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T. com. 9201, 23 sept. 2025, n° 2025F00235


Vérifier : T. com. 9201, 23 sept. 2025, n° 2025F00235 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/09/2025
Numéro
2025F00235
Lieu / cour
9201
Chambre
6ème chambre
Id
69ea0ac6cdc6046d473f6473

Texte de la décision

2,826 caractères

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE

N°RG : 2025F00235

ORDONNANCE FIXANT UN CALENDRIER DE PROCEDURE

DEMANDEUR DEFENDEURS

Mme [N] [I] [A] [Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET
[Adresse 2] et par Me GUY
LEFEBVRE [Adresse 3]
* SAS [A] SAS [Adresse 4]
[Adresse 4]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
* SAS COMMERCE MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4]
[Adresse 4]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
M. [K] [A] [Adresse 6]
[Localité 1]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
* SAS [A] SAS ESQ DE PRESIDENTE DE LA SOCIETE
COMMERCES MULTIPLES DES HAUTS DE SEINE [Adresse 4]
[Adresse 4]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]
* SAS V.A.S [Adresse 4]
* comparant par Me Karine LE STRAT [Adresse 5]
[Adresse 5]

Vu les articles 446-2, 469 et 470 du code de procédure civile,

Nous M. FAGUET Dominique, juge chargé d'instruire l'affaire référencée ci-dessus, après avoir, lors de notre audience, recueilli l'avis des parties :
* Fixons le calendrier des audiences et des échanges entre les parties comme suit :

Date

Communication de

conclusions (par mail)

Par DM 07/10/2025
Par DEF 21/10/2025
Audiences du JCIA
18/11/2025

CCL de DFX

RG n°2025F00235
* Disons que les parties n'auront besoin de se présenter uniquement à l'audience du 18/11/2025.
* Constatons l'accord des parties pour que :
* les conclusions et pièces soient échangées entre elles par RPVA /mail/courrier;
* les conclusions (sans les pièces) soient simultanément transmises au greffe de ce tribunal par mail à l'adresse du JCIA.
* Disons qu'en cas de non-respect des délais ou des modalités de communication, il pourra être fait

application des articles 446-2 al.4 et 5, 469 et 470 du code de procédure civile rappelés ci-après.

« A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut

rappeler l'affaire à l'audience, en vue de la juger ou de la radier. Le juge peut écarter des débats les

prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont

la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense ».

« Si après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque ».

« Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours, après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un ».

Fait à Nanterre le

Le juge chargé d'instruire l'affaire:

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.