T. com. 9201, 23 sept. 2025, n° 2025F00235
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE
N°RG : 2025F00235
ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE
DEMANDEUR DEFENDEURS
Mme [N] [I] [A] [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET
[Adresse 2] et par Me GUY
LEFEBVRE [Adresse 3]
* SAS [A] SAS [Adresse 4]
[Adresse 4]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
* SAS COMMERCE MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4]
[Adresse 4]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [K] [A] [Adresse 6]
[Localité 1]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
* SAS [A] SAS ESQ DE PRESIDENTE DE LA SOCIETE
COMMERCES MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4]
[Adresse 4]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
* SAS V.A.S [Adresse 4]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,
Nous M. FAGUET Dominique, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :
Date
Communication de
conclusions (par mail)
Par DM 07/10/2025
Par DEF 21/10/2025
Audiences du JCIA
18/11/2025
CCL de DFX
RG n°2025F00235
* Disons que les parties n'auront besoin de se présenter uniquement à l'audience du 18/11/2025.
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par mail à l'adresse du JCIA.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait
application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.
« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut
rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les
prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont
la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».
« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».
« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».
Fait à Nanterre le
Le juge chargé d'instruire l'affaire:
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