T. com. 9201, 24 mars 2025, n° 2025F00396
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Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE LE 9 Octobre 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SA BANQUE CIC SUD OUEST 20 Quai des Chartrons 33000 Bordeaux comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS [Courriel 1] et par CABINET BIRD & BIRD 2 Rue DE LA CHAUSEE D ANTIN 75009 PARIS
COBPFA BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST 15 Boulevard de la Boutière 35768 Saint-Grégoire Cedex
comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS [Courriel 1] et par CABINET BIRD & BIRD 2 Rue DE LA CHAUSEE D ANTIN 75009 PARIS
COBP BANQUE POPULAIRE OCCITANE 33-43 avenue Georges Pompidou 31130 Balma comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS [Courriel 1] et par CABINET BIRD & BIRD 2 Rue DE LA CHAUSEE D ANTIN 75009 PARIS
COBPFA CREDIT COOPERATIF 12 Boulevard Pesaro-Cs 10002 92024 Nanterre Cedex comparant par Me Pierre HERNE 16 Rue Gustave Courbet 75116 PARIS [Courriel 1] et par CABINET BIRD & BIRD 2 Rue DE LA CHAUSEE D ANTIN 75009 PARIS
DEFENDEUR
SA ENGIE 1 Place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie comparant par Me Carole JOSEPH WATRIN 3 SQUARE DE ROBIAC 75007 PARIS et par Me Joseph VOGEL 30 AVENUE D IENA 75116 PARIS
FAITS ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandeurs déclarent à l'audience de ce jour se désister de l'action introduite.
Le défendeur accepte le désistement. En application de l'article 395 al.1 du code de procédure civile, le désistement est donc parfait.
En conséquence, sur le fondement des articles 384 et 399 du code de procédure civile, le tribunal statuera dans les termes du dispositif ci-après :
Décision signée électroniquement conformément à l'article 456 du CPC
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort :
* Constate le désistement d'action emportant désistement d'instance par le demandeur.
* Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
* Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Liquide les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 115,82 €uros, dont TVA 19,30 €uros.
Retenu, délibéré et prononcé à l'audience publique de la 4ème Chambre du tribunal des activités économiques de Nanterre, le 9 Octobre 2025 où siégeaient M. Richard DELORME, président, Mme Martine CHAMPENOIS et M. Pierre-Louis FRANCOIS, juges, assistés de Mme Claudia VIRAPIN, greffier.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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