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T. com. 9201, 17 juin 2025, n° 2025F00235


Vérifier : T. com. 9201, 17 juin 2025, n° 2025F00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
2025F00235
Lieu / cour
9201
Id
69ea0aa7cdc6046d473f624e

Texte de la décision

3,039 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2025F00235

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR DEFENDEURS

Mme [G] [H] [T] AVENUE DE L
OBSERVATOIRE 98 BELGIQUE
comparant par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET
106 Rue MONGE 75005 PARIS et par Me GUY
LEFEBVRE 65 LA CROISETTE 06400 CANNES
* SAS [T] SAS 5 Avenue Aristide Briand 92160
Antony
* comparant par Me Karine LE STRAT 51 AVENUE
RAYMOND POINCARE 75116 PARIS
* SAS COMMERCE MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE 5
Avenue Aristide Briand 92160 Antony
* comparant par Me Karine LE STRAT 51 AVENUE
RAYMOND POINCARE 75116 PARIS
M. [W] [T] 71 Rue DU GENERAL DE GAULLE
92290 CHATENAY MALABRY
* comparant par Me Karine LE STRAT 51 AVENUE
RAYMOND POINCARE 75116 PARIS
* SAS [T] SAS ESQ DE PRESIDENTE DE LA SOCIETE
COMMERCES MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE 5
Avenue Aristide Briand 92160 Antony
* comparant par Me Karine LE STRAT 51 AVENUE
RAYMOND POINCARE 75116 PARIS
* SAS V.A.S 5 Avenue Aristide Briand 92160 Antony
* comparant par Me Karine LE STRAT 51 AVENUE
RAYMOND POINCARE 75116 PARIS

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. FAGUET Dominique, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

Communication de

conclusions (par mail)

Par DM 07/10/2025
Par DEF 21/10/2025
Audiences du JCIA
18/11/2025

CCL de DFX

RG n°2025F00235
* Disons que les parties n'auront besoin de se présenter uniquement à l'audience du 18/11/2025.
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par mail à l'adresse du JCIA.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait

application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut

rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les

prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont

la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à Nanterre le

Le juge chargé d'instruire l'affaire:

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