 505,50 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 07 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement au titre du Prêt PGE numéro 10278 06031 000208577 04,
Ordonner la capitalisation des intérêts.
Condamner la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Le 2 avril 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 23 avril 2025.
À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, le demandeur seul présent s'y étant pas opposé. Il a entendu ses dernières observations et sa plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par la partie présente dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT MUTUEL produit en particulier :
* Le contrat de compte courant du 7 février 2020 et relevés de 2024,
* Contrat de prêt, tableau d'amortissement au 1 er février 2023,
* Avenant de prêt et tableau d'amortissement de 29 octobre 2024,
* Lettres RAR des 31 juillet 2024, 10 septembre 2024,
* Décomptes du compte courant et PGE au 6 décembre 2024.
CRINCI est non comparante bien que régulièrement convoquée aux audiences de mise en état et du juge chargé d'instruire l'affaire.
SUR CE,
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, la société CRINCI s'est exposée à ce qu'un jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Sur la demande en principal
L'article 1103 du code civil dispose que :« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L'article 1343-2 du même code dispose que : « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise » ;
L'ouverture de compte matérialisé par un contrat signé électroniquement en date du 7 février 2020 par la représentante légale de la SAS CRINCI, le relevé de compte courant du solde comptable en date du 10 octobre 2024 laissant apparaître un débit de 260,70 € établissent pleinement la dette au profit de la banque.
CRINCI sera condamnée à verser au CREDIT MUTUEL, la somme de 266,34 € à majorer des intérêts de retard au taux légal à compter du 7 décembre 2024, date postérieure à la dernière mise en demeure.
Le prêt garanti par l'Etat a été consenti par la banque pour un montant de 35 000 euros débutant le 1er avril 2022 et s'achevant l'année suivante, le 1er février 2023. Il devait être remboursé en une seule échéance de 35 196,87 €.
Un avenant a été signé le 14 janvier 2023 et l'emprunteur a manifesté son consentement par sa signature. Il est expressément stipulé dans cet avenant un report d'amortissement du capital d'une durée d'un an, 48 échéances mensuelles de 773,43 €. Ainsi, la première échéance après report est fixée au 31 mars 2024 et la date de la dernière échéance au 31 décembre 2027. Il est également stipulé que pendant la période de report d'amortissement du capital, les intérêts seront décomptés et payables les 31 et pour la première fois le 31 mars 2023 pour un montant de 58,45 € à chaque fois.
Cet avenant, clair, précis, dénué d'ambiguïté ne nécessite aucune interprétation.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception adressé le 31 juillet 2024 au siège social de l'emprunteur, la banque met en demeure l'emprunteur de régler les échéances impayées pour la somme de 2 059,85 € et rappelant que sauf régularisation sous quinzaine, conformément aux dispositions contractuelles, la banque s'autorisait à prononcer la résiliation de la convention. Ce courrier recommandé a bien été distribué le 5 août 2024. Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 10 septembre 2024 adressé au siège social de l'emprunteur, la banque prononçait la déchéance du terme du prêt garanti par l'Etat. Ce courrier est revenu avec la mention « Destinataire inconnu à l'adresse ».
Par conséquent, le décompte de créance au 6 décembre 2024 laisse apparaitre un solde dû de 33 364 € outre un intérêt couru de 172,92 €, une assurance pour la somme de 87,15 €, des frais pour 545,95 €, enfin une indemnité conventionnelle de 7% l'an pour la somme de 2 335,48 €, portant un total de la créance de la banque à 36 505,50 €, ce pleinement en conformité aux stipulations contractuelles dans le cas d'espèce.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu de condamner la société CRINCI au paiement de la somme de 36 505,50 € arrêtée à la date du 6 décembre 2024, outre intérêts au taux conventionnel de 1% à compter de cette date, avec capitalisation annuelle dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens …Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations,
En l'espèce, la SAS CRINCI a obligé la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre,
En conséquence, le tribunal dira disposer d'éléments suffisants pour faire droit à la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL à hauteur de 500 €, la déboutera pour le surplus.
La SAS CRINCI qui succombe devra supporter les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe;
* Condamne la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 266,34 € à majorer des intérêts au taux légal du 7 décembre 2024 jusqu'au parfait,
* Condamne la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 36.505,50 € à majorer des intérêts au taux de 1,00 % du 07 décembre 2024 jusqu'au parfait paiement,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus de plus d'un an,
* Condamne la SAS CRINCI à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Etablissement 1] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civil,
* CONDAMNE la SAS CRINCI aux dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 67,45 euros, dont TVA 11,24 euros.
Délibéré par Monsieur Roland Gouterman, président du délibéré, Madame Isabelle Dalle et Monsieur Didier Adda, (M. ADDA Didier étant juge chargé d'instruire l'affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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