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T. com. 9201, 13 févr. 2025, n° 2025F00225


Vérifier : T. com. 9201, 13 févr. 2025, n° 2025F00225 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2025
Numéro
2025F00225
Lieu / cour
9201
Chambre
4ème chambre
Id
69ea0a09cdc6046d473f5607

Texte de la décision

3,703 caractères

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 13 Février 2025 4ème CHAMBRE

DEMANDEUR

ASS CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE [Adresse 1] comparant par Me Victoire LEGRAND DE GRANVILLIERS [Adresse 2]

DEFENDEUR

SARLU CONCEPT BTP [Adresse 3] non comparant

APRES EN AVOIR DELIBERE

Par acte du 9 Janvier 2025, ASS [Localité 1] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE tend à voir condamner la SARLU CONCEPT BTP :

Vu les articles L 3141-32 et D 3141-12 et suivants du Code du Travail, Vu les statuts et le règlement intérieur de l'Association Congés Intempéries Caisse de l'Ile de France, Vu l'article 514 et 700 du Code de procédure Civile,

A payer à l'Association [Localité 1] BTP – CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme :
* 3.096,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2024 à Septembre 2024
* 101,04 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)
* 230,00 Euros au titre des frais de contentieux (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

A payer la somme de 220,00 euros TTC, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

A payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Rappeler que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

SUR LA DEMANDE PRINCIPALE

Vu les pièces produites, notamment les justificatifs d'adhésion, l'état des sommes dues et la mise en demeure de payer, il y a lieu de faire droit à la demande en principal, que ce tribunal estime régulière, recevable et bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après et rejeter la demande au titre des frais de contentieux.

SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

Le défendeur, en ne réglant pas une dette qui n'est pas sérieusement contestable, a obligé le demandeur à exposer des sommes non comprises dans les dépens ; qu'il paraît équitable de condamner le défendeur à payer au demandeur la somme demandée.

Page: 2 RG n°: 2025F00225

Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par décision par défaut et en dernier ressort,

Condamne la SARLU CONCEPT BTP à payer, sous déduction des versements qui auront pu être enregistrés, à [Localité 2] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE :
* 3.096,00 Euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois de janvier 2024 à Septembre 2024
* 101,04 Euros au titre des majorations de retard (Art 6 du règlement intérieur)

Pour les causes sus-énoncées avec intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu'il résulte du relevé de situation.

Déboute [Localité 2] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE de sa demande au titre des frais de contentieux,

Rappelle que l'exécution provisoire est de droit,

Condamne la SARLU CONCEPT BTP à payer à [Localité 2] BTP CAISSE DE L'ILE DE FRANCE la somme de 220 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARLU CONCEPT BTP aux entiers dépens de la présente instance et de ses suites,

Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 58,55 €uros, dont TVA 9,76 €uros.

Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 13 Février 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. PIERRE-LOUIS FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.

La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.

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